Luxembourg

1. Création d'une assurance dépendance

Par la loi du 19 juin 1998, une assurance dépendance a été introduite dans le système de sécurité sociale luxembourgeois. Il s'agit d'une nouvelle branche de la sécurité sociale qui permet de répondre aux besoins des personnes dépendantes en finançant les aides et les soins qui leur sont nécessaires. Une personne est dépendante lorsque, par suite d'une maladie ou d'un handicap, physique ou mental, elle a un besoin important et régulier pour effectuer les actes essentiels de la vie: mobilité, hygiène et nutrition. L'assurance dépendance fonctionne comme l'assurance maladie. C'est une assurance obligatoire. La participation de chaque assuré correspond à 1% du total de ses revenus. L'Etat fournit une contribution à charge de son budget à raison de 45% des dépenses totales de l'assurance dépendance.

L'assurance dépendance couvre l'assuré et les membres de sa famille.

Des prestations en espèces et en nature sont accordées depuis le 1.1.1999:

La loi privilégie nettement la prestation en nature par rapport à la prestation en espèces. Elle reconnaît ainsi la priorité de la prise en charge professionnelle et souhaite de cette façon garantir la qualité des soins.

La loi prévoit aussi, dans le cadre du maintien à domicile, la possibilité de remplacer toute ou une partie de la prestation en nature par une prestation en espèces (prestation mixte). La prestation en espèces équivaut à la moitié de la prestation en nature qu'elle remplace. Par ailleurs, les heures d'aides et de soins susceptibles d'être remplacées par une prestation en espèces sont limitées:

 

L'indemnisation se fait à raison de 750 francs par heure d'aides et de soins requise en cas de remplacement des prestations en espèces par des prestations en nature.

Pour être considéré dans le cadre de la loi, l'état de dépendance doit présenter une certaine intensité. On parle d'un besoin important et régulier d'assistance. La loi précise que ce besoin doit représenter un minimum de trois heures et demie par semaine, soit une demi-heure par jour. En outre, la durée de l'état de dépendance doit être prévisible pour un minimum de six mois ou être irréversible.

La loi prévoit également des prestations en faveur de la personne qui soigne la personne dépendante en dehors d'un service professionnel (aidant informel). L'assurance dépendance prend ainsi en charge les cotisations à l'assurance pension de cette personne. La loi prévoit aussi une possibilité de congé annuel pour cette personne en prenant en charge annuellement pendant trois semaines le double de la prestation en espèces et, dans le cas où la personne dépendante séjourne temporairement en établissement pendant ces trois semaines, les aides et les soins requis.

L'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance est l'union des caisses de maladie. L'évaluation des bénéficiaires est assurée par la cellule d'évaluation et d'orientation qui est organisée sur une base multidisciplinaire (médecins, psychologues, assistants sociaux, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, infirmiers et infirmières psychiatriques). Afin de déterminer les besoins spécifiques de chaque personne dépendante, une évaluation objective et individuelle s'impose. La cellule d'évaluation et d’orientation mesure l'intensité du besoin en se basant sur le service requis pour répondre au besoin. Cette intensité est exprimée en temps d'aides et de soins requis, ce qui permet la détermination des prestations. La valeur monétaire des soins est fixée à 1.420 francs par heure en établissement et à 1.500 francs par heure pour les soins à domicile.

 

2. Réforme des pensions dans le secteur public

Le système des pensions dans le secteur public a connu une réforme importante qui a été effectuée dans le but de réduire le coût financier des régimes de retraite du secteur public et en vue d'atteindre une plus grande convergence avec le régime du secteur privé. La réforme a suscité des controverses parmi les fonctionnaires alors que leurs droits se trouvent réduits par cette réforme. Toutefois, afin de ne pas trop diminuer les droits des fonctionnaires en activité de service, un régime transitoire a été instauré.

Cette réforme a été effectuée au moyen de deux lois:

1. La première a mis en place un régime transitoire pour les fonctionnaires ou personnes assimilées, en fonction ou engagés au 31 décembre 1998. Les caractéristiques de l'ancien régime sont maintenues, c'est-à-dire la pension est calculée sur la base du dernier traitement touché par le fonctionnaire. Mais au cours de cette phase de transition, le niveau des prestations sera diminué progressivement d'environ 13%. Pour les années de services situées après le 1.1.1999 le taux de remplacement sera ramené progressivement de 83.33% à 72%.

Cependant, les agents publics avec une carrière de service complète (de 35 ou 41 années) à l'âge de retraite anticipée (55 ou 60 ans) pourront majorer le montant de leur pension de 2,31% de leur pensionnable par année de service prestée au delà de cet âge. Ils pourront de ce fait obtenir à l'âge de 60 respectivement 65 ans une pension correspondant à 5/6es (83,33%) du dernier traitement, donc le maximum de pension prévu par l'ancienne législation.

Les pensions en cours au moment de l'entrée en vigueur ne sont pas affectées par la réforme.

2. La deuxième loi a introduit un nouveau régime pour les agents public entrés en service après le 31 décembre 1998. Ce nouveau régime reste un régime spécial, mais il est construit de la même manière que le régime général et présente les caractéristiques suivantes:

Quelques particularités de l'ancien régime non contributif sont pourtant maintenues. Il n'y a pas de plafond cotisable et aucun plafond n'intervient dans le calcul des pensions. Les spécificités de la procédure de mise à la retraite sont gardées et le financement du régime se fait par l'intermédiaire d'un fonds de pension, alimenté par des retenues sur les rémunérations et par des moyens budgétaires.

La gestion du nouveau régime spécial des fonctionnaires est confiée à l'administration du personnel de l'Etat.

Sont également concernés par ce nouveau régime de pension les agents des chemins de fer luxembourgeois et les fonctionnaires communaux.

 

3. Mesures en matière de politique familiale

Une augmentation annuelle des allocations familiales de 12.000 LUF par année et par enfant avec une réduction parallèle des abattements fiscaux pour enfant à charge a été effectuée au 1.1.1999. Ces deux mesures prises ensemble deviennent sélectives: en effet, tous les ménages bénéficient du relèvement des allocations familiales, mais cette augmentation des ressources des ménages est progressivement absorbée par la réduction de la modération d'impôt et les ménages disposant de revenus aussi élevés qu'ils bénéficient d'une modération maximale voient leur revenu disponible inchangé.

Les nouveaux montants des allocations familiales sont les suivants:

5.371 LUF pour 1 enfant (133.1436 euros)

13.102 LUF pour 2 enfants (324.7901 euros)

24.459 LUF pour 3 enfants (606.3228 euros)

35.808 LUF pour 4 enfants (5887.6571 euros).

Remarquons également que de façon parallèle la majoration du revenu minimum garanti par enfant a été réduite d'un montant correspondant.

 

4. Adaptation des prestations

Certaines prestations sociales ont été relevées moyennant une augmentation linéaire de 1,3%. Il s'agit en particulier de la loi du 11 décembre 1998 qui a ajusté les pensions et les rentes au niveau des salaires de 1997. Une étude sur l'évolution du niveau moyen des salaires et des traitements a en effet fait ressortir une progression de 1,3% entre 1995 et 1997. Ainsi le facteur d'ajustement (c'est-à-dire le facteur de calcul qui adapte le niveau des pensions à l'évolution des salaires a été porté de 1.203 à 1.219 francs. Cet ajustement des pensions et des rentes accident constitue la première adaptation commune aux bénéficiaires de pensions et rentes du secteur privé et du secteur public.

En vue de maintenir l'écart existant antérieurement entre les prestations de sécurité sociale et les prestations d'assistance sociale, les différents seuils applicables en matière de revenu minimum garanti ont été augmentés du même pourcentage. Dans le même souci de maintenir l'équilibre existant, le salaire social minimum a pareillement été augmenté de 1,3% par la loi du 23 décembre 1998.

 

5. Evolution des taux de cotisation de l'assurance maladie

Au 31 décembre 1997, le déficit global cumulé de l'assurance maladie s'est élevé à 785 millions de francs, dont 641 millions (soit 82%) imputables à la seule gestion des prestations en espèces des ouvriers. L'Union des caisses de maladie avait donc décidé de relever à partir du 1.1.1998 les taux de cotisation de ses trois gestions. Voici l'évolution des taux de cotisation à partir de 1997:

 

1.1.1997

1.1.1998

1.1.1999

Gestion prestations en nature

5,0%

5,1%

5,14%

Gestion prestations en espèces
(sans continuation de la rémunération
à charge de l'employeur)

4,2%

5,0%

4,2%

Gestion prestations en espèces
(avec continuation de la rémunération à charge de l'employeur)

0,2%

0,3%

0,24%

 

On a constaté que par l'augmentation massive du taux de cotisation pour prestations en espèces en 1998, le déficit cumulé des exercices précédents a pu être entièrement résorbé. Les taux de cotisation ont donc pu être ramenés à leur niveau antérieur avec effet au 1er janvier 1999.

A noter que pour les autres branches de la sécurité sociale, les taux sont restés inchangés.

 

6. Dispense de travail de la femme enceinte

Une autre modification législative qui concerne le droit du travail, mais qui a des incidences sur le droit de la sécurité sociale, est à mentionner. Il s'agit d'une modification de la loi concernant la protection de la maternité de la femme au travail, modification due à la transposition en droit luxembourgeois de la directive européenne en la matière. Il faut relever l'introduction d'une interdiction de travail pour les femmes enceintes, accouchées et allaitantes sur des postes de travail à risques définis par la loi en question. Dans le cas où l'employeur est dans l'impossibilité d'affecter la femme concernée à un autre poste de travail, elle est dispensée de travailler. Pendant la durée de cette dispense de travail, elle a droit à l'indemnité pécuniaire de maternité qui est à charge du budget de l'Etat.

 

7. Mesures envisagées

1. Un projet de loi relatif aux régimes de pensions complémentaires a pour but de transposer en droit luxembourgeois certaines directives communautaires en la matière. Annoncé dans la déclaration gouvernementale du 22 juillet 1994, le projet de loi en question crée une loi-cadre pour les régimes de pensions complémentaires au sein des entreprises. La loi réglera les droits en cas de transfert et d'insolvabilité de l'entreprise; en outre elle garantit l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes et le maintient des droits en cas de travail dans deux ou plusieurs pays de l'Union européenne.

Tout en laissant à l'entreprise la liberté d'instaurer ou non un régime de pensions complémentaires, la loi détermine les règles auxquelles chaque régime doit se conformer, notamment en ce qui concerne la couverture des engagements et les droits des affiliés.

Comme le projet de loi se situe dans l'architecture globale des régimes de pensions comprenant le régime contributif du secteur privé, les régimes statutaires du secteur public et les régimes de pensions complémentaires et vise à réaliser une convergence tant au niveau des prestations qu'au niveau des contributions, la déductibilité fiscale est limitée aux provisions constituée en vue d'une pension complémentaire, dont le montant est calculé en fonction de la différence entre la pension maximale du nouveau régime statutaire et la pension maximale théorique du régime contributif. En outre, le projet de loi prévoit des dispositions fiscales qui permettent un traitement identique des régimes externes et internes.

2. Dans le cadre du plan d'action national en faveur de l'emploi, une des mesures concerne directement la protection sociale, à savoir la création d'un congé parental d'après les modalités suivantes:

Les professions indépendantes pourront également bénéficier d'un congé parental de 6 mois.

3. Il est également prévu d'introduire un congé pour raisons familiales jusqu'à concurrence de deux jours par année en cas de maladie d'un enfant. Une extension du congé est prévue en cas de maladie grave.