Déclarations des États membres en vertu de l'article 9 du règlement (CE) n° 883/2004
Conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 883/2004, les États membres notifient à la Commission européenne:
- les déclarations faites conformément à l'article 1er, point 1;
- les législations et les régimes visés à l'article 3;
- les conventions visées à l'article 8, paragraphe 2;
- les prestations minimales visées à l'article 58;
- l'absence de système d'assurance visée à l'article 65 bis, paragraphe 1;
- les modifications de fond apportées à la législation nationale.
Ces déclarations indiquent la date à partir de laquelle le règlement s'applique à ces conventions, régimes et prestations. Elles sont disponibles en anglais, français et allemand, ainsi que dans la langue officielle de l'État membre concerné s'il a fourni une traduction.
Les déclarations sont effectuées par les États membres. En les publiant, la Commission leur donne la publicité nécessaire exigée par l'article 9.
La Commission n'endosse aucune responsabilité quant à leur contenu, et la publication ne signifie pas qu'elle en a approuvé et accepté le contenu.