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Rapport de l’OLAF 2022
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Affaires juridiques

Protection des données

La protection des données à caractère personnel a toujours été une priorité pour l’OLAF, qui continue à tout mettre en œuvre pour satisfaire à toutes les exigences du droit européen, notamment aux décisions et aux recommandations du Contrôleur européen de la protection des données. Ces dernières ont des répercussions importantes sur la façon dont l’OLAF mène ses activités d’enquête, notamment les contrôles sur place et l’examen légal des médias numériques.

L’OLAF dispose de son propre délégué à la protection des données et applique les normes les plus élevées en matière de protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union ainsi qu’à la décision (UE) 2018/1962 de la Commission établissant les règles internes concernant le traitement des données à caractère personnel par l’Office européen de lutte antifraude.

La décision définit la manière dont l’OLAF informe les personnes concernées de toute activité relative au traitement de leurs données à caractère personnel et dont l'Office traite leurs demandes d’exercer leur droit d’accès, leur droit de rectification, leur droit à l’effacement et leur droit à la limitation du traitement de leurs données, et communique les éventuelles violations de leurs données à caractère personnel. En outre, le directeur général a adopté, conformément à l’article 17, paragraphe 8, du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013, les lignes directrices de l’OLAF relatives à la protection des données pour les activités d’enquête.

En 2022, les membres du personnel de l’OLAF ont bénéficié d’une formation régulière en matière de protection des données adaptée à leurs tâches respectives, ce qui a permis de maintenir un niveau élevé de sensibilisation et d'assurer une cohérence dans le respect des règles en vigueur.

Tout au long de l’année, l’OLAF a reçu et traité, dans les meilleurs délais, neuf demandes émanant de personne concernées, à savoir: sept demandes d’accès à des données à caractère personnel, une demande d’accès accompagnée d’une demande d’effacement et une demande de rectification de données à caractère personnel.

Plaintes

Les personnes concernées par une enquête de l’OLAF peuvent porter plainte auprès du contrôleur des garanties de procédure en ce qui concerne le respect par l’OLAF des garanties de procédure et des règles régissant la conduite de ses enquêtes, en particulier les violations des règles de procédure et des droits fondamentaux

Le contrôleur, Mme Julia Laffranque, a été nommé par décision de la Commission du 3 mai 2022 et a commencé ses activités en septembre 2022.

En 2022, le contrôleur a reçu 14 plaintes, dont la plupart ont été déposées avant son entrée en fonction. Les plaintes concernaient principalement le droit d’être informé de l’ouverture d’une enquête, le droit d’avoir une (réelle) possibilité de formuler des observations, la durée de l’enquête, le principe d’impartialité et l’acquisition technico-légale numérique de données.

Le contrôleur a jugé trois de ces plaintes irrecevables. Parmi les autres plaintes recevables, elle en a clôturé trois en 2022. Dans un cas, le contrôleur a invité l’OLAF prendre des mesures pour résoudre la plainte, conformément à l’article 9 ter, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 883/2013.

Cette procédure s’ajoute aux autres voies de réclamation disponibles dans le cadre des travaux de l’OLAF. Les plaintes portant sur des questions administratives peuvent être adressées au Médiateur européen (par exemple, en ce qui concerne les réponses de l’OLAF aux demandes d’accès du public aux documents ou l’absence de réponse en temps utile aux courriers) et les préoccupations concernant d’éventuelles violations de la protection des données peuvent être transmises au Contrôleur européen de la protection des données. Le mécanisme de traitement des plaintes est également sans préjudice des voies de recours prévues par les traités, y compris les actions devant la Cour de justice.

Médiateur européen

European Ombudsman

En 2022, la Médiatrice européenne n’a ouvert qu’une seule enquête concernant l’OLAF.

L’enquête portait sur l’absence de réponse de l’OLAF à la correspondance d’un citoyen. L’OLAF s’est penché sur la question et a informé la Médiatrice qu’il avait cessé de correspondre avec le plaignant, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du code européen de bonne conduite administrative et à l’article 4 du code de bonne conduite administrative de la Commission, car les communications étaient jugées répétitives et abusives.

En outre, l’OLAF a contribué aux réponses de la Commission à trois demandes de la Médiatrice concernant le traitement par la Commission des plaintes pour harcèlement et dénonciation des dysfonctionnements, la transparence des relations avec l’industrie du tabac et le traitement par la Commission de demandes relatives à l’accès du public aux documents.

À la suite d’une demande de la Médiatrice, l’OLAFa révisé les modèles qu’il utilise afin de garantir que les participants à des procédures de passation de marché reçoivent des informations précises sur leur droit de déposer une plainte auprès du Médiateur.

Jurisprudences pertinentes

En 2022, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu quatre arrêts présentant un intérêt particulier pour l’OLAF.

Dans la première affaire, la Cour a partiellement accueilli le recours en manquement introduit par la Commission contre le Royaume-Uni, en indiquant que le Royaume-Uni n’avait pas adopté les mesures recommandées par l’OLAF et la Commission pour lutter contre la fraude concernant les importations sous-évaluées de produits textiles en provenance de Chine (C-213/19, Commission/Royaume-Uni ). Dans son arrêt, la Cour a validé la méthode d’évaluation des risques mise au point par l’OLAF pour aider les États membres à identifier les envois sous-évalués. La Cour a précisé que la Commission devait à nouveau calculer le montant des ressources propres traditionnelles dues par le Royaume-Uni selon la méthode de l’OLAF, limitée au volume commun des importations et tenant compte de certaines demandes du Royaume-Uni.

La deuxième affaire concernait une action indemnitaire introduite par un opérateur économique et son directeur, qui avaient été concernés par une enquête de l’OLAF clôturée en 2003. Les requérants ont fait valoir qu’ils avaient subi un préjudice en raison de ce qu’ils considéraient comme de fausses accusations portées à leur encontre par l’OLAF auprès des autorités nationales, ainsi que du comportement prétendument illégal de l’Office au cours de l’enquête. Les requérants ont demandé des dommages et intérêts d’un montant de 11,75 millions d’EUR. Le Tribunal a rejeté l’affaire comme partiellement prescrite et non fondée pour le surplus (T-735/20, Planistat et Charlot/Commission ). Il a notamment indiqué que l’OLAF était tout à fait en droit de transmettre des informations à une autorité judiciaire nationale même lorsqu’une affaire est en cours, s’il estime disposer d’éléments ou d’informations justifiant ou étayant l’ouverture d’une enquête judiciaire. L’OLAF n’avait pas l’obligation d’entendre les requérants avant de transmettre des informations aux autorités nationales, étant donné que ces dernières n’étaient pas tenues de donner suite aux informations reçues. Les requérants ont formé un pourvoi contre l’arrêt devant la Cour de justice, où l’affaire est pendante en attente (affaire C-363/22 P).

La troisième affaire concernait également une action indemnitaire introduite par une personne concernée par une enquête de l’OLAF, qui portait cette fois sur un communiqué de presse publié par l’OLAF qui contenait prétendument suffisamment de détails pour lui permettre d’être identifiée par le grand public ainsi que des informations confidentielles (T-384/20, OC/Commission ). L’affaire concernait un communiqué de presse de l’OLAF publié en mai 2020, qui présentait les conclusions d’une enquête menée dans le cadre d’un projet scientifique financé par l’UE en Grèce. Bien que la requérante n’ait pas été citée nominativement dans le communiqué de presse, elle a fait valoir que les références à sa nationalité, à son sexe, à son âge et à sa famille, ainsi que le montant de la subvention et le pouvoir adjudicateur, permettaient de l’identifier et, partant, elle a réclamé 1,1 million d’EUR de dommages et intérêts. Le Tribunal a rejeté l’affaire en faisant valoir que la requérante n’était pas directement ou indirectement identifiable, étant donné que les moyens requis pour l’identifier auraient pris du temps et n’étaient pas raisonnablement susceptibles d’être employés par le lecteur moyen. Le Tribunal a également jugé que l’OLAF pouvait mentionner dans ses communiqués de presse des détails relatifs aux recommandations adressées aux autorités compétentes, à condition que les informations soient communiquées de façon neutre et impartiale. Les allégations selon lesquelles le communiqué de presse violait les exigences d’impartialité et de proportionnalité ainsi que le devoir de confidentialité de l’OLAF ont également été rejetées. La requérante a formé un pourvoi contre l’arrêt devant la Cour de justice, où l’affaire est pendante en attente (affaire C-479/22 P).

La quatrième affaire concernait une personne morale qui contestait diverses décisions de l’OLAF prises au cours de son enquête, y compris ses décisions de refuser l’accès à un dossier, de ne pas tenir compte du point de vue de la personne et de clôturer l’enquête (T-81/21, Sistem ecologica/Commission ).Rejetant l’affaire dans son intégralité, le Tribunal a déclaré que la décision de l’OLAF de clôturer une enquête n’était pas juridiquement contraignante et ne saurait constituer un acte attaquable en justice, au même titre que le rapport final et les recommandations de l’OLAF. Pour qu’une enquête soit ouverte, il faut qu’il existe des soupçons suffisants de fraude, de corruption ou d’autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE. Le Tribunal a jugé que le terme «soupçon» implique qu’il n’est pas nécessaire que les éléments en la possession de l’OLAF démontrent nécessairement l’existence d’une fraude, de corruption ou d’autres activités illégales. Ces éléments peuvent toutefois faire naître un doute raisonnable quant à leur existence. En l’espèce, l’OLAF disposait d’éléments suffisants pour considérer qu’il existait un soupçon raisonnable de fraude en lien avec l’importation de biodiesel dans l’UE. En ce qui concerne l’allégation de la requérante relative à l’accès au dossier de l’OLAF, le Tribunal a souligné que le règlement nº 883/2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude ne prévoit pas un droit d’accès autonome au dossier. Le Tribunal a également précisé que la possibilité de présenter des observations ne doit être donnée qu’une fois que l’OLAF a achevé ses activités d’enquête. En ce qui concerne la décision de clôture, l’OLAF n’a aucune obligation de motivation, étant donné qu’il ressort du règlement nº 883/2013 que l’adoption du rapport final constitue l’une des causes de clôture de l’enquête. La requérante a formé un pourvoi contre l’arrêt devant la Cour de justice, où l’affaire est pendante en attente (affaire C-787/22 P).