Emploi, affaires sociales et inclusion

Jurisprudence - Questions générales

La Cour a statué que l'Union constitue un ordre juridique de droit international. Les États ont limité leurs droits souverains au profit de cet ordre juridique. Les sujets de cet ordre sont non seulement les États membres mais également leurs ressortissants. Le droit communautaire impose des obligations aux particuliers et il est destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique. C'est pourquoi la Cour a statué que la disposition du traité instituant la Communauté économique européenne (aujourd'hui CE/UE) produit un effet immédiat. Texte intégral

Les États membres ont contesté l'intervention de la CE dans les politiques migratoires et d'intégration. Dans cette affaire, la Cour a statué que la politique migratoire faisait partie du domaine social du Traité. Cela concerne uniquement la situation des travailleurs des pays tiers pour ce qui est de l'influence qu'ils exercent sur le marché communautaire de l'emploi et sur les conditions de travail. L'intégration culturelle peut avoir un certain rapport avec les effets d'une politique migratoire. Cependant, elle vise les communautés immigrées en général. Il n'existe pas de lien étroit avec le marché de l'emploi et les conditions de travail.
Le Traité confère à la Commission les pouvoirs indispensables pour s'acquitter de cette mission. Dans cette situation, la Commission a le pouvoir d'organiser des consultations. Texte intégral

Le Conseil a conclu des accords d'association, par exemple avec la Turquie. La Cour est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de ces accords.
Dans cette affaire, la Cour a constaté qu'une disposition d'un accord d'association doit être considérée comme étant d'application directe lorsque, eu égard à ses termes ainsi qu'à l'objet et à la nature de l'accord, elle comporte une obligation claire et précise. Cependant, cette obligation ne doit être subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur. L'article 12 de cet accord et l'article 36 du protocole additionnel n'ont pas d'effet direct. Texte intégral

Cette affaire porte sur l'article 41 de l'accord de coopération CE-Maroc, qui interdit toute discrimination dans le domaine de la sécurité sociale. La Cour a confirmé que cette disposition a un effet direct puisque, eu égard à ses termes ainsi qu'à l'objet et à la nature de l'accord, elle comporte une obligation claire et précise. Cette obligation n'est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur. Texte intégral

Dans cette affaire, la Cour a constaté que l'interruption médicale de grossesse était considérée comme un service puisque les activités médicales relèvent du champ d'application du concept de service au sens du traité. L'avortement est un sujet très controversé. Dans cette affaire, l'avortement était illégal selon le droit national mais restait un service selon le droit communautaire. La diffusion d'information sur une activité économique n'a pas été considérée comme un service mais comme une manifestation de la liberté d'expression. Texte intégral

La Cour a établi clairement la différence entre le droit d'établissement et le droit de prestation de service. Si un ressortissant d'un État membre exerce, de façon stable et continue, une activité dans un autre État membre, les règles sur le droit d'établissement s'appliquent. En revanche, si une personne se déplace d'un État membre dans un autre pour y fournir des services à titre temporaire, ce sont les règles relatives à la prestation de services qui s'appliquent.
Les conditions nationales, lorsqu'elles sont susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice d'une liberté fondamentale garantie par le traité, doivent respecter certains impératifs pour être légales:
- elles doivent être appliquées de façon non discriminatoire;
- elles doivent être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général;
- elles doivent être propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi;
- elles doivent être limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif. Texte intégral

La Cour a confirmé que les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit communautaire. Concernant le respect de ces droits, la Cour s'inspire des traditions constitutionnelles des États membres ainsi que des traités internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont adhéré.
La Cour a souligné qu'elle n'est pas compétente pour statuer à titre préjudiciel concernant une législation nationale qui ne se situe pas dans le cadre du droit communautaire. Texte intégral

Cette affaire concerne des accords d'association des Communautés avec la Pologne et la République tchèque. La Cour a constaté que les ressortissants polonais et tchèques pouvaient invoquer des dispositions ayant un effet direct, y compris celles relatives au droit d'établissement. Par conséquent, ils pouvaient invoquer ces dispositions devant les juridictions de l'État membre d'accueil.
La Cour a aussi défini les critères à utiliser pour distinguer un travailleur indépendant d'un travailleur salarié. Un travailleur indépendant exerce son activité
- hors de tout lien de subordination en ce qui concerne le choix de l'activité économique, les conditions de travail et de rémunération;
- sous sa propre responsabilité;

- contre une rémunération qui lui est intégralement et directement versée. Texte intégral

Cette affaire concerne la libre circulation des personnes dans une situation interne. Dans cette situation, les citoyens de l'Union ressortissants de l'État membre d'accueil ne peuvent pas invoquer la protection du droit communautaire en raison de l'absence d'élément transfrontalier.
Cependant, l'interprétation du droit communautaire par la Cour peut s'avérer utile pour la juridiction nationale. C'est notamment le cas dans l'hypothèse où le droit de l'État membre concerné imposerait de faire bénéficier tout ressortissant national des mêmes droits que ceux qu'un ressortissant d'un autre État membre tirerait du droit communautaire dans une situation comparable.
La Cour a aussi confirmé qu'une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où elle est octroyée en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels. Texte intégral

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