Emploi, affaires sociales et inclusion

Jurisprudence - Définition des travailleurs

Dans cette affaire, la Cour a expliqué les concepts de «travailleur» et d'«activité salariée». Ces concepts définissent des libertés fondamentales et ne doivent pas être interprétés de façon restrictive. La réglementation sur la libre circulation des travailleurs concerne aussi les personnes qui exercent ou voudraient exercer une activité salariée à temps partiel et qui, de ce fait, obtiennent ou obtiendraient une rémunération inférieure au minimum garanti dans ce secteur. Il ne peut être fait aucune distinction entre ceux qui se satisfont de ce revenu et ceux qui le complètent. Les règles relatives à la libre circulation des travailleurs ne couvrent que l'exercice d'activités réelles et effectives. Les activités jugées purement marginales et accessoires sont exclues. Les intentions qui ont pu inciter un travailleur d'un État membre à chercher un travail dans un autre État membre sont indifférentes en ce qui concerne son droit d'entrée et de séjour, du moment qu'il exerce ou souhaite exercer une activité réelle et effective. (texte intégral)

Les ressortissants d'un État membre ne peuvent invoquer leurs droits d'entrée et de séjour que s'ils ont déjà exercé leur droit de libre circulation pour mener une activité économique dans un autre État membre.
La Cour a confirmé que les dispositions sur la libre circulation des travailleurs ne peuvent être invoquées que dans la mesure où la situation en cause relève du domaine d'application du droit communautaire. (texte intégral)

La libre circulation des travailleurs est une liberté fondamentale de tous les ressortissants de l'Union européenne. Cette affaire est très importante car elle confirme ce principe et donne une définition de la notion de travailleur. Certains États membres soutenaient que la définition de «travailleur» était conforme à leur législation nationale, mais la Cour a estimé que la signification du terme revêt une portée communautaire et doit recevoir une interprétation identique dans tous les États membres. Tout ressortissant de l'UE qui:
- pendant un certain temps,
- fournit des services à une autre personne ou entreprise,
- sous la direction d'une autre personne,
- touche une rémunération pour ces services, est un travailleur et a donc droit de bénéficier de l'intégralité des libertés et des droits communautaires. (texte intégral)

Un travailleur est une personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Le droit communautaire ne pose pas de condition supplémentaire pour qu'une personne puisse être considérée comme travailleur. Les États membres ne peuvent subordonner unilatéralement l'octroi des avantages sociaux prévus par le droit communautaire à une certaine période d'activité professionnelle.
Une aide accordée pour l'entretien et pour la formation en vue de la poursuite d'études universitaires sanctionnées par une qualification professionnelle constitue un avantage social au sens du droit communautaire. Le ressortissant d'un autre État membre ayant entrepris dans l'État d'accueil, après y avoir accompli des activités professionnelles, des études universitaires sanctionnées par une qualification professionnelle, maintient sa qualité de travailleur à condition qu'il existe une relation entre les activités professionnelles préalables et les études poursuivies. La qualité de travailleur ne donne pas droit à une bourse d'études dans un autre État membre s'il est constant que le ressortissant a acquis cette qualité exclusivement comme condition de son admission à l'université pour entreprendre les études en cause. (texte intégral)

Cette affaire est importante car la Cour a discuté de la libre circulation des travailleurs et du droit de séjour des personnes en recherche d'emploi. La liberté de circulation des travailleurs implique le droit pour les ressortissants des États membres de rechercher un emploi dans un autre État membre. Cependant, ce droit peut être limité dans le temps. Au bout de six mois, l'intéressé peut être contraint de quitter l'État membre, à moins qu'il n'apporte la preuve qu'il continue à chercher un emploi et qu'il a des chances véritables d'être engagé. (texte intégral)

Le maintien de la qualité de travailleur au bénéfice d'un ressortissant qui abandonne son emploi pour se consacrer à des études à temps plein, est subordonné à l'existence d'une relation entre les activités professionnelles précédemment exercées dans l'État membre d'accueil et les études poursuivies. Il existe une exception concernant les travailleurs migrants qui se trouvent involontairement au chômage et que la situation sur le marché de l'emploi contraint à opérer une reconversion professionnelle dans un autre secteur d'activité.
Les étudiants en provenance d'un autre État membre ont droit à un traitement identique à celui accordé aux étudiants ressortissants de l'État membre d'accueil, pour toute aide ayant pour objet de couvrir les frais d'inscription ou d'autres frais d'accès à l'enseignement. Ils ne peuvent prétendre à une aide en matière de frais d'entretien. (texte intégral)

Une personne qui accomplit un stage dans le cadre d'une formation professionnelle doit être considérée comme un travailleur si le stage est effectué dans les conditions d'une activité salariée réelle et effective. Cette conclusion ne saurait être infirmée par la circonstance que la productivité d'un stagiaire est faible, qu'il n'accomplit qu'un nombre réduit d'heures de travail par semaine et que, par conséquent, il ne touche qu'une rémunération limitée.
Une aide accordée pour l'entretien et pour la formation en vue de la poursuite d'études universitaires sanctionnées par une qualification professionnelle constitue, pour l'étudiant qui en bénéficie, un avantage social au sens du droit communautaire. Le maintien de la qualité de travailleur est subordonné à la relation entre l'activité professionnelle précédemment exercée et les études poursuivies. (texte intégral)

La Cour a statué qu'un chercheur préparant une thèse de doctorat sur la base d'un contrat de bourse ne doit être considéré comme un travailleur au sens du droit communautaire, que si son activité est exercée, pendant un certain temps, sous la direction d'un institut relevant d'une association d'utilité publique et si, en contrepartie de cette activité, il perçoit une rémunération. La Cour a confirmé qu'une association de droit privé doit respecter, envers les travailleurs au sens du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le principe de non-discrimination. (texte intégral)

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