L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1164/1994 instituant le Fonds de cohésion prévoit que «les projets doivent être adaptés en fonction des résultats du suivi et de l'évaluation». L’article F, paragraphe 5, de l’annexe II du règlement (CE) n° 1164/1994 dispose que «[s]ur la base des indications du suivi et en tenant compte des remarques du comité de suivi, la Commission adapte, le cas échéant sur proposition de l'État membre, le volume et les conditions d'octroi de concours financiers approuvés initialement, ainsi que le plan de financement envisagé.