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Le débat politique sur le sport en Europe accorde souvent une importance considérable au «modèle européen du sport». L’Independent European Sport Review, par exemple, identifie plusieurs caractéristiques du sport en Europe censées constituer ce modèle: une structure pyramidale d’organisation permettant un fonctionnement démocratique et un certain degré de solidarité entre les membres, combinés à des compétitions ouvertes.[1]
L’Union européenne a abordé le sport par le biais de ses caractéristiques spécifiques. Selon le rapport d’Helsinki de la Commission sur le sport de 1999 «[il] existe bon nombre de similitudes dans la pratique et l’organisation du sport au sein de l’Union, et ce en dépit de quelques différences entre les États membres, et [il] est donc possible de parler d’une approche européenne du sport basée sur des principes et des concepts communs.» Le rapport d’Helsinki et la déclaration de Nice permettent de confirmer cette approche qui repose tout spécialement sur les éléments suivants que l’on peut retrouver à divers degrés en fonction des sports pratiqués et des États membres concernés:
Par ailleurs, la conférence de consultation de la Commission «L’Europe et le sport: répondre aux attentes» (29-30 juin 2006)[2] a souligné
Ces caractéristiques accroissent les valeurs positives véhiculées par le sport européen et méritent d’être soutenues.
Néanmoins, il convient de reconnaître que toute tentative de définition précise du «modèle européen du sport» atteint rapidement ses limites. Certaines de ces particularités souvent présentées comme des «caractéristiques», telles que le système de compétitions ouvertes reposant sur la promotion et la relégation, se limitent, en fait, à une catégorie de sport spécifique (sport d’équipe dans ce cas précis). En réalité, même pour les sports d’équipe, les effets du système des compétitions ouvertes semblent quelque peu atténués par un système de licences qui introduit des critères financiers de participation aux compétitions.
D’autres sports pratiqués en Europe, notamment le cyclisme ou les sports motorisés, ont adopté un système entièrement ou partiellement fermé de participation aux compétitions sportives professionnelles. L’importance de la structure pyramidale pour l’organisation des compétitions (et du sport en soi) s’en trouve donc considérablement réduite. Il convient de souligner également que l’organisation des compétitions est très différente de la structure pyramidale dans d’autres sports tels que le golf ou le tennis.
D’autre part, ce qui est souvent qualifié d’élément constitutif d’un modèle «européen» unique peut parfois s’appliquer à l’organisation du sport dans d’autres régions du monde voire aux quatre coins du globe. Le modèle européen du sport est un modèle qui connaît un vif succès et bon nombre des ses éléments constitutifs ont donc été adoptés par d’autres pays du monde.
À l’heure actuelle, les nouvelles tendances mettent en péril la vision traditionnelle d’un «modèle européen du sport» unifié. De plus, les développements économiques et sociaux communs à la majorité des États membres (la commercialisation croissante et la stagnation des dépenses publiques d’une part, la progression du nombre de participants et la stagnation du nombre de bénévoles d’autre part) ont posé de nouveaux défis pour l'organisation du sport en Europe. L'apparition de nouveaux intervenants (les pratiquants qui sont en dehors des disciplines organisées, les clubs sportifs professionnels, etc.) et le recours croissant au contentieux posent de nouvelles questions sur la gestion, la démocratie et la représentation des intérêts dans le mouvement sportif.
La Commission a pleinement conscience de – et respecte – l’autonomie et de la diversité des sports et reconnaît que la responsabilité de la gestion incombe principalement aux organismes de tutelle du sport et, dans une certaine mesure, aux États membres. L’autonomie des organisations sportives doit être reconnue et protégée dans un cadre qui garantit la mise en application des principes de bonne gestion tels que la démocratie, la transparence et la responsabilité.[3] À cet égard, il conviendrait d’encourager l’autoréglementation, et ce pour autant que la législation européenne soit respectée dans des domaines tels que la libre circulation, la non-discrimination et la concurrence.
Alors que les différents sports pourraient émettre le souhait d’examiner leur propre organisation, la méthode employée devra être adaptée conformément à la situation spécifique de chaque sport. Dans le monde du sport, la gouvernance fait généralement référence à une transparence renforcée ainsi qu’à l’introduction de procédures et de règles formelles dans des secteurs qui ont jusqu’ici été gérés de manière moins formelle.
La Commission considère que chaque sport a ses spécificités et mérite d’être traité différemment en fonction de celles-ci. L’Union européenne n’imposera aucune règle générale applicable à tous les sports européens. Toutefois, le sport sera toujours régi par la législation européenne, notamment pour toutes les règles de concurrence, libre circulation et non discrimination. En outre, un certain nombre de domaines n'en ont pas moins été portés à l'attention de la Commission grâce au dialogue avec les organisations sportives, notamment les transferts, les activités des agents de joueurs, les systèmes de licence, l’implication des supporteurs dans les clubs, la criminalité dans le sport ainsi que la protection des mineurs et les droits de retransmission.
Pour les questions abordées sous cette rubrique, consultez aussi l’Annexe II – Le sport et les libertés du marché interne.
L'organisation du sport et de compétitions au niveau national s'inscrit dans le contexte historique de la conception européenne du sport, et elle est conforme aux souhaits des citoyens européens. Toutefois, en matière d’accès au sport, cette particularité traditionnelle ne peut constituer en soi un motif de discrimination. La discrimination fondée sur la nationalité est proscrite par les traités, qui consacrent le droit de tout citoyen de l'Union de se déplacer et de résider librement sur le territoire des États membres.
L’accès au sport est un avantage social et, au vu de sa popularité et de son importance au niveau de l’intégration sociale des citoyens, il ne peut en aucun cas sortir du champ d’application des principes fondamentaux de la libre circulation. L’application au sport des règles communautaires de libre circulation n’est pas traitée dans les dispositions communautaires légales mais découle de la jurisprudence constante de la CJE. La Cour a statué qu’un ressortissant européen qui réside légalement dans un autre État membre a le droit de bénéficier d’un traitement égal en termes d’avantages sociaux.
Le sport amateur doit impérativement être régi par les principes fondamentaux de libre circulation. Alors que l’accès généralisé aux installations sportives et à la pratique du sport ne semble pas poser problème au niveau européen, des questions sont soulevées quant à l’affiliation aux clubs pour les non nationaux, la circulation transfrontalière des sportifs et la participation aux compétitions.
La Commission réaffirme que l’appartenance à un club sportif et la participation à des compétitions sont des facteurs propres à favoriser l’intégration de résidents dans la société du pays d’accueil et que la discrimination à l’encontre des ressortissants européens dans ce domaine doit impérativement être bannie.
Afin d’analyser la discrimination dans le secteur du sport amateur, la Commission a invité les États membres à une réunion d’experts[4] pour leur remettre les textes légaux qui régissent les relations entretenues entre l’État et les fédérations sportives ainsi que pour s’assurer, au niveau national, conjointement avec les fédérations sportives, qu’ils ne contiennent aucune disposition discriminatoire – ni dans les statuts ni dans les règles de concurrence. La Commission a suggéré aux États membres d’adresser un courrier officiel standard aux fédérations sportives nationales leur demandant de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les dispositions s’il y a lieu.
La Commission a reçu, il y a peu, un nombre croissant de questions en provenance des résidents européens l’informant de restrictions d’accès pour les amateurs de sport aux activités sportives et/ou aux compétitions sportives dans certains États membres et dans différents sports. Lors de consultations avec les États membres et le mouvement sportif, la Commission a également été informée à plusieurs reprises de tels problèmes. Elle a donc conscience d’un certain nombre d’obstacles entravant la libre circulation des sportifs amateurs dans plusieurs États membres. En outre, elle a procédé à un échange de vues portant sur le résultat de ces actions avec les États membres sous la présidence luxembourgeoise en 2005.
La Cour de justice européenne a pris toute une série de décisions importantes en la matière:
La Commission réaffirme son acceptation de restrictions limitées et proportionnées (en conformité avec les dispositions du traité et les arrêts de la Cour de justice) du principe de liberté de circulation, notamment en ce qui concerne:
L’organisation nationale du sport
La législation européenne proscrit (à quelques exceptions près reposant sur l’ordre public, la santé publique et la sécurité publique) toute discrimination fondée sur la nationalité. Elle consacre le droit de tout citoyen de l'Union de se déplacer et de résider librement sur le territoire des États membres. Le traité vise également à abolir toute discrimination fondée sur la nationalité entre les ressortissants des différents États membres en matière d'emploi, de rémunération et d'autres conditions de travail et d'emploi. Cette même interdiction s'applique aux discriminations fondées sur la nationalité dans le domaine de la prestation de services.
L’interprétation de clauses de citoyenneté aux affaires sportives par les tribunaux a permis d’identifier certaines situations dans lesquelles la discrimination fondée sur la nationalité est clairement proscrite ou autorisée dans le cas inverse. Par conséquent, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite dans le sport, lorsque les sportifs peuvent être considérés comme des travailleurs.[11]
Compétitions et équipes nationales
La composition d’équipes nationales est inhérente à l’organisation de compétitions qui opposent des équipes nationales. Les règles relatives à la composition d’équipes nationales, tout particulièrement les règles qui excluent les sportifs non nationaux des équipes nationales, sont considérées comme des règles qui ne violent pas les dispositions de libre circulation du traité.[12]
Toutefois, certains clubs de football professionnel à la recherche d’indemnités pour le temps passé en dehors du club ou pour les blessures subies lors d’une mission internationale ont récemment porté devant les tribunaux la libération de joueurs sous contrat qui joueront pour des équipes nationales.[13]
Certains États membres et certaines organisations sportives ont fait part de leurs préoccupations quant aux compétitions qui impliquent des sportifs individuels et qui débouchent sur l’octroi de titres de champions nationaux. Pour des raisons culturelles, ils sont d’avis de dire que l’octroi de tels titres devrait être réservé aux ressortissants de l’État membre dans lequel a lieu la compétition. Une préoccupation plus technique est la suivante: dans certains cas, les résultats d’un championnat national jettent les bases de la qualification de nationaux aux compétitions internationales et de la composition d’équipes.;
Il convient, en outre, d’examiner la légalité des clauses de résidence puisque certaines organisations sportives sont inquiètes du fait que certains sportifs puissent participer à différents championnats nationaux.
Nationaux ressortissants de pays tiers
a. Admission à des fins de résidence et de travail au sein de l’Union:
Il se peut que les exigences qui vont de pair avec les titres de séjour et les permis de travail soient perçues comme un obstacle administratif par les nationaux ressortissants de pays tiers qui exercent des activités sportives dans les États membres de l’Union. Conformément aux conclusions du Conseil européen qui s’est tenu à Tampere (Finlande) en octobre 1999, qui a demandé de définir une politique européenne d’immigration basée sur un traitement équitable pour les nationaux ressortissants de pays tiers, plusieurs directives ont été adoptées ces dernières années qui sont aussi directement associées aux droits des sportifs professionnels ressortissants de pays tiers, à savoir notamment la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 concernant le droit à la réunification familiale et la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant un statut de résident à long terme pour les nationaux ressortissants de pays tiers qui résident légalement depuis cinq ans sur le territoire d’un État membre.
Plusieurs mesures pouvant avoir une incidence positive sur les sportifs professionnels ressortissants de pays tiers sont stipulées dans le ‘Programme d’action relatif à l’immigration légale’ de décembre 2005 (COM (2005) 669), qui fait mention des actions et des initiatives législatives que la Commission envisage de prendre afin de poursuivre le développement cohérent d’un programme d’action européen relatif à l’immigration légale. Les mesures les plus susceptibles de présenter des avantages directs pour les travailleurs de pays tiers seront la proposition planifiée d’une directive sur les droits des travailleurs migrants ainsi que la proposition planifiée d’une directive sur l’admission de travailleurs hautement qualifiés (toutes deux prévues pour le deuxième semestre 2007).
Il convient de souligner que, en 2003[14] et en 2005[15] , la CJE a élargi le principe du traitement équitable aux sportifs ressortissants de pays tiers qui sont tenus par un accord d’association avec l’Union européenne, et ce en raison des clauses de non-discrimination contenues dans ces accords. Les clauses stipulaient spécifiquement que le traitement accordé par chaque État membre aux travailleurs ressortissants de pays partenaires employés légalement sur son territoire serait dégagé de toute discrimination fondée sur la nationalité, pour ce qui est des conditions de travail, de la rémunération et du licenciement, relative à ses propres nationaux. Le principe de non-discrimination est réaffirmé en des termes semblables dans l’Accord de Cotonou[16] qui lie l’Union européenne et 78 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Cependant, aucune affaire associée à cet accord n’a été présentée devant la CJE jusqu’ici.
Le principe de non-discrimination appliqué dans les accords d’association est limité aux travailleurs employés légalement sur le territoire des États membres et est soumis à une condition de réciprocité. Si le sport implique une activité salariée, il sera régi par le droit communautaire ou par les dispositions de non-discrimination stipulées dans les accords d’association. Dans ses arrêts de 2003 et 2005, la Cour a affirmé l’interprétation faite dans ses arrêts précédents en matière de sport et l’importance du principe de non discrimination des nationaux ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire des États membres. Ces clauses ne prévoient, toutefois, pas de droit de libre circulation au sein de l’Espace économique européen.
b. Admission à des fins de séjours à court terme (visa):
Étant donné qu’il n’existe aucun règlement spécial visant la délivrance de visas pour pouvoir participer à des manifestations sportives ou pratiquer un sport lors de compétitions internationales, les règles générales communes relatives aux visas seront d’application pour cette catégorie de personnes. Il se peut que les obligations de visas affectent parfois la participation de nationaux ressortissants de pays tiers à des compétitions internationales, ce qui perturbe occasionnellement la structure des compétitions.[17]
Deux règlements du Conseil (1295/2003[18] et 2046/2005[19] ) ont été adoptés en vue de faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique participant aux Jeux olympiques et paralympiques 2004 à Athènes et aux Jeux d’hiver 2006 à Turin. Ces mesures se justifient par le caractère exceptionnel de l’événement et la nécessité de respecter les obligations du pays d’accueil en vertu de la Charte olympique, à savoir notamment l’obligation d’assurer l’accès à son territoire pour les membres de la famille olympique mais sans pour autant ébranler les principes essentiels et le bon fonctionnement des acquis de Schengen.
Même si les règlements ont conservé l’obligation de visas pour les membres de la famille olympique qui ont la nationalité d’un pays tiers soumis à cette obligation aux termes du règlement du Conseil 539/2001[20] , ils cherchent à faciliter les procédures en soumettant les demandes collectives de visas via le système d’accréditation olympique. Les règlements ont ainsi prévu une dérogation temporaire aux règles générales relatives aux visas des acquis de Schengen, notamment la simplification de la procédure de délivrance de visas et la délivrance de visas via l’apposition d’un numéro spécial sur la carte d’accréditation.
Dans le cadre de la proposition de règlement établissant un code communautaire sur les visas (Code des visas)[21] , qui remplacera les Instructions consulaires communes[22] , la Commission a récemment suggéré d’intégrer les dispositions permanentes liées aux mesures envisagées dans le but faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique participant aux futurs Jeux olympiques dans les règles de procédure du Code des visas. Afin de faciliter, à l’avenir, cet aspect de l’organisation des Jeux olympiques par un État membre tout en appliquant intégralement les acquis de Schengen, les conditions et les procédures spécifiques à utiliser seront joints au Code des visas dans une annexe, qui pourrait être utilisée sans nécessiter de longues procédures législatives.
Par ailleurs, pour faciliter le contact, les accords visant à faciliter la délivrance de visas conclus avec la Russie et l’Ukraine et sur le point d’être conclus avec cinq pays des Balkans occidentaux prévoient la simplification des documents probants de participation aux manifestations sportives internationales et des personnes qui les accompagnent dans une capacité professionnelle, qui peuvent obtenir le visa gratuitement ; ils prévoient également – dans certaines circonstances – la délivrance de visas à entrées multiples pour un laps de temps plus long.
En ce qui concerne le franchissement des frontières intérieures, si une menace sérieuse pèse sur la sécurité intérieure ou l’ordre public (ex. lors d’une manifestation sportive internationale), un État membre pourra – exceptionnellement et temporairement – réintroduire un contrôle à ses frontières intérieures aux termes des articles 23-25 du Code frontières Schengen.[23] Il est possible que cette suspension partielle des acquis de Schengen touche les citoyens européens et les nationaux ressortissants de pays tiers qui souhaitent participer à des manifestations sportives.
Le système de transfert des joueurs est un exemple qui illustre la spécificité du sport. Tandis qu’aucun phénomène comparable n’existe dans d’autres secteurs économiques, les transferts de joueurs entre les clubs jouent un rôle important dans le fonctionnement des sports d’équipe et, tout spécialement, dans les sports d’équipe professionnels. Les règles de transfert visent à protéger l’intégrité des compétitions sportives et à éviter les problèmes tels que le blanchiment d’argent mais elles doivent respecter le droit communautaire.
Aux § 95-96 de son arrêt Bosman, la Cour de justice a statué sans équivoque que «les ressortissants d’un État membre ont, en particulier, le droit, qu’ils tirent directement du traité, de quitter leur pays d’origine, d’entrer sur le territoire d’un autre État membre et d’y résider dans le but de poursuivre une activité économique. Les dispositions qui empêchent un ressortissant d’un État membre de quitter son pays d’origine en vue d’exercer son droit de libre circulation constituent, par conséquent, un obstacle à cette liberté, et ce même si elles s’appliquent indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés.» Il est possible que les règles restrictives de transfert constituent une violation du droit européen de la concurrence. Selon l’arrêt Bosman, le football professionnel est une activité économique qui est, de ce fait, régie par le droit européen.
L’affaire Lehtonen[24] a laissé entendre que certaines restrictions sur la mobilité de la main-d’Ĺ“uvre pouvaient se justifier dans le but de garantir certaines caractéristiques importantes des compétitions sportives telles que les fenêtres de transfert.
En décembre 2000 à Nice, le Conseil européen a soutenu un dialogue portant sur le système de transfert entre le mouvement sportif (essentiellement les autorités du football), les organisations représentant les sportifs professionnels, la Commission et les États membres, eu égard aux exigences spécifiques du sport, dans le respect du droit communautaire.
En 2001, dans le contexte d'un recours concernant des allégations de violation du droit communautaire de la concurrence pour ce qui est des règles de la FIFA sur les transferts internationaux de joueurs, la FIFA, en accord avec l’UEFA, a entrepris de revoir ses règlements existants relatifs au statut et aux transferts de joueurs sur base des principes suivants :[25]
En 2002, la Commission a qualifié cette proposition d’équilibrée et a donc décidé de clôturer son investigation.
Le développement d'un véritable marché européen pour les joueurs et l'augmentation des salaires dans certains sports ont débouché sur l'accroissement des activités des agents de joueurs. Dans un contexte juridique de plus en plus complexe, de nombreux joueurs (mais aussi des clubs) recourent aux services d'agents pour négocier et signer des contrats.
Les affaires portées ces dernières années devant les cours nationales et les études menées à bien, telles que l’Independent European Sport Review, ont attiré l’attention sur certains défis liés à cette activité. En raison de la nature intégrée du marché des joueurs européens, l’activité des agents de joueurs est pratiquement toujours de nature transfrontalière. Par conséquent, les agents sont souvent soumis à des réglementations différentes selon les États membres. Dans certains États membres (ex. France, Portugal), les agents de joueurs font l'objet de dispositions légales spécifiques, tandis que dans d'autres (ex. Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni), ils sont soumis au régime général applicable aux agences pour l'emploi, mais avec des distinctions propres aux agents de joueurs. Certaines fédérations internationales (FIFA, FIBA) ont aussi élaboré une réglementation spécifique.
Pour ce qui est de la compatibilité des règles des fédérations avec le droit communautaire de la concurrence, et ce même s’il est peu probable que les restrictions qu’elles imposent à ces professions associées au sport soient inhérentes à la poursuite d’un objectif sportif légitime, elles peuvent néanmoins se justifier via l’article 81(3) ou l’article 82 CE. Le Tribunal de première instance a qualifié[26] de légitime l’objectif visant à élever les normes professionnelles pour les agents de joueurs en introduisant une sélection qualitative (par opposition à quantitative) en l’absence quasi-totale de lois nationales ou d’autoréglementation en la matière.
Des rapports font état de pratiques illicites de la part de certains agents, qui ont donné lieu à des cas de corruption, de blanchiment d'argent et d'exploitation de joueurs mineurs. Ces pratiques sont préjudiciables au sport en général et suscitent de graves préoccupations quant à la gouvernance. Il convient de protéger la santé et la sécurité des joueurs, notamment des mineurs, et de lutter contre les activités criminelles.
Dans certains États membres, les agents de joueurs font l’objet de dispositions légales spécifiques tandis que dans d’autres pas et certaines organisations sportives (FIFA, FIBA) ont élaboré une réglementation spécifique. Le problème de la reconnaissance des qualifications professionnelles des agents de joueurs est déjà couvert par la directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles dans des cas où la profession de l’agent de joueurs est soumise à des exigences nationales de qualification professionnelle en vertu d’un règlement.
Le Parlement européen et les parties prenantes ont demandé à l’Union de réglementer l’activité des agents de joueurs par le biais d’une initiative législative européenne. La résolution du Parlement européen portant sur l’avenir du football professionnel «invite la Commission à soutenir les efforts consentis par l’UEFA en vue de réglementer les agents de joueurs, si nécessaire en présentant une proposition de directive relative aux agents de joueurs qui pourrait englober: des critères d’examen et des normes strictes avant que tout un chacun puisse occuper le poste d’agent de joueurs; la transparence des transactions des agents; des normes harmonisées minimales pour les contrats d’agents; un système disciplinaire et de contrôle efficace par les organismes européens de réglementation; l’introduction d’un "système de licence d’agents" et d’un registre d’agents; la fin de la "double représentation " et le paiement des agents par le joueur.»
Il s’avère par conséquent nécessaire d’analyser plus en détail la portée du problème. Il convient de fournir davantage d’informations et l’impact de toute solution proposée au niveau européen doit faire l’objet d’une évaluation attentive.
L'exploitation de jeunes joueurs (parfois aussi appelée «traite») est encore d'actualité. Il semblerait qu’un réseau international géré par des agents soit chargé d’amener en Europe de très jeunes joueurs en provenance tout spécialement de l’Afrique et de l’Amérique Latine. Le problème le plus grave concerne les enfants qui ne sont pas sélectionnés pour une compétition et sont abandonnés dans un pays étranger, ce qui les met souvent dans une situation d'irrégularité favorisant encore leur exploitation.
Dans la plupart des cas, ce phénomène ne relève pas de la définition juridique de la traite des êtres humains, qui constitue un délit très grave et implique le transfert de l’enfant à des fins de travail forcé, d’exploitation sexuelle voire d’autres formes d’exploitation telles que la mendicité. Toutefois, la situation de jeunes joueurs sélectionnés à l’étranger pour une formation sportive et ensuite abandonnés sans aucune assistance[27] est inacceptable au regard des valeurs fondamentales reconnues par l'Union et ses États membres. Elle est également contraire aux valeurs du sport.
La déclaration de Nice du Conseil européen (2000) fait mention de la nécessité pour la Communauté de tenir compte de la protection des jeunes sportifs et sportives.[28]
Le Parlement européen a souligné dans sa résolution relative à l’avenir du football professionnel qu’il est «convaincu qu'il est nécessaire de prendre des dispositions supplémentaires pour garantir que l’initiative concernant les joueurs locaux ne génère pas un trafic de mineurs avec des clubs proposant des contrats à de très jeunes joueurs (de moins de 16 ans),» et que «les jeunes joueurs doivent se voir donner la possibilité de suivre un enseignement général et une formation professionnelle, parallèlement à leur activité au sein du club et à leur entraînement", et que les clubs doivent veiller à ce que les jeunes joueurs ressortissants de pays tiers rentrent chez eux en toute sécurité s’ils ne font pas carrière en Europe.
Le Parlement européen «insiste pour que la législation en matière d’immigration soit toujours respectée en relation avec le recrutement de jeunes talents étrangers» et «demande que des mesures soient prises pourprévenir l’exclusion sociale des jeunes qui ne sont finalement pas sélectionnés.» Suite aux recommandations du Parlement, la Commission aborde le problème dans le contexte de la mise en application de la directive 94/33/CE du Conseil en date du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail.[29]
La directive relative à la protection des jeunes au travail se fixe principalement les objectifs suivants: à savoir s’assurer que les États membres proscrivent le travail des enfants, que le travail des adolescents est strictement réglementé et protégé, que les employeurs garantissent que les jeunes travaillent dans des conditions appropriées à leur âge. La directive autorise les États membres à stipuler, sous certaines conditions, que l’interdiction de faire travailler des enfants n’est pas applicable, notamment, aux enfants employés pour des activités publicitaires, sportives, artistiques ou culturelles mais avec l’autorisation préalable de l’autorité compétente dans chaque cas individuel.
Il y a raison de croire que la directive n’est appliquée qu’en partie pour ce qui est des mineurs dans le sport. Il conviendra d’aborder et d’examiner ce problème.
Tant que des violations de la réglementation de l’immigration sont impliquées, les États membres sont tenus d’appliquer les mesures de protection des mineurs non accompagnés existant dans la législation nationale quand le besoin s’en fait sentir aux termes de la directive 2004/81/CE du Conseil en date du 29 avril 2004 relative au titre de séjour.[30] Conformément à la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant[31] , les États membres, lorsqu’ils appliquent la législation nationale, tout particulièrement en ce qui concerne l’éducation et l’intégration sociale, doivent essentiellement prendre en compte l’intérêt de l’enfant. Enfin, en vertu de la proposition de la Commission d’une directive relative à des procédures et des normes communes dans les États membres pour renvoyer les nationaux originaires de pays tiers en séjour illégal[32] , les «meilleurs intérêts de l’enfant» doivent être pris en compte lors de la prise de décisions en matière de renvoi de l’enfant, essentiellement pour tout ce qui touche à la durée de séjour de l’enfant dans l’État membre et à l’existence de liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays d’origine.
En outre, la protection des mineurs dans le sport devrait bénéficier d’une réglementation plus efficace des activités des agents de joueurs, de systèmes de licence de meilleure qualité pour les clubs de sport et du dialogue social dans le secteur du sport.
Des rapports font très souvent état de corruption dans le secteur du sport. Même si des instruments européens sont en place qui obligent les États membres à criminaliser les infractions de corruption dans les secteurs public[33] et privé[34] , la Commission est convaincue qu’il reste des efforts à faire en vue d’optimiser l’efficacité de ces mesures par rapport aux défis spécifiques au secteur du sport. Il ne s’est pas avéré possible jusqu’ici d’aborder ce problème par le biais de mécanismes européens. Le Parlement européen considère que «de nombreuses activités criminelles (matches truqués, corruption, etc.) sont le résultat de la spirale des dépenses, de l’inflation salariale et des crises financières en découlant auxquelles de nombreux clubs se trouvent confrontés.»
Les organisations sportives ont généralement conscience de ces problèmes et en discutent depuis un certain temps avec les acteurs gouvernementaux. Les participants à la conférence «Règles du jeu», qui s’est tenue à Bruxelles en 2001, ont reconnu la nécessité d’une transparence pour ces organisations sportives. En fait, il s’agit de l’un des aspects principaux du rapport de la conférence. Le problème a également été soulevé dans toute une série de rapports produits par les organisations sportives, notamment le «Rapport Stevens» sur les transferts dans la "Premier League".
L’une des raisons qui justifient le lancement de l’Independent European Sport Review était qu’il a permis de mettre le doigt sur toute une série de problèmes – tels que le dopage, la corruption, le racisme, les paris illégaux, le blanchiment d’argent et d’autres activités préjudiciables au sport – où seule une approche holistique entre les autorités du football et les autorités nationales et européennes s’avèrerait véritablement efficace. L’étude a consigné ces problèmes par écrit et identifié les domaines qui posent problème: à savoir les transferts de joueurs, les paiements faits aux agents, les investissements dans les clubs et toute une série d’autres transactions commerciales associées au football, telles que le mécénat.
La corruption touche fréquemment le secteur du sport. Compte tenu de la forte internationalisation du secteur, la corruption dans le secteur du sport comporte souvent des aspects transfrontaliers. Les problèmes de corruption de dimension européenne doivent être résolus au niveau communautaire.
La corruption est tout particulièrement nuisible dans le sport puisqu’elle soulève un problème de crédibilité pour les associations sportives. Le secteur du sport ne peut pas résoudre le problème seul. Bon nombre d’importantes organisations sportives ont fini par se rendre compte qu’elles devaient collaborer plus étroitement avec les acteurs gouvernementaux, en ce compris les organismes chargés de faire respecter la loi.
Il faudrait demander aux organisations sportives de fournir des informations sur la manière d’aborder la lutte contre la corruption et de la rendre plus efficace. Le développement de partenariats public-privé aux niveaux national et européen revêtira une importance clé dans la lutte contre les problèmes tels que la corruption, le blanchiment d’argent et les matches truqués.
Lors de compétitions sportives, certains critères doivent normalement être remplis et constituent une condition sine qua non de participation pour les clubs de sport. L’un des objectifs visés par ces critères est d’empêcher les clubs de se retirer prématurément et d’altérer de ce fait les résultats de la compétition. Ces critères, qui sont définis par les fédérations sportives ou les organisateurs de ligues, sont le plus souvent des critères financiers mais ils doivent fréquemment se conformer à certaines normes, notamment pour ce qui est de la sécurité des spectateurs et des athlètes. L’ensemble des critères à remplir pour pouvoir participer à une compétition sportive sont souvent appelés «système de licence». Des systèmes de licence existent dans différents sports (ex. football, basket-ball, rugby, etc.) et ils s’appliquent aux compétitions nationales ou européennes.
Le système de licence qui régit les compétitions de football de l’UEFA en est un bon exemple.[35] Cette approche autoréglementaire est considérée par l’UEFA comme une excellente initiative visant une meilleure gouvernance et gestion financière du football en Europe. Dans son rapport traitant de l’avenir du football professionnel en Europe, adopté en mars 2007, le Parlement européen a exprimé son vif soutien au système de licence de l’UEFA et demandé à l’UEFA de davantage développer ce système dans le respect du droit communautaire et de garantir ainsi une transparence financière et une gestion correcte. Il considère, en outre, que «les différences existant entre les législations nationales et les critères d'octroi de licences en vigueur en Europe créent une situation de concurrence inégale, d'un point de vue économique et juridique, et que cette situation compromet gravement la pratique d'une concurrence sportive loyale entre équipes dans les fédérations européennes et, par conséquent, entre les équipes nationales également». Les systèmes de licence sont en quelque sorte un compromis entre l’ouverture traditionnelle des compétitions en Europe, où l’accès repose, semble-t-il, sur les mérites sportifs et l’approche alternative des compétitions fermées des ligues professionnelles, où le mérite «financier» est prépondérant. Les systèmes de licence constituent donc une évolution de l’approche du sport appelée «approche européenne», où le mérite sportif reste le critère principal de participation pour un club aux compétitions souvent très professionnalisées tout en alliant le respect de normes de gestion et financières minimales. Tout ceci devrait permettre de parvenir, en définitive, à une meilleure durabilité sociale et financière des clubs.
Les systèmes de licence visent généralement à garantir que tous les clubs respectent les mêmes règles fondamentales en matière de gestion financière et de transparence, mais ils pourraient également inclure des dispositions concernant la discrimination, la violence, la protection des mineurs et la formation.
Il convient de reconnaître l'utilité de solides systèmes de licence pour les clubs professionnels au niveau européen et national. Ces systèmes doivent être compatibles avec les règles de la concurrence et du marché intérieur et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre des objectifs légitimes liés à la bonne organisation et au bon déroulement du sport. Le principe de proportionnalité doit être respecté.
Les efforts doivent se concentrer sur la mise en place et l'application progressive de systèmes de licence. Dans le cas du football, où un système de licence sera bientôt obligatoire pour les clubs participant à des compétitions européennes, des mesures doivent être prises pour favoriser et encourager l'utilisation d'un tel système au niveau national
Les questions relatives aux relations entre le secteur du sport et les médias sportifs (la télévision notamment) ont pris une importance capitale du fait que les droits de retransmission sont devenus la première source de revenus du sport professionnel en Europe. Par exemple, la valeur des droits de radiodiffusion pour les cinq plus importants championnats nationaux de football en Europe n’a cessé d’augmenter pour atteindre environ 3 milliards d’euros sur la saison 2005/2006. À l'inverse, les droits pour l’exploitation audiovisuelle de manifestations sportives constituent une source de contenu déterminante pour de nombreux opérateurs de médias et un facteur important dans le développement de nouvelles plates-formes pour la distribution de contenu audiovisuel.
Le secteur audiovisuel européen lié au sport se caractérise par des paramètres qui changent constamment et des adaptations de règles aux différents et nouveaux acteurs. La directive «Télévision sans frontières»[36] reconnaît la spécificité du sport dans le contexte médiatique et son importance pour les (télé)spectateurs. L’article 3a prévoit l’opportunité pour les États membres de prendre des mesures visant à s’assurer, pour ce qui est des événements qui revêtent une importance majeure dans la société (les manifestations sportives en sont l’un des principaux exemples), qu’une partie considérable du public ne se voit pas privée de la possibilité qui lui est offerte de suivre ces manifestations via la télévision à accès libre. Une fois notifiées à la Commission, les listes nationales font l’objet d’un contrôle pour en vérifier la compatibilité avec le droit communautaire et sont ensuite publiées dans le Journal officiel. Cette publication dans le Journal officiel laisse supposer la reconnaissance mutuelle des listes nationales par les autres États membres.
Le nouvel article 3j de la future directive relative aux services audiovisuels[37] propose un élément supplémentaire pour améliorer l’accès des spectateurs à des événements considérés comme étant particulièrement intéressants pour la société (y compris des manifestations sportives): les radiodiffuseurs exerçant des droits exclusifs sur de tels événements doivent octroyer aux autres radiodiffuseurs le droit d’utiliser des extraits à des fins de courts reportages. On peut s’attendre à ce que cette disposition permette non seulement d’encourager le droit à l’information pour les citoyens européens mais aussi de contribuer à la circulation transfrontalière des programmes sportifs entre les États membres.
L’application des règles européennes de la concurrence a une grande incidence sur les relations entretenues par les opérateurs de médias et les organisations sportives et donc sur le financement et l’organisation du sport. L’acquisition et la sous-licence des droits de radiodiffusion ainsi que la vente de spots publicitaires sont des exemples d’activités de nature économique régit par les dispositions du traité CE.
L'application des dispositions du traité CE en matière de concurrence à la cession des droits pour l’exploitation audiovisuelle de manifestations sportives tient compte d'un certain nombre de facteurs spécifiques à ce domaine, à savoir notamment:
Le défi à relever pour le sport est de continuer à être un moteur de développement du secteur des médias tout en veillant à ce que les compétitions sportives ne soient pas entravées par une distribution non équitable des revenus tirés de la vente des droits audiovisuels de ces compétitions et que les différents niveaux du sport participent à la distribution du produit des organisations sportives professionnelles (principe de solidarité).
Le domaine des droits pour l’exploitation audiovisuelle de manifestations sportives est tout particulièrement sensible aux violations de la loi antitrust. Attendu qu’un seul vendeur ou un organisme de vente en commun peut céder tous les droits pour l’exploitation audiovisuelle de manifestations sportives sur une base exclusive pendant une période prolongée à un seul opérateur sur un certain marché (tel que la télévision payante), les autres opérateurs sur ce marché ne peuvent pas avoir accès au produit, ce qui peut nuire à la concurrence. Par ailleurs, les opérateurs sur les marchés voisins (comme Internet) ne peuvent pas avoir accès aux droits vendus exclusivement, ce qui peut entraver le développement de nouveaux services sur ces marchés voisins.
La Commission a pris des décisions dans trois affaires impliquant la cession centralisée de droits à des fins de radiodiffusion de jeux de clubs de football en vertu de l’article 81 CE, notamment l’UEFA Champions League[38], German Bundesliga[39] et FA Premier League[40].
La politique de la Commission est la suivante: la cession centralisée constitue une restriction horizontale de la concurrence aux termes de l’article 81(1) CE. Parallèlement, la Commission reconnaît que la cession centralisée peut s’avérer efficace, remplir, dans certaines circonstances, les conditions de l’article 81(3) CE et ne pas enfreindre, par conséquent, cet article 81 CE. La Commission a limité les effets négatifs de la cession centralisée en exigeant, notamment, la vente des droits en plusieurs lots individuels après une procédure d’appel d’offres ouverte et transparente. En outre, la durée des contrats de droits ne devrait pas dépasser trois ans et les droits invendus reviendraient alors aux clubs à des fins d’exploitation individuelle. Les décisions susdites ont permis d’ouvrir les marchés des droits audiovisuels aux radiodiffuseurs et aux nouveaux prestataires de services médiatiques en leur permettant d’acquérir plusieurs lots de droits différents tout en conservant les aspects culturels et sociaux du football. Ceci a empêché la concentration de tous les droits disponibles entre les mains d’un seul opérateur de médias et les fans de sport ont pu disposer d'une quantité maximale de droits.[41]
La question de savoir si et dans quelles conditions la cession centralisée peut se justifier aux termes de l’article 81(3) fera l’objet d’un examen en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas individuel.
La déclaration de Nice du Conseil européen en date du 7-9 décembre 2000 relative aux caractéristiques spécifiques du sport et à sa fonction sociale en Europe stipule (point 15) que la cession de droits de radiodiffusion télévisuelle constitue l’une des plus importantes sources de revenus pour certains sports à l’heure actuelle. Le Conseil européen a déclaré que les décisions visant à encourager la mutualisation d’une partie des revenus tirés de ces ventes, aux niveaux appropriés, serait favorable au principe de solidarité entre tous les niveaux et tous les domaines sportifs.
La vente centralisée des droits audiovisuels pour les compétitions sportives peut faciliter la redistribution des revenus sur base du principe de soutien mutuel et du principe selon lequel ces revenus devraient être redistribués à toutes les personnes impliquées dans le sport: à savoir les amateurs, les bénévoles, les jeunes dans les centres de formation, les professeurs de sport, etc. Cependant, il est important de noter qu’un système de vente centralisée n’engendre pas automatiquement une redistribution équitable des revenus. La responsabilité incombe essentiellement aux associations de ligue nationales, aux associations sportives et aux clubs concernés de se mettre d’accord sur une forme de redistribution conforme au principe de solidarité mentionné dans la déclaration de Nice du Conseil européen. Il convient de souligner qu’il est également possible de parvenir à une solidarité financière reposant sur la cession individuelle des droits pour l’exploitation audiovisuelle de manifestations sportives, et ce pour autant qu’elle soit accompagnée d’un solide mécanisme de solidarité.
La conférence de 2001 «Règles du jeu» a reconnu que le «concept de solidarité est essentiel au développement du sport» et «qu’une distribution équitable et efficace des revenus financiers tirés de la vente de droits rentables associés à des compétitions sportives stimule le développement de talents et donne lieu à des compétitions équilibrées et attrayantes.»
Les principes suivants ont été proposés en tant que lignes directrices pour la redistribution des revenus:
La Commission recommande aux organisations sportives d'accorder à la création et la préservation de mécanismes de solidarité toute l'attention qui leur est due. Dans le domaine des droits pour l'exploitation audiovisuelle de manifestations sportives, de tels mécanismes peuvent prendre la forme d'une cession centralisée des droits ou d'un système de cession individuelle par les clubs, tous deux liés à un solide mécanisme de solidarité. Dans les deux cas, le système doit, de toute évidence, respecter le droit européen.
Le phénomène des supporteurs concerne essentiellement les clubs de sport en équipe, et tout particulièrement les clubs de football. Alors que l’organisation des supporteurs est parfois associée à des phénomènes négatifs (violence, racisme, xénophobie), elle contribue souvent à la démocratie et la citoyenneté active, notamment en touchant des jeunes qui ne sont pas toujours impliqués dans d’autres structures de la société civile.
Il n’existe, à l’heure actuelle, aucun organisme paneuropéen chargé de représenter les intérêts des supporteurs en Europe. Toutefois, une initiative intéressante pour le football et le rugby a été mise sur pied au Royaume-Uni et est actuellement en cours de discussion au niveau européen.
Le gouvernement britannique a financé et soutenu l’initiative Supporters Direct[42] , et ce dans le but:
La concrétisation de ces objectifs passe par:
140 trusts de supporteurs ont vu le jour au Royaume-Uni jusqu’ici.
L’Independent European Sport Review a conseillé vivement à l’UEFA «d’impliquer les trusts de supporteurs en qualité de parties prenantes importantes au niveau européen et d’examiner la faisabilité d’un organisme européen Supporters Direct.» L’UEFA a annoncé le 13 octobre 2006[43] «qu’elle soutenait le lancement d’un projet visant à étudier la faisabilité d’un organisme européen Supporters Direct – qui offrirait, notamment, aux supporteurs l’opportunité de jouer un rôle en vue d’une meilleure gouvernance et stabilité financière de leurs clubs. […] Le processus examinera la possibilité de reprendre le modèle Supporters Direct utilisé au Royaume-Uni, où les trusts de supporteurs sont propriétaires d’un nombre croissant de clubs, et ce afin d’évaluer dans quelle mesure ce modèle pourrait être étendu à l’Europe et d’étudier les différents modèles alternatifs existants en Europe. […] Un rapport sera ensuite publié illustrant la faisabilité d’une utilisation du modèle comme à toute l’Europe.»
La contribution du mouvement des supporteurs à la démocratie et la citoyenneté active peut se voir consolidée via une reconnaissance officielle au niveau des clubs. Une implication formalisée des supporteurs peut renforcer la gouvernance et la stabilité financière des clubs. Elle peut, par ailleurs, donner naissance à de nouveaux partenariats avec les autorités locales, les entreprises et les communautés et donc engendrer des revenus durables au niveau local pour les clubs de sport. En outre, un partenariat formalisé avec les supporteurs permettrait de soutenir les actions de lutte contre la violence, le racisme et la xénophobie dans le sport.
[1] Ce modèle est souvent opposé au «modèle américain du sport» qui repose sur un strict cloisonnement entre les ligues professionnelles fermées d’une part et le sport amateur de l’autre. Cependant, il s’agit d’une vue relativement limitée de la véritable organisation du sport aux États-Unis puisqu’il ne fait référence qu’à la structure professionnelles de quatre sports principaux: le football américain, le basketball, le baseball et le hockey sur glace. Il ne tient pas compte du rôle significatif que joue le sport universitaire ni des différentes structures organisationnelles des autres sports tels que l’athlétisme ou la natation.
[2]/sport/doc/organisation_sport_europe.pdf ![]()
[3]Voir les conclusions de la conférence 2001 «Règles du jeu».
[4]Réunion d’experts avec des représentants des États membres portant sur la libre circulation des sportifs amateurs (Bruxelles, 1 décembre 2005): /sport/sport-and/jai/docs/reportexpert1205_en.pdf ![]()
[5]Affaire 36/74 du 12 décembre 1974
[6]Affaire 13/76 du 14 juillet 1976
[7]Affaire C-415/93 du 15/12/1995
[8]C-184/99, Grzelczyk, 20 septembre 2001 et C-85/96, Martinez Salà, 12 mai 1998.
[9]Affaire C-51/96 et C-191/97 du 11/04/2000
[10]Affaire C-117/96 du 13/04/2000
[11]C-415-93, Union royale belge des sociétés de football association ASBL v Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA v Jean-Marc Bosman et autres et Union des associations européennes de football (UEFA) v Jean-Marc Bosman, 15 décembre 1995.
[12]C-36/74, Walrave and Koch v. Union Cycliste Internationale, 12 décembre 1974..
[13]Le 15 mai 2006, le tribunal du commerce de Charleroi a soumis la question à la CJE pour un arrêt préliminaire aux termes de l’article 234 CE, portant sur l’application de l’article 39 (libre circulation des travailleurs), 49 (libre circulation des services) et des articles 81 et 82 (concurrence) aux règles de la FIFA régissant l’assurance et la libération du joueur (affaire C-243/06, JO C 212, 2 septembre 2006, p.11).
[14] Affaire C-438/00, Deutscher Handballbund V Maros Kolpak du 8/05/2003
[15] Affaire C-265/03 Igor Simutenkov v Ministerio de Educación y Cultura, Real Federación Española de Fútbol du 12/04/2005
[16] Article 13, par.3 de l’accord de partenariat UE-ACP signé à Cotonou le 23 juin 2000.
[17] Lorsque des joueurs ou des équipes qualifiés sur base de motifs sportifs ne peuvent pas participer à une compétition parce qu’ils sont interdits d’entrée sur le territoire d’un État membre.
[18] Règlement du Conseil (CE) No 1295/2003 du 15 juillet 2003 relatif aux mesures envisagées en vue de faciliter les procédures de demande de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique participant aux Jeux olympiques et paralympiques 2004 à Athènes, O.J. L 183 , 22/07/2003 p. 1-5.
[19] Règlement (CE) No 2046/2005 du Parlement européen et du Conseil en date du 14 décembre 2005 relatif aux mesures envisagées en vue de faciliter les procédures de demande de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique participant aux Jeux olympiques et/ou paralympiques d’hiver 2006 à Turin, JO L 33/1 du 20.12.2005
[20] Règlement du Conseil (CE) No 539/2001 du 15 mars 2001 dressant une liste des pays tiers dont les ressortissants doivent être en possession d’un visa lorsqu’ils franchissent les frontières extérieures et des pays dont les ressortissants sont exemptés de cette exigence, JO L 81, 21.03.2001.
[21] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire sur les visas (11752/1/06 VISA 190 CODEC 771 COMIX 662)
[22] Instructions consulaires communes sur les visas pour les missions diplomatiques et les postes consulaires (JO C 326, 22.12.2005)
[23] Règlement (CE) No 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire sur les règles qui régissent le franchissement des frontières (Code frontières Schengen)
[24] Affaire C-117/96 du 13/04/2000
[25] IP/01/314 du 05/03/2001
[26] Affaire T-193/02, Piau v. Commission, jugement du 26 janvier 2005; l’appel interjeté a été refusé et qualifié en partie de manifestement inadmissible et non fondé via un arrêt de la CJE du 23 février 2006, affaire C-171/05P.
[27] Dans ce contexte, l’assistance passe principalement – mais pas exclusivement – par un retour avec accompagnant dans le pays d’origine et par la réinsertion dans la famille et la société d’origine, dans ces cas où le jeune joueur n’a pas été autorisé à continuer à résider légalement dans le pays de destination (sous une autre typologie de titre de séjour) ou lorsqu’il/elle souhaite rentrer. Cette assistance pourrait prendre d’autres formes si le jeune joueur mineur s’est vu délivrer un titre de séjour l’autorisant à rester dans le pays de résidence.
[28]Le Conseil européen exprime certaines préoccupations quant aux transactions commerciales qui ciblent les mineurs dans le sport, y compris ceux ressortissants de pays tiers, en ce sens qu’elles ne sont pas conformes au droit du travail existant ou qu’elles mettent en péril la santé et le bien-être des jeunes sportifs et sportives. Il demande aux organisations sportives et aux États membres d’examiner et de contrôler ces pratiques et, s’il y a lieu, d’envisager des mesures appropriées.
[29] Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail: La directive se fixe comme objectif principal d’interdire le travail des enfants. Toutefois, elle autorise les États membres à stipuler, sous certaines conditions, que l’interdiction de faire travailler des enfants n’est pas applicable, notamment, aux enfants employés pour des activités publicitaires, sportives, artistiques ou culturelles mais avec l’autorisation préalable de l’autorité compétente dans chaque cas individuel. Les États membres peuvent donc exclure des activités sportives mais uniquement par le biais de la législation nationale en vigueur.
[30] Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont été le sujets d’une action visant à faciliter l’immigration illégale, en coopération avec les autorités compétentes
[31] Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989
[32] COM (2005)391 du 1.9.2005. La proposition est actuellement en cours de négociation au Conseil et au Parlement européen.
[33] Convention établie sur base de l’article K.3 (2)(c) du traité de l’Union européenne portant sur la lutte contre la corruption qui implique des fonctionnaires des Communautés européennes et des États membres de l’Union européenne (JO C 195, pages 2-11, du 25.06.1997)
[34] Décision-cadre du Conseil 2003/568/JHA du 22 juillet 2003 (JO L 192/54 du 31.7.2003)
[35] Voir le manuel de l’UEFA pour la saison 2004/2005http://www.uefa.com/newsfiles/22395.pdf ![]()
[36]Directive n°89/552/CEE du Conseil en date du 3 octobre 1989 relative à la coordination de certaines dispositions établies par la loi, les règlements ou les actions administratives dans les États membres pour ce qui est de la poursuite des activités de télédiffusion.
[37] Accord politique au sein du Conseil pour une position commune du 24 mai 2007
[38]Décision de la Commission du 23 juillet 2003, affaire 37398 cession centralisées des droits commerciaux de l’UEFA Champions league, JO 2003 L 291/25
[39] Décision de la Commission du 19 janvier 2005, affaire 37214 cession centralisées des droits audiovisuels de la German Bundesliga, JO 2005 L 134/46
[40] Communiqué de presse de la Commission IP/06/356 du 22 mars 2006
[41] Pour une présentation détaillée de l’application de la loi antitrust européenne à la cession des droits pour l’exploitation audiovisuelle de manifestations sportives, voir le point 3.1 de l’Annexe I au présent document.
[42] http://www.supporters-direct.org/
[43] http://www.uefa.com/uefa/Keytopics/kind=64/newsId=467134.html