La libre circulation des marchandises, des services, des personnes et des
capitaux sont les libertés fondamentales sur lesquelles repose l’Union
européenne. Dans ce contexte, la Commission européenne s’est employée, avec les
États membres, à supprimer tous les obstacles qui entravent la réalisation du
marché intérieur et entraînent de graves désagréments dans les mouvements
transfrontaliers, lesquels, parfois, ont aussi des répercussions
financières.
Dans le cas de la TVA, un degré élevé d'harmonisation a été atteint au
niveau de l'UE. Les véhicules automobiles neufs sont soumis à la TVA uniquement
dans l'État membre de destination, ce qui exclut toute double imposition.
Toutefois, certaines taxes non harmonisées relatives aux voitures
particulières continuent à poser de sérieuses difficultés, qui appellent sans
conteste une action commune. La Commission européenne est, depuis longtemps,
consciente de ce besoin. Des propositions de législation européenne ont été
présentées aux États membres, mais la nécessité d'un vote unanime au Conseil
empêche toute avancée. Néanmoins, la Commission garde l'espoir que les États
membres parviendront à s'entendre sur des mesures d'harmonisation susceptibles
de faciliter la vie des citoyens qui se déplacent au sein de l'UE.
Malgré l'absence de règles détaillées, la Cour de justice de l'Union
européenne a défendu les valeurs du marché commun sur la base des dispositions
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)(Version consolidée
(Journal officiel C 115 du 9 mai 2008)), et en particulier des articles 45, 49,
56 et 110 de ce traité. Il existe une abondante jurisprudence de la Cour
concernant la taxation discriminatoire, des véhicules d'occasion provenant
d'autres États membres au sens de l'article 110 du TFUE. La Cour s'est
aussi prononcée sur la conformité de taxes relatives aux voitures particulières
avec la libre circulation des services, en rapport notamment avec la taxation
des voitures prises en leasing dans d'autres États membres. Enfin, des
arrêts ont été rendus pour faire respecter la liberté de circulation et
d'établissement des travailleurs, lesquels, sous certaines conditions,
interdisent aux États membres d'exiger l'immatriculation et la taxation des
voitures de société déjà immatriculées dans l'État membre
d'établissement de l'entreprise. On trouvera ci-dessous les questions les plus
fréquemment posées, ainsi que des réponses concises inspirées par la
jurisprudence de la Cour de justice. Ces réponses se fondent sur les principes
généraux du droit de l'UE. Dans certains cas, en raison de circonstances
particulières, les réponses pourraient donc être différentes.
| 1. Les États membres
peuvent-ils percevoir des taxes sur l'immatriculation des véhicules ou sur la
pollution, des taxes de circulation annuelles ou d'autres taxes relatives à
l'utilisation des véhicules automobiles sur leur territoire? |
Oui.
Il n'existe aucune règle européenne qui interdise ce type de taxes. Il s'ensuit
que les décisions en matière de taxation des véhicules sont laissées à la
discrétion des États membres, qui peuvent fixer unilatéralement le niveau des
taxes qu'ils entendent appliquer pour l'immatriculation et l'utilisation des
véhicules automobiles, voire choisir d'en percevoir ou non.
Certains États membres prévoient une exonération pour les véhicules automobiles
que les personnes qui transfèrent leur résidence possèdent depuis un certain
temps. Ces mesures ont un caractère discrétionnaire et n'entrent pas dans le
champ d'application du droit de l'UE. |
| 2. Les États membres
sont-ils obligés de rembourser la taxe résiduelle quand une voiture est
transférée dans un autre pays? |
Non.
Il n'existe pas d'obligation de ce type dans le droit de l'UE, bien que
certains États membres accordent un remboursement de leur propre
initiative. |
| 3. Est-il contraire au
droit de l'UE que la taxation des véhicules automobiles entraîne une double
imposition, c'est-à-dire lorsque la taxe perçue sur l'immatriculation d'une
voiture ou sur la pollution a déjà été payée dans un autre État membre? |
Non.
Il peut arriver que la même voiture soit taxée dans plusieurs États membres à
la suite d'une série de changements de résidence. Toutefois, en l'absence
d'harmonisation au niveau communautaire, il n'existe pas de règle commune
applicable à de telles situations; la double imposition du fait de la taxe
d'immatriculation ou de taxes sur la pollution des véhicules automobiles n'est
donc pas, en soi, contraire au droit de l'UE. (Voir l'arrêt de la Cour de
justice dans l'affaire C-365/02, Lindfors.) |
| 4. La Commission
européenne peut-elle demander aux États membres d'abroger ces taxes? |
Non.
Il n'existe aucune règle européenne en vertu de laquelle la Commission pourrait
contraindre les États membres à agir de la sorte. |
| 5. Les États membres
peuvent-ils imposer des taxes d'immatriculation extrêmement élevées? |
Oui.
Il n'existe aucune règle européenne qui régisse le niveau de taxation des
voitures. Selon la Cour de justice, l'article 110 du TFUE ne permet pas
d'empêcher des niveaux de taxation excessifs et les États membres peuvent donc
fixer les taux de taxation au niveau qu'ils jugent approprié (C-47/88,
Commission contre Danemark). |
| 6. Les taxes
d'immatriculation peuvent-elles être considérées comme des droits de douane et
donc être contraires aux articles 28 à 30 du TFUE en tant qu'entrave à la libre
circulation des marchandises dans la Communauté? |
Non.
Ces taxes ne sauraient être qualifiées de droits de douane au sens des articles
28 à 30 du TFUE dès lors qu'elles sont appliquées systématiquement tant aux
produits nationaux qu'aux produits importés. Elles ne peuvent être jugées
contraires aux articles 28 à 30 du TFUE que si elles ont pour effet de faire
cesser ou de rendre insignifiant le commerce des véhicules automobiles (C
383/01, Commission contre Danemark). |
| 7. Dans quels cas les
taxes d'immatriculation, qui sont des taxes ponctuelles, sont-elles
discriminatoires à l'encontre des véhicules d'occasion provenant d'autres États
membres, et donc contraires à l'article 110 du TFUE? |
Selon une jurisprudence constante de la Cour de
justice, quand une taxe est perçue pour l'immatriculation d'un véhicule
automobile sur le territoire d'un État membre et donc applicable aux véhicules
d'occasion comme aux véhicules neufs, le montant de la taxe prélevée pour un
véhicule d'occasion ne doit pas excéder celui de la taxe résiduelle incorporé
dans la valeur des véhicules similaires immatriculés neufs sur le marché
national.
Il s'ensuit que le montant de la taxe perçue dans un État membre particulier
sur un véhicule de même type quand il était neuf doit être réduit
proportionnellement à la dépréciation subie par le véhicule sur ce marché
national.
Afin de déterminer cette dépréciation, certains États membres utilisent des
barèmes forfaitaires, qui doivent respecter ce principe. |
| 8. Les États membres
peuvent-ils être contraints de remplacer leurs taxes d'immatriculation par une
taxe de circulation annuelle? |
Non.
Il s'agit d'une décision relevant de la politique fiscale des gouvernements
nationaux, qui sont libres de choisir quelles taxes ils entendent percevoir sur
les véhicules automobiles pour des motifs budgétaires, environnementaux ou
autres.
Cependant, la dernière proposition présentée par la Commission à cet égard
suggère l'introduction d'une telle obligation [voir le document COM(2005) 261
final]. |
| 9. Les État membres
sont-ils tenus de rembourser les taxes perçues en violation du droit de
l'UE? |
Oui.
L'article 110 du TFUE produit des effets directs; les citoyens peuvent donc
s'en prévaloir devant les juridictions nationales. |
| 10. Quelle procédure
les parties concernées doivent-elles suivre pour obtenir le remboursement des
taxes perçues en violation du droit de l'UE? |
Elles doivent introduire leur demande de
remboursement conformément aux règles de procédures nationales prévues à cet
effet.
Actuellement, il n'existe aucun ensemble cohérent de règles de fond ou de
procédure régissant les mesures correctives à mettre en œuvre pour faire
appliquer le droit de l'UE. Il s'ensuit que les droits des personnes concernées
qui découlent de la législation européenne sont garantis et mis en œuvre au
moyen des procédures établies par le droit national. Ces procédures nationales
doivent être équivalentes aux règles qui régissent les actions similaires
intentées au titre de la législation nationale et elles doivent être efficaces,
c'est-à-dire qu'elles ne peuvent rendre en pratique impossible ou
excessivement difficile l'exercice des droits conférés par la législation
européenne (affaire 33-76, Rewe-Zentralfinanz). |
| 11. Peut-on parler de
discrimination, au sens de l’article 110 du TFUE, lorsque certains véhicules
automobiles immatriculés sous un régime fiscal précédemment en vigueur ont été
taxés de façon plus avantageuse que les véhicules soumis à un nouveau système
de taxation ou qu’ils n’ont pas été taxés du tout? |
En principe, non.
Une comparaison avec les véhicules d'occasion mis en circulation avant l'entrée
en vigueur de nouvelles dispositions relatives à la taxe d'immatriculation ne
serait pas pertinente aux fins de l'application de l'article 110 du TFUE.
L'article 110 du TFUE ne vise pas à empêcher un État membre d'introduire des
impôts nouveaux ou de modifier le taux ou l'assiette des impôts existants
(affaire C-290/05, Nádasdi). Le système fiscal doit cependant s'appuyer
sur des critères objectifs. |
| 12. Des taux de
taxation différents peuvent-ils être appliqués en fonction des caractéristiques
techniques et du classement environnemental des véhicules? |
Oui.
En principe, rien n'empêche les États membres d'introduire une taxation
différenciée sur la base de critères objectifs en vue de mettre en œuvre des
politiques compatibles avec les exigences du droit communautaire. Le régime
fiscal ne peut en aucun cas introduire une discrimination à l'encontre de
marchandises provenant d'autres États membres. |
| 13. Dois-je
immatriculer mon véhicule dans mon État membre de résidence? |
Oui. La directive 83/182/CEE du Conseil du 28 mars
1983 relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de l'UE en
matière d'importation temporaire de certains moyens de transport comporte des
dispositions harmonisées définissant l'État membre de résidence.
En règle générale, l'État membre de résidence désigne le lieu où une personne
demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année
civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas
d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches
personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle
habite. Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches
professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches
personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans
des lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres, est censée se
situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne
régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne
effectue un séjour dans un État membre pour l'exécution d'une mission d'une
durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique
pas le transfert de la résidence normale.
La preuve du lieu de résidence peut être apportée par tout moyen approprié,
notamment une carte d'identité ou quelque autre document valable. |
| 14. Suis-je censé
conduire moi-même ma voiture lors d'une visite dans un autre État membre? |
| C'est préférable. Les États membres se montrent
souvent suspicieux à l'égard de leurs citoyens qui conduisent une voiture
immatriculée à l'étranger en l'absence du propriétaire du véhicule. Il ressort
de la jurisprudence de la Cour de justice (affaire C-156/04, Commission contre
Grèce), que dans de telles situations, aucune protection ne peut être invoquée
au titre des dispositions concernées du droit de l'UE, pas même si le véhicule
est prêté à des membres de la famille du propriétaire, si ceux-ci résident dans
l'État membre qu'il visite. Pour éviter d'avoir à prouver que le véhicule lui
appartient et qu'il est utilisé en toute régularité, le propriétaire a intérêt
à conduire lui-même sa voiture, ou du moins à s'y trouver comme passager. |
| 15. Si mon entreprise
est établie dans un autre État membre et met à ma disposition un véhicule de
société dont je me sers dans mon État membre de résidence, doit-il être
immatriculé dans ce dernier État membre? |
| Oui, s'il est essentiellement utilisé à titre
permanent dans votre État membre de résidence. S'il est essentiellement utilisé
à titre permanent dans un autre État membre, par exemple l'État membre où votre
entreprise est établie, il doit y être immatriculé (affaire C-464/02,
Commission contre Danemark). |
| 16. Suis-je tenu de
payer le montant total d'une taxe sur l'immatriculation / sur la pollution d'un
véhicule automobile pris en leasing dans un autre État membre? |
| Non. Le montant de la taxe doit être réduit
proportionnellement à la durée du contrat de leasing, c'est-à-dire de
l'utilisation du véhicule dans votre État membre de résidence (affaire C
451/99, Cura Anlagen) |
| 17. Les taxes
d'immatriculation donnent-elles lieu à des "formalités liées au passage
d'une frontière", au sens de l'article 3, paragraphe 3 de la directive
92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la
détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (la
directive relative aux accises), et sont-elles par conséquent interdites? |
Non.
L'article 3, paragraphe 3 de la directive relative aux accises laisse aux États
membres la faculté d'introduire ou de maintenir des taxes frappant notamment
les véhicules, à condition toutefois que celles-ci ne donnent pas lieu, dans
les échanges entre États membres, à des formalités liées au passage d'une
frontière. La Cour de justice a conclu que, même dans les cas où une
déclaration attestant que la taxe d'immatriculation a été acquittée doit être
fournie au passage d'une frontière, la formalité n'est pas liée au passage de
la frontière en question, mais à l'obligation de régler la taxe. |
| 18. Un État membre
peut-il immobiliser mon véhicule automobile si je n'ai pas acquitté la
taxe? |
Non. L'immobilisation temporaire d'un véhicule
automobile afin d'obtenir le règlement d'une créance fiscale est
disproportionnée (affaire C-156/04, Commission contre Grèce).
Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre page web sur la
jurisprudence de la Cour de justice européenne concernant les taxes relatives
aux voitures particulières. |