Vous trouverez ici des conseils et des formulaires pour signaler les cas de fraudes à l'OLAF.
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Contexte juridique
Contexte juridique
La lutte contre la fraude a pour base juridique l'article 325 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (qui remplace l'article 280 du traité CE).
1. Création de l'OLAF
- Décision 1999/352/CE, CECA, Euratom du 28 avril 1999, instituant l'Office européen de lutte antifraude
Modifications:
- Décision 2013/478/UE de la Commission du 27 septembre 2013
- Décision (UE) 2015/512 de la Commission du 25 mars 2015
- Décision (UE) 2015/2418 de la Commission du 18 décembre 2015
2. Rôle de l’OLAF: enquêtes administratives et coopération avec le Parquet européen
Les règlements et accords ci-dessous définissent le rôle de l'OLAF et les compétences qui lui sont conférées pour mener à bien des enquêtes administratives. Les enquêtes de l'OLAF portent sur les intérêts financiers de l'UE dans les États membres et sur le personnel des institutions européennes.
Les dernières modifications législatives prévoient une coopération étroite avec le Parquet européen fondée sur la complémentarité, l’échange d’informations et la prévention des activités redondantes. La révision du règlement relatif à l'OLAF renforce également la manière dont l’OLAF peut mener ses propres enquêtes en rationalisant les règles relatives aux contrôles et vérifications sur place, en prévoyant des règles en matière d’accès aux informations sur les comptes bancaires et en offrant des garanties plus solides aux personnes concernées par ses enquêtes.
- Version consolidée du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF, à la suite de sa modification par le règlement (UE, Euratom) 2016/2030 et le règlement (UE, Euratom) 2020/2223.
- Règlement (UE, Euratom) 2020/2223 modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude. Voir aussi le communiqué de presse et les questions-réponses
- Règlement (UE, Euratom) 2016/2030 modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 en ce qui concerne le secrétariat du comité de surveillance de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), entré en vigueur le 1er janvier 2017
- Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013, entré en vigueur le 1er octobre 2013, remplaçant le règlement (CE) n° 1073/1999 et le règlement (Euratom) n° 1074/1999, et modifié par le règlement (UE, Euratom) 2016/2030
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 en ce qui concerne la mise en place d'un contrôleur des garanties de procédure
- Accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 portant spécifiquement sur les enquêtes menées dans les institutions européennes
- Décision 1999/396/CE, CECA, Euratom de la Commission relative aux conditions et modalités des enquêtes internes menées par l’OLAF
- Lignes directrices sur les procédures d’enquête des agents de l’OLAF
- Décision (UE) 2018/1962 de la Commission établissant les règles internes concernant le traitement des données à caractère personnel par l’OLAF
3. Législation horizontale de l'UE sur les contrôles/inspections sur le terrain dans les États membres
- Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995. Ce règlement est complété par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996
4. Législation sectorielle de l'UE
Les règlements suivants contiennent des dispositions relatives à la prévention et à la détection d'irrégularités.
- Ressources propres de l'UE: règlement (UE, Euratom) n° 609/2014 du Conseil [applicable depuis le 1er janvier 2014; version consolidée intégrant les modifications apportées par le règlement (UE, Euratom) 2016/804]. Règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 [modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 2028/2004 et par le règlement (CE, Euratom) n° 105/2009]
- Assistance administrative mutuelle: règlement (CE) nº 515/97 modifié par les règlements (CE) n°766/2008 et (UE) 2015/1525. Principaux éléments du règlement (UE) 2015/1525. Version consolidée du règlement (CE) n° 515/97
- Règlement délégué (UE) 2016/757 de la Commission du 3 février 2016 déterminant les opérations en rapport avec l'application de la réglementation agricole pour lesquelles des informations doivent être introduites dans le système d'information douanier
- Règlement d'exécution (UE) 2016/346 de la Commission du 10 mars 2016 déterminant les éléments à introduire dans le système d'information douanier
- Règlement d'exécution (UE) 2016/345 de la Commission du 10 mars 2016 fixant la fréquence de notification des messages sur le statut des conteneurs, le format des données et la méthode de transmission
- Orientations destinées aux transporteurs maritimes tenus de notifier les messages sur le statut des conteneurs (CSM), conformément au règlement (CE) n° 515/97 – Annexe contenant les codes NC
- Liste des autorités nationales désignées conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil – Rectificatif [Mises à jour récentes: Commission européenne (DG TAXUD A.3, DG ENV F.3), Centre commun de recherche (unité E.5). Ces mises à jour seront incluses dans le prochain rectificatif.]
- Liste des autorités nationales désignées conformément aux dispositions de l’article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil – Rectificatif
- Clauses contractuelles sur la protection des données liées à l’arrangement administratif – Liste des pays tiers ayant accepté les clauses: Turquie, Serbie et Macédoine du Nord.
- Politique agricole commune (PAC), y compris le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader): article 47 du règlement (UE) n° 1306/2013 (modifié le 1.1.2014) et, pour la période de programmation 2007-2013, article 37 du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005.
- Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI): dispositions en matière de contrôle interne, d’audit et de vérification relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, figurant dans les articles 72 à 75 du règlement (UE) n° 1303/2013 (modifié le 14.12.2016). Pour la période de programmation précédente, en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, voir les articles 70 à 73 du règlement (CE) n° 1083/2006 (modifié en dernier lieu le 21.12.2013).
- Dépenses directes: règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.
5. Notification d'irrégularités et recouvrement de fonds détournés
Financement de la PAC:
- Règlement délégué (UE) 2015/1971 de la Commission
- Règlement d'exécution (UE) 2015/1975 de la Commission
- Pour la période de programmation 2007-2013: règlement (CE) n° 1848/2006 de la Commission
Fonds structurels européens, Fonds de cohésion et Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche:
- Règlement délégué (UE) 2015/1970 de la Commission
- Règlement d'exécution (UE) 2015/1974 de la Commission
- Pour la période de programmation 2007-2013 (Fonds structurels et Fonds de cohésion): articles 27 à 36 du règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission
Fonds européen d'aide aux plus démunis:
- Règlement délégué (UE) 2015/1972 de la Commission
- Règlement d'exécution (UE) 2015/1976 de la Commission
Fonds destinés aux affaires intérieures:
- Règlement délégué (UE) 2015/1973 de la Commission
- Règlement d'exécution (UE) 2015/1977 de la Commission
- Pour la période de programmation 2007-2013 (Fonds européen pour les réfugiés, Fonds pour les frontières extérieures, Fonds européen pour le retour et Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers):
- articles 27 à 30 de la décision (CE) n° 22/2008 de la Commission
- articles 27 à 30 de la décision (CE) n° 456/2008 de la Commission
- articles 27 à 30 de la décision (CE) n° 457/2008 de la Commission
- articles 27 à 30 de la décision (CE) n° 458/2008 de la Commission
6. Harmonisation du droit pénal de l’UE
Conventions sur l’harmonisation du droit pénal de l’UE
- Protection des intérêts financiers de l'UE: convention de l’UE du 26 juillet 1995 et ses trois protocoles («convention PIF et ses protocoles»):
1) 1er protocole
2) 2e protocole et son rapport explicatif
3) protocole sur la compétence de la Cour de justice
- Lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires de l'Union européenne et des États membres: convention de l'Union européenne du 26 mai 1997.
Rapports de la Commission concernant la mise en œuvre par les États membres de la convention de l'UE du 26 juillet 1995 et de ses protocoles:
a) rapport 2004 et annexe
b) rapport 2008 et annexe
Remarque: pour tous les États membres à l’exception du Danemark, la convention PIF sera remplacée par la directive PIF (voir ci-dessous). La convention PIF ne continuera de s’appliquer qu'au Danemark. Échéance pour la mise en œuvre de la directive PIF: juillet 2019.
Directive relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal («directive PIF»)
Les États membres liés par la directive (tous, sauf le Danemark) ont deux ans pour la transposer (d’ici à juillet 2019). La directive remplacera ensuite la convention PIF et ses protocoles dans les États membres liés par la directive, tandis que la convention PIF restera en vigueur au Danemark.
7. Modalités de travail
8. Accords avec des tiers
9. Mesures douanières antifraude dans les régimes tarifaires préférentiels
Les préférences tarifaires applicables aux marchandises peuvent être suspendues en vertu des clauses antifraude:
- en cas de fraude à grande échelle ou d’irrégularité majeure, ou
- si la coopération entre les parties concernées n’est pas suffisante pour lutter efficacement contre une violation de la législation douanière.
Les clauses antifraude visent à combattre le commerce illicite en prévenant l’utilisation abusive des préférences tarifaires. Elles soutiennent les opérateurs légitimes en éliminant la concurrence déloyale et abusive.
L’Union européenne accorde des préférences tarifaires à des pays non membres de l’UE à condition que ces préférences soient assorties de mesures antifraude appropriées. Ce principe est énoncé dans les documents d’orientation adoptés par la Commission, le Conseil, le Parlement européen et la Cour des comptes européenne.
En conséquence, des clauses antifraude sont prévues pour les régimes suivants:
- tous les régimes autonomes, tels que le système de préférences généralisées (SPG), couvrant environ 76 pays (en 2018);
- les régimes tarifaires préférentiels conventionnels, c’est-à-dire les accords de libre-échange (ALE) ou les accords de partenariat économique (APE), couvrant plus de 45 pays supplémentaires.
Les clauses antifraude peuvent porter différents noms, tels que:
- dispositions particulières sur la coopération administrative (ALE avec la Colombie, le Pérou et l’Équateur et, dans l'attente de son entrée en vigueur, avec le Mexique);
- application d’un traitement préférentiel (Chili);
- absence de coopération administrative (Monténégro);
- mesures spécifiques concernant la gestion du traitement préférentiel (Viêt Nam, et, dans l’attente de son entrée en vigueur, Japon).
10. Jurisprudence
Liste des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne présentant de l’intérêt pour l’OLAF