L'article 15 du nouveau règlement (Règlement (CE) n° 1083/2006) portant dispositions générales sur les Fonds Structurels conserve les éléments de base de l'article 11 du règlement antérieur (1260/99) pour ce qui concerne le principe d'additionnalité. Le raisonnement sousjacent reste que ces Fonds structurels ne peuvent en aucun cas se substituer aux dépenses nationales ou assimilées d’un État membre.
Le processus d'évaluation comporte trois volets :
• L'évaluation ex-ante incluse dans la préparation du Cadre de Référence Stratégique National;
• L’évaluation à mi-parcours de 2011;
• L’évaluation ex-post de 2016.