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Résolution du conseil et
des représentants des gouvernements des états membres réunis
au sein du conseil,
du 20 décembre 1996 concernant l'égalité des
chances pour les personnes handicapées
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE ET LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS
DES ETATS MEMBRES, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
(1) considérant que la Commission a publié une communication
intitulée "L'égalité des chances pour les personnes
handicapées Une nouvelle stratégie pour la Communauté
européenne" ;
(2) considérant que les personnes handicapées
représentent une fraction importante de la population de la
Communauté et que cette catégorie sociale est confrontée
à un grand nombre d'obstacles, qui l'empêchent de prétendre
à l'égalité des chances, à l'indépendance
et à l'intégration socio économique totale ;
(3) considérant que le respect des droits de l'homme est un
principe fondamental des Etats membres, qui est souligné à
l'article F paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne
;
(4) considérant que le principe de l'égalité
des chances pour tous, y compris les personnes handicapées, constitue
une valeur fondamentale commune à tous les Etats membres ; que cela
implique la suppression de la discrimination négative à
l'égard des personnes handicapées et l'amélioration
de leur qualité de vie ; que l'accès à une éducation
et à une formation intégrées, selon le cas, peuvent
jouer un rôle important dans une intégration réussie
dans la vie sociale et économique ;
(5) considérant que la charte communautaire des droits sociaux
fondamentaux des travailleurs, adoptée au Conseil européen
de Strasbourg, le 9 décembre 1989, par les Chefs d'Etat ou de gouvernement
de onze Etats membres, déclare notamment à son point 26 : "26.
Toute personne handicapée, quelles que soient l'origine et la nature
de son handicap, doit pouvoir bénéficier de mesures additionnelles
concrètes visant à favoriser son intégration professionnelle
et sociale.
Ces mesures d'amélioration doivent notamment concerner, en
fonction des capacités des intéressés, la formation
professionnelle, l'ergonomie, l'accessibilité, la mobilité,
les moyens de transport et le logement" ;
(6) considérant que, dans sa recommandation du 24 juillet 1986
sur l'emploi des handicapés dans la
Communauté1, le Conseil recommandait aux
Etats membres de prendre toutes mesures appropriés en vue d'assurer
le traitement équitable des handicapés en matière d'emploi
et de formation professionnelle, comprenant aussi bien la formation initiale
et l'emploi initial que la réadaptation et la réinsertion
;
(7) considérant que la libre circulation des personnes doit
être garantie, conformément à la législation
communautaire en vigueur, dans l'intérêt de tous les citoyens
de l'Union européenne, y compris des personnes handicapées
et de celles qui sont responsables de personnes handicapées ;
(8) considérant que l'objectif global des règles
générales des Nations Unies pour l'égalisation des chances
des handicapés, adoptées par l'Assemblée
générale du 20 décembre
19932, est de garantir que toutes les personnes
handicapées puissent avoir les mêmes droits et obligations que
les autres citoyens ;
(9) considérant que ces règles demandent que des mesures
soient prises à tous les niveaux à la fois dans les Etats et
dans le cadre de la coopération internationale, pour promouvoir le
principe de l'égalité des chances des personnes handicapées
;
(10) considérant que, dans son Livre blanc intitulé
"Politique sociale européenne Une voie à suivre pour
l'Union", adopté le 27 juillet 1994, la Commission a indiqué
qu'elle entendait préparer un instrument adéquat adoptant les
principes des règles des Nations Unies pour l'égalisation des
chances des handicapés ;
(11) considérant que la responsabilité dans ce domaine
incombe essentiellement aux Etats membres, mais que la Communauté
européenne peut contribuer à favoriser la coopération
entre les Etats membres et à encourager l'échange et le
développement des meilleures pratiques dans la Communauté et
dans les politiques et activités des institutions et organes
communautaires ;
(12) considérant que les objectifs définis dans la
présente résolution sur l'égalité des chances
pour les personnes handicapées et la fin de la discrimination
négative à leur égard ne portent pas atteinte au droit
de chaque Etat membre d'arrêter ses propres règles et dispositions
pour réaliser lesdits objectifs, conformément au principe de
subsidiarité et dans toute la mesure où les ressources de la
société le permettent,
1 JO n° L 225 du 12.8.1986, p.
43.
2 Résolution 48/46 de l'Assemblée
générale des Nations Unies, du 20 décembre
1993.
I. REAFFIRMENT LEUR ATTACHEMENT :
1) aux principes et valeurs qui sous tendent les règles des Nations
Unies pour l'égalisation des chances des personnes handicapées
;
2) aux idées sur lesquelles repose la résolution du
Conseil de l'Europe du 9 avril 1992 relative à une politique
cohérente en matière de réadaptation des personnes
handicapées ;
3) au principe de l'égalité des chances dans
l'élaboration de politiques globales à l'égard de personnes
handicapées, et
4) au principe consistant à éviter ou à supprimer
toute forme de discrimination négative fondée uniquement sur
un handicap.
II. INVITENT LES ETATS MEMBRES :
1) à examiner si leurs politiques en la matière tiennent compte
notamment des orientations suivantes :
-
permettre aux personnes handicapées, y compris aux personnes
gravement handicapées, de participer à la vie sociale, en tenant
dûment compte des besoins et des intérêts de leurs familles
et des personnes qui prennent soin de ces handicapés ;
-
supprimer les obstacles à la pleine participation des
handicapés et ouvrir tous les aspects de la vie sociale à cette
participation ;
-
permettre aux personnes handicapées de participer pleinement
à la vie en société en éliminant les obstacles
à cet égard ;
-
apprendre à l'opinion publique à devenir réceptive
aux capacités des personnes handicapées et à l'égard
des stratégies fondées sur l'égalité des
chances.
2) à promouvoir la participation des représentants des
personnes handicapées à la mise en oeuvre et au suivi des
politiques et des actions en faveur de ces personnes.
III. INVITENT LA COMMISSION :
1) à tenir compte, le cas échéant, et dans le cadre
des dispositions du traité, des principes énoncés dans
la présente résolution dans toute proposition pertinente qu'elle
présente en ce qui concerne la législation, les programmes
ou les initiatives communautaires ;
2) à encourager en collaboration avec les Etats membres
et avec des organisations non gouvernementales s'occupant de personnes
handicapées ou agissant en leur faveur l'échange
d'informations et d'expériences utiles concernant notamment les politiques
novatrices et les bonnes pratiques ;
3) à présenter périodiquement des rapports au
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique
et social et au Comité des régions sur la base d'informations
fournies par les Etats membres, faisant le point des progrès
réalisés et des obstacles rencontrés dans la mise en
oeuvre de la présente résolution ;
4) à tenir compte des résultats de l'évaluation
du programme HELIOS II et d'examiner s'il convient de présenter des
propositions de suivi.
IV. INVITENT LES AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES COMMUNAUTAIRES :
à contribuer à la concrétisation des principes
précités dans le cadre de leurs propres politiques et
pratiques.
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