Accidents du travail:
Loi du 24 décembre 1903.
Maladies professionnelles:
Loi du 24 juillet 1927.
Accidents du travail:
Loi du 10 avril 1971.
Maladies professionnelles:
Lois coordonnées par l'arrêté royal
du 3 juin 1970.
Accidents du travail: travailleurs assujettis à la sécurité sociale, apprentis et personnes auxquelles le roi a étendu le bénéfice de la loi.
Maladies professionnelles: les mêmes (sauf les personnes auxquelles le roi a étendu le bénéfice de la loi sur les accidents du travail), les stagiaires, même non rémunérés, les élèves et étudiants exposés au risque du fait de leur instruction.
Accident survenu au cours et par le fait de l'exécution du contrat de travail et qui produit une lésion.
Couvert.
Liste des maladies professionnelles (arrêté royal du 28 mars 1969, modifié) et
Système ouvert ou hors liste, si la maladie trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. La preuve de l'exposition au risque et du lien de causalité doit être fournie par la victime ou les ayants droit.
Avoir été exposé au risque. Le risque est présumé si l'intéressé a travaillé dans une entreprise citée sur une liste fixée par arrêté royal.
Pas de délais légaux.
Pas de délais légaux.
Peuvent être fixés par arrêté.
Appelé système ouvert ou hors liste (voir ci-dessus).
Libre choix sauf en cas d'accidents du travail, si l'entreprise dispose d'un service médical complet et reconnu.
Accidents du travail: si libre choix, remboursement dans les limites d'un barème officiel. Si service organisé: gratuité des soins.
Maladies professionnelles: selon le barème officiel et une nomenclature spécifique.
Aucune participation de la victime, sauf cas particuliers.
Illimitée.
Accidents du travail: pas de délai.
Maladies professionnelles: au moins 15 jours d'incapacité.
Jusqu'à la guérison ou consolidation.
Salaire de base pour le calcul: rémunération annuelle effective de l'année précédant l'accident ou le début de l'incapacité due à la maladie professionnelle.
Maximum: BEF 965.010 (ECU 23.671); minimum pour personnes mineures et apprentis: BEF 193.002 (ECU 4.734). Prise en considération du salaire des travailleurs majeurs lorsque le mineur atteint la majorité.
Montant:
Incapacité totale: par jour calendrier, 90 % du salaire de base divisé par 365 jours.
Incapacité partielle: indemnité égale à la différence entre le salaire avant l'accident ou le début de l'incapacité due à la maladie professionnelle et le salaire pour travail partiel.
Néant.
Accidents du travail: accord entre l'organisme assureur et la victime. Entérinement par le Fonds des accidents du travail de ces accords. Recours: tribunal du travail.
Maladies professionnelles: notification administrative du Fonds des maladies professionnelles. Recours: tribunal du travail.
Révision possible:
Accidents du travail: durant 3 ans à dater de l'accord intervenu entre les parties ou du jugement définitif.
Maladies professionnelles: à tout moment.
Rémunération totale (éventuellement reconstituée) de l'année précédant l'accident du travail ou la date du début de l'incapacité due à la maladie professionnelle.
Maximum: BEF 965.010 (ECU 23.671) par an.
Pour les personnes mineures salaire des majeurs.
Formule: S x t.
Sauf depuis le 1.4.1984, pour les incapacités permanentes de moins de 10 % réduites de moitié entre 0 et 5 % et d'un quart entre 5 et 10 %.
Exemples:
"t" = 100 %: 100 %.
"t" = 50 %: 50 %.
"t" = 20 %: 20 %.
"t" = 8 %: 6 %.
"t" = 4 %: 2 %.
Néant.
Allocation complémentaire pour accidents du travail et maladies professionnelles de 12 fois le revenu mensuel moyen garanti, selon le degré de nécessité, indexée dès le début de l'indemnisation et supprimée à partir du 91e jour d'hospitalisation.
Accidents du travail:
Sur demande de la victime, rachat possible du tiers au plus du capital représentatif des rentes de 16 % au moins d'incapacité.
Rachat obligatoire des rentes de moins de 10 % dont le délai de révision expirait le 1.4.1982.
Rachat obligatoire des rentes de moins de 10 % réduites de moitié ou d'un quart des accidents survenus à partir du 1.1.1988.
Pas de rachat des rentes de moins de 10 % entre le 1.4. 1982 (fin du délai de révision) et le 1.1.1988 (date de survenance de l'accident).
Suppression du rachat des rentes de moins de 10 %, des accidents survenus à partir du 1.1.1988 et réglés à dater du 1.1.94 soit par accord entériné soit par décision judiciaire et remplacement du versement unique du capital par une rente viagère non indexée.
Maladies professionnelles:
pas de rachat de rentes.
Cumul intégral possible avec un salaire.
Limitations avec prestations de maladie-invalidité, de retraite et d'autres rentes d'accident et de maladie du travail.
Néant.
Veuve ou veuf: S x 30 %.
Divorcé(e) ou séparé(e): rente viagère sous conditions particulières.
Cohabitant(e): non bénéficiaire.
Remariage après octroi de la rente: sans influence.
Chaque orphelin: S x 15 % (45 % au maximum pour l'ensemble des enfants).
Rentes dues au maximum jusqu'à 18 ans ou jusqu'à l'expiration du droit aux allocations familiales et, depuis le 1.7.1987, la vie durant (ou la durée du handicap) pour les orphelins handicapés.
Chaque orphelin: S x 20 % (60 % au maximum pour l'ensemble des enfants).
Rentes dues au maximum jusqu'à 18 ans ou jusqu'à l'expiration du droit aux allocations familiales et, depuis le 1.7.1987, la vie durant (ou la durée du handicap) pour les orphelins handicapés.
Père et mère:
S x 20 % chacun, s'il n'existe ni conjoint ni enfant bénéficiaire; S x 15 % s'il existe encore un conjoint sans enfant bénéficiaire.
Ascendants:
S x 15 % sous conditions particulières.
Frères, soeurs, petits-enfants:
sous conditions particulières.
S x 75 %, avec ordre de priorité.
Rachat possible de 1/3 au maximum du capital représentatif des rentes des ascendants et du conjoint; limité au seul conjoint survivant pour les accidents survenus après le 1.4.1984.
En cas de maladies professionnelles, pas de rachat possible.
Indemnité pour frais funéraires: 30 fois le salaire journalier moyen soit 30 x S/365 avec un minimum correspondant à celui applicable en matière d'assurance contre la maladie et l'invalidité. Remboursement des frais réels afférents au transfert du corps de la victime vers le lieu d'inhumation.
Revalorisation prévue pour les rentes qui, pour des classes de taux d'invalidité définies, n'atteignent pas un montant déterminé. Ces montants sont fixés par arrêté royal, indexés et éventuellement réévalués chaque année.
Prestations imposables dans leur totalité.
Voir tableau IV "Maladie - Prestations en espèces".
Voir tableau VI "Invalidité".
Se renseigner auprès des Fonds communautaires pour personnes handicapées.
Non prévus dans le cadre des lois réparant le risque professionnel. Se renseigner auprès des Fonds communautaires pour personnes handicapées.
Néant.
Néant.