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Livre blanc sur le sport

La dimension économique du sport

Le sport est un secteur dynamique qui connaît une rapide croissance, dont l'incidence macroéconomique est sous-estimée. En dépit du manque de données concrètes et comparables sur le poids économique du sport, son importance est confirmée par des études et des analyses des comptes nationaux (impact sur la valeur ajoutée et le pouvoir d’achat ; impact sur l’emploi), les aspects économiques des grandes manifestations sportives et le coût du manque d'activité physique, y compris du point de vue de la population âgée (réduction des coûts de soins de santé, promotion de la santé), et l’analyse spécifique par secteur (ex. le sport et le tourisme en tant que vecteurs économiques). La mondialisation, la commercialisation et la professionnalisation du sport vont de pair avec une augmentation du mécénat sportif, de la vente des droits de diffusion et des ventes de billets. Les structures sportives et les installations de loisirs, implantées au niveau local, auront besoin d’une reconfiguration et d’investissements novateurs pour répondre aux besoins croissants en sport et activité physique du 21ème siècle.

Le sport est désormais un secteur de croissance créateur d’emplois. Une étude européenne présentée en 2004[1] indique que le secteur du sport (NACE groupe 92,6) représente 800 000 emplois[2] au sein de l’Union des 25. Le Royaume Uni à lui seul représentait plus de 30 % du total d’emplois dans le secteur du sport, suivi de l’Allemagne (13 %) et de la France (12,5 %).

Depuis 1980, le nombre total d’emplois repris dans la catégorie «activités sportives» (NACE groupe 92,6) a triplé. Les principales raisons qui justifient cette tendance à la hausse sont les suivantes:

  • La réattribution de recettes aux activités de loisirs et à la santé;
  • Le développement d’activités sportives qui touchent une partie plus importante de la population (les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées) et qui répondent à toute une série de besoins variés (loisirs, divertissement, santé, éducation);
  • Les modifications apportées à l'offre dans le domaine du sport.

Il n’est pas aisé d’estimer la croissance totale de l’emploi du secteur en raison des différentes méthodes nationales utilisées pour classer les informations statistiques. Toutefois, selon les estimations de ces dix dernières années, le volume total d’emplois liés au sport a enregistré une croissance approximative de l’ordre de 60 %[3].

L’Union compte de grandes disparités en la matière. La principale occupation professionnelle dans le secteur varie entre 0,11 % en Pologne et 0,94 % au Royaume-Uni de la population active. En, outre, les bénévoles ne sont pas repris dans les statistiques officielles des emplois liés au sport.

3.1. Statistiques

Le secteur du sport est susceptible de contribuer aux objectifs de la stratégie de Lisbonne. Toutefois, cette contribution n’a pas été rendue explicite jusqu’à présent. Le potentiel du sport devrait donc être accentué dans les politiques de l'Union

Il convient d’identifier des mécanismes et des méthodes visant à garantir que le sport soit pris en compte dans le cadre de la mise en application de la stratégie de Lisbonne.[4] En règle générale, ceci devrait être possible sans pour autant devoir créer des mécanismes ou des structures supplémentaires.

La mise en place de mesures politiques et le renforcement de la coopération à l'échelle communautaire en matière de sport doivent être étayés par un solide socle de connaissances. Les parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales ont, à maintes reprises, invité la Commission à élaborer une définition statistique européenne du sport, ainsi qu'à coordonner les efforts visant à produire, en se fondant sur cette dernière, des statistiques directement et indirectement liées au sport. Elles ont notamment stipulé que la qualité et la comparabilité des données doivent être renforcées en vue de l'amélioration de la planification stratégique et de l'élaboration des politiques dans le domaine du sport.

Des données statistiques sûres directement et indirectement liées au sport constituent une condition préalable nécessaire au développement de politiques légitimes et à l’octroi d’une plus grande envergure au sport dans d’autres secteurs d’activités. Les statistiques permettent d’évaluer de manière factuelle la nécessité et la progression des initiatives politiques.

Au niveau européen, les statistiques comparables et détaillées sur le sport sont pratiquement inexistantes. Le sport est défini statistiquement via le code NACE (classification des activités économique dans les communautés européennes) 92.6. Ce code ne couvre que «l’exploitation des installations sportives» et «d’autres services sportifs», autrement dit les activités de base du sport. La définition statistique n’englobe pas les secteurs qui sont directement touchés par les activités sportives (ex. les détaillants et les fabricants d’articles de sport, les médias sportifs, l’éducation sportive) ni les autres activités liées au sport dans des secteurs tels que la santé ou le tourisme. Aucune donnée spécifique n’est collectée dans les autres domaines, tels que la participation au sport, les types de sport ou le profil des sportifs.

Le fait que l’impact macroéconomique du sport soit constamment sous-estimé est principalement attribué au fait que le sport est défini statistiquement de manière très étriquée. Un écart est tangible entre le sport en tant que secteur économique couvert par les statistiques et le sport tel qu’on l’entend en règle générale. Selon les experts, l’un des problèmes récurrents et sous-jacents est le manque de définition du «sport» dans un sens statistique et économique.

La Commission a collecté des données statistiques sur le sport en menant à bien des enquêtes Eurobaromètre en 1997, 1998 ainsi qu’en 2003 et 2004 (dans le courant de et en parallèle avec EYES 2004) afin d’en savoir plus sur les intérêts des citoyens européens et sur leur participation dans le sport. Par ailleurs, l’Observatoire européen de l’emploi dans le sport (EOSE) et COMPASS[5] ainsi que certaines institutions académiques ont produit des publications et procédé à des recherches. Tout comme les secteurs d’affaires du sport, l’industrie des articles de sport et les prestataires de services sportifs, les grandes fédérations sportives professionnelles financent leurs propres statistiques.

En 1999 et en 2004, la Commission a financé des études portant sur les aspects ‘emploi’ du sport, et notamment l’étude «Vocasport» qui a constitué une source d’information détaillée.

Lorsqu’ils se sont réunis à Vienne en mars 2006, les Directeurs européens des sports ont proposé de faire de l’importance économique du sport un thème de discussion central dans les débats sur le sport au sein des États membres. Un groupe de travail «Sport et économie» a d’ailleurs été mis sur pied en septembre 2006 dans le but de parvenir à une définition statistique commune du sport ainsi qu’à une méthode statistique européenne de mesure de l'incidence économique du sport destinée à constituer le fondement des statistiques nationales ce qui pourrait déboucher sur la création d'un compte satellite européen pour le sport.

Un compte satellite est un système de données spécifique qui se fonde sur les comptes nationaux d’un pays mais qui ne fait pas partie intégrante de ces comptes nationaux. Il constitue donc un outil approprié de mesure d’un secteur économique qui ne correspond à aucune activité économique spécifique selon les systèmes de classification statistique tels que le NACE, à savoir la nomenclature statistique communautaire des activités économiques. Les comptes satellites se sont également avérés utiles dans d’autres secteurs, comme par exemple le tourisme ou la santé.

Lorsqu’ils se sont réunis à Stuttgart en mars 2007, les ministres européens du sport ont adhéré aux activités du groupe de travail «Sport et économie» et ont décidé d’un commun accord qu’il conviendrait d’étendre l’idée d’un compte satellite pour le sport au niveau de l’Union européenne et des États membres.

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3.2. Le financement du sport

Les organisations sportives disposent de nombreuses sources de revenus, dont les cotisations d'adhésion et la vente de billets, la publicité et le mécénat, les droits audiovisuels, la redistribution de revenus au sein des fédérations sportives, la commercialisation de produits dérivés, les aides publiques, etc. Certaines organisations sportives accèdent toutefois nettement plus facilement aux ressources du secteur privé que d'autres. Pour ce qui est des sports de masse et des sports amateurs, l'égalité des chances et le libre accès aux activités sportives ne peuvent être garantis que par une forte implication des pouvoirs publics. La Commission comprend l'importance des aides publiques en faveur du sport et autorise de telles aides, sous réserve qu'elles soient octroyées dans le respect du droit communautaire.

La présente section donne, pour commencer, un aperçu général du financement public du sport. Elle aborde l’application des règles d’aide des États membres aux aides publiques dispensées en faveur du secteur sportif ainsi que la taxation des activités sportives.

Elle s’attarde ensuite sur certains aspects du financement privé du sport. À cet égard, elle explore les aspects sportifs du mécénat et la protection des droits de propriété intellectuelle.

3.2.1. Aides publiques en faveur du sport

Les aides publiques en faveur du sport peuvent se présenter sous différentes formes, notamment:

Le sport est vital au bien-être de la société européenne. La grande majorité des activités sportives se déroulent dans des structures non lucratives, dont bon nombre dépendent des aides publiques pour permettre à tous les citoyens d’avoir accès aux activités sportives dans un environnement exempt de discrimination. Certains États membres sont ainsi confrontés au problème de savoir comment parvenir à un modèle de financement plus durable en vue de dispenser des aides publiques aux organisations sportives.

En mai 2006, la Commission a organisé une réunion d’experts avec les représentants des États membres afin d’examiner l’importance des aides publiques octroyées aux organisations sportives non lucratives, dont le fonctionnement repose, dans une grande mesure, sur le bénévolat. L’exercice a montré que la nature des aides publiques varie considérablement entre les États membres et d’une discipline sportive à l’autre.

3.2.2. Contrôle des aides d’État

Le contrôle des aides d’État s’est fixé comme objectif de veiller à ce que les interventions gouvernementales n’altèrent pas la concurrence ni les échanges intracommunautaires. Les aides d’État se définissent, à cet égard, comme un avantage conféré à titre sélectif, sous quelle que forme que ce soit, aux engagements des pouvoirs publics nationaux. Par conséquent, l’article 87 du traité CE ne couvre pas les subventions allouées aux personnes ni les mesures générales ouvertes à toutes les entreprises, subventions ou mesures qui ne sont pas des aides d’État en soi.

Le traité CE contient une interdiction générale imposée aux aides d’État. Toutefois, dans certaines circonstances, des interventions du gouvernement s’avèrent nécessaires au bon fonctionnement d'une économie équitable. Le traité prévoit d’ailleurs un certain nombre d’objectifs avec lesquels les aides d’État peuvent être jugées compatibles.

Contrôle des aides d’État dans le domaine du sport

La Commission n’a appliqué l’article 87 du traité CE qu’à très peu de décisions liées au sport. Les aides publiques en faveur du sport servent généralement à financer l’infrastructure, les activités ou les clubs de sport individuels.

Le financement public lié à la construction d’infrastructures peut ne pas être considéré comme une aide d’État pour autant que certaines conditions soient respectées.[6]

Cependant, il est possible que les subventions publiques allouées aux clubs professionnels soulèvent des problèmes de compatibilité avec les règles européennes d’aide d’État dans la mesure où les clubs professionnels sont engagés dans des activités économiques, engagements qui sont donc considérés comme des entreprises aux termes des règles européennes de concurrence.

«L’Independent European Sport Review» fait toute une série de recommandations à l’Union européenne pour tout ce qui touche aux aides d’État. Elle demande notamment à la Commission d’exempter certaines catégories d’aides d’État en faveur du sport de l’application générale des règles d’aide d’État. Une exemption générale des règles d’aide d’État serait contraire au traité en soi, traité qui régit toutes les entreprises économiques aux termes de l’article 87(1) CE. Une réglementation d’exemption par catégorie, qui dégagerait les mesures d’aide d’État de l’obligation de notification à la Commission lorsque certaines conditions sont respectées, n’est pas possible à ce stade. La Commission n’a pas été autorisée par le Conseil à adopter une telle réglementation dans le domaine du sport. Par ailleurs, il faut savoir qu’une telle réglementation n’est possible que dans un domaine où la Commission et les États membres ont acquis une expérience certaine grâce à une jurisprudence et une pratique confirmée. Ce n’est pas le cas à ce stade dans le domaine du sport. C’est la raison pour laquelle la Commission considère aussi que l’adoption de lignes directrices relatives au sport et aux aides d’État serait prématurée.

L’allocation d’aides d’État aux entreprises est en principe interdite mais les règles d’aide d’État prévoient un certain nombre d’exceptions, notamment que certains types de mesures de soutien octroyées par les États membres à leurs secteurs sportifs sont des aides d’État dans le sens prévu par le droit communautaire mais elles peuvent être qualifiées de compatibles sous certaines conditions. C’est notamment le cas si elles entrent dans le cadre des exemptions par catégorie existantes qui s’appliquent à tous les secteurs économiques, telles que:

  • L’aide «de minimis»: aide allant jusqu’à 200 000 EUR répartis sur trois exercices financiers pour une seule entreprise.
  • Aide à la restructuration et aide de sauvetage: aide aux clubs qui connaissent des difficultés financières, pour autant que cette aide soit limitée dans le temps, suivie d’un plan de restructuration, et remboursée endéans les 12 mois qui font suite au paiement.
  • Aide aux PME: sous certaines conditions, l’aide aux investissements des petites et moyennes entreprises peut être qualifiée de compatible.
  • Aide à la formation: l’aide d’État octroyée à la formation des jeunes sportifs est généralement compatible avec la législation de l’Union si elle remplit les conditions stipulées dans la réglementation d’exemption par catégorie portant sur l’aide à la formation. Sinon, elle n’est pas couverte par les règles d’aide d’État si elle entre dans les compétences de l’État dans le domaine de l’éducation.

Clubs de sport amateurs

Dans la plupart des pays européens, une aide publique est traditionnellement allouée aux clubs de sport locaux au niveau local (essentiellement par les municipalités). Les dimensions récréatives, culturelles, sociales et sportives des clubs de sport amateurs revêtent une importance particulière pour les pouvoirs publics de la plupart des États membres, qui se rendent compte que le sport joue un rôle significatif dans la promotion de l’intégration et de la santé. Il se peut que de nombreux petits clubs aient besoin d’obtenir un financement public pour fonctionner efficacement. Étant donné que les clubs amateurs ne sont généralement pas considérés comme des entreprises dans le sens prévu à l’article 87(1) CE, dans la mesure où ils ne poursuivent pas d’activités économiques, les subventions octroyées à ces organismes ne sont pas couvertes par les règles d’aide d’État en général.

Clubs de sport professionnels

Puisque les clubs de sport professionnels sont engagés dans des activités économiques, il n’existe aucun argument probant pour lequel ils devraient être exemptés des règles d’aide d’État.

La nécessité d’assurer une égalité concurrentielle entre les joueurs, les clubs et les compétitions ainsi que la nécessité de veiller à l’incertitude des résultats peuvent, en fait, être garanties plus efficacement via l’application des règles d’aide d’État, qui visent à établir une situation équitable et à garantir que les États ou les municipalités qui sont les plus désireux ou les plus à même d’allouer des subventions à leurs clubs ne perturbent pas la concurrence loyale.

3.2.3. Taxation des activités sportives

En ce qui concerne la taxation indirecte, l’article 93 du traité CE prévoit l’adoption de dispositions pour l’harmonisation des règles des États membres et bon nombre d’actes de caractère réglementaire ont été signés dans ce domaine. La législation communautaire actuelle sur la TVA est fixée par la directive 2006/112/CE du Conseil[7] (ci-après dénommée la «Directive TVA»). Le 1er janvier 2007, cette nouvelle directive, qui codifie le texte sans modifier la législation existante, a remplacé la sixième directive TVA[8] . Ces règles visent à garantir que l'application de la législation des États membres en matière de TVA ne fausse pas la concurrence et n'entrave pas la libre circulation des biens et des services. Même si les taux et les exemptions ne sont pas complètement harmonisés, le système commun devrait donner lieu à une neutralité concurrentielle de sorte que les biens et les services similaires au sein du territoire de chaque État membre supportent la même charge fiscale.

Les dispositions suivantes revêtent une certaine importance pour le sport:

  • Aux termes de l’art. 132 de la directive TVA, il est possible d’appliquer des exonérations de la TVA à certaines activités d’intérêt public, notamment:
    • (m) la mise à disposition par des organisations à but non lucratif de certains services étroitement liés au sport ou à l’éducation physique pour les personnes qui pratiquent du sport ou de l’éducation physique[9];
    • (o) la mise à disposition de biens et de services par des organisations dont les activités sont exonérées conformément aux dispositions de (m) à propos d’événements d’appel de fonds organisés exclusivement à leur avantage, et ce pour autant que l’exonération ne fausse pas la concurrence aux dépens des entreprises commerciales soumises à la TVA. Aux fins définies au point (o), les États membres peuvent introduire toutes les restrictions nécessaires, tout particulièrement en ce qui concerne le nombre d’événements ou le montant d’entrées qui donne droit à une exonération.
  • Il se peut que les États membres considèrent les activités, exonérées aux termes de l’art. 132 et lancées par des organismes de droit public, comme des activités dans lesquelles ces organismes s’engagent en qualité de pouvoirs publics. Dans de telles circonstances, ces activités seront qualifiées d’activités «non réglementées par la TVA», ce qui laisse supposer qu’elles seront elles aussi non soumises à la TVA.
  • En vertu de l’art. 98, les États membres peuvent appliquer un ou deux taux réduits de maximum 5 % à l’approvisionnement en biens ou à la prestation de services dans les catégories définies à l’annexe III de la directive TVA. Alors que le taux de TVA standard doit être d’au moins 15 % dans chaque État membre, l’annexe III prévoit des taux de TVA réduits en matière «d’admission à des événements sportifs» et «d’utilisation des installations sportives».

L’application par les États membres d’un taux de TVA réduit dans le domaine du sport n’est pas toujours conforme aux règles communautaires en raison des différentes interprétations du «champ d’application» de ce taux réduit. Pour ce qui est des différents taux de TVA appliqués aux «frais d’admission à des événements sportifs» au sein des États membres, la question d’autoriser un État membre à éviter une facture TVA pour un événement sportif donné (ex. Coupe du monde, Jeux olympiques) est récurrente[10].

À l’heure actuelle, la Commission étudie les règles de TVA qui régissent les organismes publics et les exemptions pour certaines activités d’intérêt public en vue de moderniser ces règles et de parvenir ainsi à une approche plus cohérente au sein de l’Union, d’éviter les distorsions du marché et de répondre aux besoins actuels.

La Commission examine également la rationalisation des règles et des dérogations en matière de taux de TVA réduits applicables à certains secteurs stipulés dans la directive 2006/112/CE. Ce processus peut avoir une incidence sur les taux spéciaux que les États membres sont autorisés à appliquer dans les domaines de «l’admission à des événements sportifs» et «l’utilisation d’installations sportives».

En l’absence d’harmonisation, la taxation directe est du ressort des États membres. Par conséquent, différentes règles fiscales nationales toucheront le sport pour ce qui est de la taxation des clubs et des joueurs. Des règles fiscales nationales différentes peuvent engendrer des divergences ex. en coûts de main-d’Ĺ“uvre pour les clubs sportifs qui produisent des déséquilibres entre les clubs dans les différents États membres.

Les revenus des sportifs qui exercent leurs activités dans un État autre que leur État de résidence sont taxés dans l’État d’activité (Art. 17 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune). La procédure appliquée de retenue à la source peut créer des difficultés pratiques pour se voir rembourser les taxes surpayées, tout particulièrement si le sportif a pratiqué ses activités dans plusieurs États[11]. Dans son arrêt Gerritse[12] portant sur l’applicabilité de différents taux de fiscalité liée aux revenus des non résidents et des résidents, la Cour de justice européenne (CJE) a stipulé qu’une taxation plus élevée des sportifs et des artistes non résidents n’était pas compatible avec les articles 49 et 50 CE.

3.2.4. Mécénat

Le secteur du sport compte la grande majorité des contrats de mécénat en Europe. En 2005, 91 % des investissements de mécénat se faisaient dans le sport, ce qui équivalait à un montant approximatif de 7–8 milliards de dollars, contre seulement 1 % dans la culture[13]. Le mécénat sportif est une forme de publicité peu onéreuse qui peut aisément toucher des segments de marché favorisés[14] , en ce compris via une couverture télévisée.

Du point de vue sportif, le mécénat apporte une contribution significative à bon nombre d’activités sportives et constitue une importante source de revenus pour les détenteurs de droits sportifs (fédérations, clubs, équipes ou sportifs individuels).[15] Il joue donc un rôle majeur dans le développement du sport. Le mécénat événementiel revêt également son importance. Les événements, tels que la Coupe du monde de la FIFA de 2006, le Championnat européen de 2008 ou les Jeux olympiques de 2012, offrent de multiples opportunités de contrats de mécénat lucratifs visant à commercialiser des marques et développer des activités.

Les contrats commerciaux de mécénat sportif s’avèrent tout particulièrement significatifs dans le sport professionnel mais le mécénat est aussi important dans le secteur local de par son rôle de soutien au développement des structures de sport amateur ou local. Il peut s’avérer particulièrement intéressant pour le milieu local des affaires.

Dans son suivi du livre vert sur les communications commerciales dans le marché intérieur[16] , la Commission a défini le 'mécénat' comme l’un des domaines prioritaires pour un groupe d’experts mis sur pied en vue d’examiner les problèmes découlant des communications commerciales transfrontalières et les objectifs, les niveaux et les moyens de protection des objectifs d’intérêt public des réglementations nationales divergentes leur appartenant. En ce qui concerne le mécénat, la Commission et le groupe d’experts, composé de deux représentants désignés par chaque État membre, ont étudié les problèmes suivants: des réglementations nationales divergentes sur les services de mécénat liés à certains produits spécifiques, des définitions divergentes dans les réglementations nationales sur le mécénat et le patronage qui limitent le développement des services transfrontaliers dans ce domaine ainsi que des réglementations nationales divergentes sur le mécénat télévisé pour autant qu’elles fassent référence à des aspects qui ne sont pas couverts par la directive 89/552/CEE amendée par la directive 97/36/CE ou le travail de son comité de contact. La Commission et le groupe d’experts en ont conclu qu’une harmonisation en la matière n’était pas nécessaire.

D’un point de vue sociétal ou «éthique», le mécénat sportif doit être associé aux politiques visant la protection du public ou du consommateur. Les États membres disposent de différentes lois et politiques régissant la santé publique qui distinguent notamment le tabac, l’alcool ou la restauration rapide des autres biens commercialisés au sein de leurs territoires et qui concernent également la publicité et le mécénat. Certains de ces domaines ont été réglementés ou sont en cours d’examen au niveau européen.

Attendu que le secteur du sport compte la plus grande majorité des contrats de mécénat, les intérêts économiques du sport doivent être pris en compte lors de la conception de nouvelles politiques ayant une incidence sur le mécénat. Toutefois, ces intérêts doivent être comparés aux considérations en matière de santé publique ainsi qu’à des considérations de nature éthique ou sociétale.

À mesure que les différentes règles nationales portant sur le mécénat et la publicité pour le tabac entravaient la libre circulation entre les États membres des biens et des services y afférents, l’Union européenne a décidé d’imposer une interdiction sur le mécénat et la publicité pour le tabac en 2003[17] , interdiction que les États membres étaient tenus d’appliquer avant le 31 juillet 2005 ou avant le 1 janvier 2007 pour tout ce qui touche le mécénat pour le tabac lors de manifestations sportives internationales[18]. La directive interdit la publicité dans la presse, à la radio et sur Internet ; elle interdit également le mécénat pour le tabac lors de manifestations ou autre activités transfrontalières.[19] La convention-cadre pour la lutte antitabac de l’OMS, pour laquelle l’Union a clôturé sa ratification, s’est notamment fixée comme objectif l’interdiction à l’échelle internationale du mécénat, de la promotion et de la publicité pour le tabac.

À l’automne 2006, la Commission a adopté une communication présentant une stratégie européenne visant à aider les États membres à réduire les dommages liés à la consommation d’alcool.[20] La communication en question identifie des domaines où l’Union peut soutenir les actions entreprises par les États membres en vue de réduire les dommages liés à la consommation d’alcool[21] , à savoir notamment le domaine de «la vente et la communication commerciale responsables». Le principal objectif visé ici est de soutenir les actions des gouvernements locaux/nationaux et de l’Union européenne visant à empêcher la commercialisation non responsable de boissons alcoolisées. L’idée visée ici est d’améliorer la mise en application des normes, des codes et des réglementations actuels.

Les sponsors et les détenteurs de droits sont de plus en plus préoccupés par le problème de l’embuscade des avoirs parrainés. Même si dans la plupart des pays la notion d' «ambush-marketing» n’est toujours pas définie, elle peut englober, dans son sens le plus large, tout type d’activité de commercialisation entreprise autour d’un avoir par un organisme qui n’est pas un sponsor, où l’organisme cherche à tirer un avantage commercial de cette association avec l’avoir en question. Il faut savoir que la notion d'"ambush-marketing" est très peu réglementée. Si une protection est offerte, elle l’est par jurisprudence en tant qu’extension de l’application des règles relatives à la propriété intellectuelle, la concurrence déloyale et, dans une moindre mesure, la protection du consommateur et la publicité. En règle générale, il s’avère très efficace d’obtenir une protection contre les tactiques d'"ambush-marketing" utilisées au sein du stade lors d’une manifestation sportive par le biais d’un contrat bien rédigé qui lie le sponsor à l’organisateur. Cependant, il est beaucoup plus compliqué d’obtenir une protection contre ces tactiques utilisées en dehors du site qui est sous le contrôle de l’organisateur.

Les organisateurs d’événements, qui souhaitent protéger leurs manifestations et leurs accords contractuels avec leurs sponsors, font de plus en plus pression sur les gouvernements pour qu’ils adoptent des lois spécifiques de lutte contre l'"ambush-marketing.[22] Par exemple, avant le championnat européen de football de 2004, le Portugal a criminalisé le fait de tirer un avantage promotionnel pour une marque sur base d’une association avec certaines manifestations désignées. Tout problème de marché intérieur afférent au mécénat devrait être abordé dans le contexte de la politique sur les communications commerciales de la Commission.

3.2.5. Protection des droits de propriété intellectuelle liés au sport

La protection des droits de propriété intellectuelle liés au sport est du ressort de la jurisprudence de la Cour de justice européenne.

Il arrive que les marques de fabrique comportent des sigles qui peuvent être représentés graphiquement, tels qu’un mot, un logo ou une combinaison de couleurs appliqué sur des biens et des services. Les signes doivent permettre de distinguer les biens et les services d’une entreprise de ceux des autres entreprises. Un produit de marque informe l’acheteur de l’origine du produit et la marque le différencie donc des autres produits. Au niveau européen, le droit des marques est régi par deux instruments: à savoir la directive 89/104/CEE concernant l’uniformisation des législations relatives aux marques de fabrique au sein de l’Union[23] , qui vise à harmoniser les conditions d’enregistrement d’une marque de fabrique nationale pour ce qui est des biens ou des services, et le Règlement 40/94 du Conseil sur la marque communautaire. Dans le contexte sportif, les marques de fabrique sont largement utilisées dans l’industrie du sport pour protéger les marques sportives mais aussi par d’autres acteurs sportifs. La Cour a interprété à sa façon la directive sur les marques de fabrique dans des affaires qui ont impliqué des clubs ou des fabricants d’articles de sport.[24] Dans l’affaire «club de football Arsenal contre Reed»[25] portant sur le champ d’application du droit exclusif du titulaire d’exploitation d’une marque de fabrique, la Cour a retenu que l’usage non autorisé de l’insigne «Arsenal» sur des écharpes donnait l’impression de l’existence d’un lien matériel dans les opérations commerciales entre les biens concernés et le titulaire de la marque de fabrique. L’utilisation d’un insigne identique à la marque de fabrique controversée risque de compromettre la garantie d’origine. Par conséquent, il s’agit d’un usage que le titulaire de la marque de fabrique peut éviter aux termes de la directive 89/104/CEE. Les conclusions de la CJE sont importantes pour le sport puisqu’elle soutient les titulaires de marque de fabrique et ajoute de la clarté à la question de savoir si un insigne est utilisé comme une marque de fabrique ou un badge de soutien. Par ailleurs, dans le domaine des marques de fabrique, le rôle que jouent les grandes fédérations sportives et le CIO dans la définition de lignes directrices pour les processus d’identification de marque de fabrique et la conception d’articles de sport peut préoccuper les fabricants d’articles de sport.[26]

En ce qui concerne les droits d’auteur et les droits y associés, c’est essentiellement la directive sur les bases de données de 1996[27] qui revêt une importance particulière dans le sport étant donné qu’elle fait référence aux informations sportives telles que les calendriers (listes des matches et des dates) en possession des ligues et utilisés par les sociétés de paris sportifs. Cette Directive a fait l’objet d’une interprétation par la CJE dans quatre jugements en date du 9 novembre 2004 lors d’affaires concernant les propriétaires de bases de données sportives FM et BHB. Pour ce qui est de l’exploitation de bases de données (calendriers et données sur les courses de chevaux) par des services de bookmaking, la Cour a statué, dans ces cas-là, que les détenteurs de droit ne pouvaient pas revendiquer de protection en vertu de la directive sur les bases de données.

Le piratage et la contrefaçon dans le sport[28] sont désormais monnaie courante dans le monde et engendrent de considérables répercussions économiques et sociales. Les activités de contrefaçon au cours d’importantes manifestations sportives constituent un véritable défi à relever et peuvent exercer un impact économique pour les détenteurs de droits sportifs. L’augmentation des achats de produits contrefaits sur Internet inquiète tout particulièrement les industries d’articles de sport.

Les détenteurs de droits sportifs considèrent la protection et l’application des droits de propriété intellectuelle comme importantes, et ce même si le secteur du sport ne diffère guère des autres secteurs d’affaires à cet égard et doit relever des défis similaires.

Il conviendrait de développer davantage les réseaux de coopération existants avec la Commission pour la lutte contre la contrefaçon lors d’importantes manifestations sportives (ex. publication d’informations destinées aux préposés des douanes afin de les aider à différencier les articles contrefaits des articles d’origine lors du championnat européen de football en 2004).

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3.3. Le sport en tant qu’instrument de développement régional

Bien que son potentiel varie en fonction des spécificités locales, le sport peut être l'instrument du développement local et régional, de la régénération urbaine ou, dans certains cas, du développement rural (sports de pleine nature). Le sport présente des synergies avec le tourisme et peut favoriser la modernisation d'infrastructures (ex. réseaux de transport) et l'émergence de nouveaux mécanismes pour leur financement (ex. partenariats public-privé).

Il n’est pas fait mention du sport dans le cadre réglementaire et les directives pour la politique de cohésion de l’Union pendant la période 2007-2013. Toutefois, des projets de nature sportive ont été cofinancés précédemment par les fonds structurels[29] , sur base d’autres objectifs tels que la promotion du tourisme, la régénération urbaine, la compétitivité économique ou la coopération interrégionale.

En outre, les instruments de politique régionale peuvent jouer un rôle dans la préparation et la garantie de durabilité de certaines manifestations sportives importantes. Ils étaient notamment employés pour cofinancer les investissements en infrastructures de transport liées aux Jeux olympiques à Athènes en 2004[30] , et ce même s’ils n’étaient pas destinés à financer des installations sportives mais plutôt à améliorer l’accessibilité en général, en présentant des avantages spécifiques liés aux manifestations.

3.4. Antitrust

Ces dernières années, le sport a acquis de plus en plus d’importance au niveau économique et continue à croître en importance. La Commission a donc dû traiter un nombre croissant d’affaires dans le domaine de l’antitrust liées au secteur du sport et a résolu ces affaires formellement en prenant des décisions en fonction ou informellement.

Les dispositions matérielles du traité CE sont les suivantes:

La jurisprudence des Cours communautaires et la pratique décisionnelle de la Commission stipule depuis longtemps que les activités économiques dans le contexte sportif sont de la compétence du droit communautaire, en ce compris les règles de concurrence CE et les libertés du marché intérieur. L’arrêt Meca Medina de la Cour de justice européenne (CJE) a confirmé ceci il y a peu pour ce qui est des règles antitrust (articles 81 et 82 du traité CE)[31]. Ce jugement revêt une importance considérable pour l’application du droit communautaire de la concurrence au secteur du sport puisque c’est la première fois que la CJE se prononce sur l’application des articles 81 et 82 aux règles sportives organisationnelles.[32] Lors des jugements précédents, les décisions étaient prises uniquement sur base d’autres dispositions du traité CE, et plus précisément celles relatives à la libre circulation des travailleurs et la libre prestation de services. La seule existence d’une interprétation authentique par la CJE des dispositions antitrust du traité dans le contexte des règles sportives organisationnelles contribue de manière significative à la sécurité juridique dans ce domaine.

a) L’applicabilité de la loi antitrust européenne aux règles sportives organisationnelles et la spécificité du sport

La Cour de la Communauté et la Commission ont logiquement pris en compte les caractéristiques spécifiques du sport en le différenciant des autres activités économiques fréquemment dénommées la «spécificité du sport». Même si un tel concept juridique n’a pas été développé ni reconnu formellement par les Cours de la Communauté, il apparaît désormais que les caractéristiques distinctives suivantes peuvent revêtir une certaine importance lors de l’évaluation de la conformité des règles sportives organisationnelles avec le droit communautaire:

  • Les manifestations sportives opposent un certain nombre de clubs/équipes ou au moins deux athlètes. Cette interdépendance entre les adversaires concurrents est en soi une spécificité du sport qui le différencie des autres secteurs de service ou des autres industries.
  • Si des manifestations sportives doivent présenter un intérêt pour le spectateur, elles doivent laisser planer un doute quant à leur résultat. Par conséquent, les compétitions doivent comporter un certain degré d’égalité. Cette spécificité permet de distinguer le sport des autres secteurs de service ou des autres industries où la concurrence entre les firmes cherche à bannir les firmes non compétentes du marché. Les athlètes, les clubs et les équipes ont un intérêt direct non seulement dans le fait qu’il existe d’autres athlètes, clubs et équipes mais aussi dans leur viabilité économique en tant que concurrents.
  • Le niveau organisationnel du sport en Europe se caractérise par une structure pyramidale monopolistique. En règle générale, chaque sport et chaque État membre compte une seule association sportive nationale qui exerce ses activités sous l’égide d’une seule association européenne et d’une seule association internationale. La structure pyramidale provient du fait que l’organisation de championnats nationaux et la sélection d’athlètes et d’équipes nationaux à des compétitions internationales nécessite souvent les services d’une fédération d’encadrement. Les Cours de la Communauté et la Commission ont reconnu l’importance de la libre organisation interne des associations sportives.
  • Le sport remplit d’importantes fonctions éducative, sociale, culturelle, récréative et en matière de santé publique. Des dispositions axées sur une redistribution des ressources financières des niveaux du sport professionnel au niveau amateur sont prévues pour que ces avantages sociaux et culturels essentiels du sport qui stimulent la production et le développement économique soient préservés (principe de solidarité).

Les discussions controversées passées n’ont jamais remis en question la reconnaissance de ces caractéristiques uniques du sport. Elles se sont plutôt focalisées sur la question de l’incidence précise que peut avoir la spécificité du sport sur l’application du droit communautaire de la concurrence. Certains ont alors argumenté que les ainsi dénommées «règles purement sportives» échappaient automatiquement aux règles européennes antitrust et ne pouvaient donc pas, par définition, enfreindre ces dispositions.

La CJE a rejeté sans équivoque cette approche dans l’affaire Meca Medina et a statué que le fait qu’une règle soit qualifiée de «purement sportive» ne suffisait pas à dégager l’athlète ou l’association sportive, adoptant la règle en question, du champ d’application des règles de concurrence CE. La Cour a bien insisté, au contraire, sur le fait que, si l’activité sportive concernée est une activité économique qui est donc couverte par le traité CE, les conditions d’engagement seront alors soumises aux obligations résultant des diverses dispositions du traité, en ce compris les règles de concurrence. La Cour a expliqué clairement la nécessité de déterminer, au cas par cas et indépendamment de la nature de la règle, si les exigences spécifiques stipulées aux articles 81 CE ou 82 CE sont bel et bien respectées. Elle a ensuite stipulé que les règles antidopage en question pouvaient avoir des effets néfastes sur la concurrence de par l’exclusion éventuellement non justifiée d’athlètes de manifestations sportives.

À la lumière de l’arrêt Meca-Medina, il apparaît qu’un nombre considérable de règles sportives organisationnelles, à savoir celles qui déterminent les conditions d’engagement de clubs, d’équipes ou d’athlètes professionnels dans des activités sportives en tant qu’activités économiques, sont soumises à examen aux termes des dispositions antitrust du traité.

Par conséquent, l’arrêt Meca Medina a accru considérablement la sécurité juridique en affirmant clairement qu’il n’existe aucune catégorie de «règles purement sportives» qui serait directement exclue du champ d’application du droit communautaire de la concurrence.

Cela ne veut pas dire cependant que la CJE a décidé de ne pas prendre en compte les caractéristiques spécifiques du sport susmentionnées lors de l’évaluation de la compatibilité des règles sportives organisationnelles avec le droit communautaire de la concurrence. Elle a préféré statuer que ça ne pouvait se faire en déclarant certaines catégories de règles a priori exemptes de l’application des règles de concurrence stipulées dans le traité. En d’autres termes, la reconnaissance de la spécificité du sport ne peut imposer l’inapplicabilité catégorique des dispositions communautaires de concurrence aux règles sportives organisationnelles mais elle doit constituer un élément d’une importance juridique dans le contexte de l’analyse de la conformité de ces règles avec le droit communautaire de la concurrence.

b) La méthodologie visant à appliquer la loi communautaire antitrust aux règles sportives organisationnelles

Outre le fait de clarifier dans quelles conditions le droit communautaire de la concurrence est applicable aux règles sportives, l’arrêt Meca Medina, qui accroît la sécurité juridique, permet d’établir un cadre méthodologique pour l’examen de la compatibilité des règles sportives avec les articles 81 CE et 82 CE.

La CJE a précisé que toutes les règles sportives qui reposent sur un accord d’entreprises ou sur une décision d’association d’entreprises impliquant une restriction de la liberté d’action ne sont pas proscrites par l’article 81(1)[33]. Lors de l’évaluation de la compatibilité avec cette disposition, il conviendra de prendre les éléments suivants en compte

  • le contexte global dans lequel la règle a été adoptée ou la décision prise, produit ses effets, et plus spécifiquement, ses objectifs; et
  • si les effets restrictifs sont inhérents à la concrétisation des objectifs; et
  • sont proportionnés par rapport à ceux-ci.

En appliquant ces principes au cas à portée de main, la CJE a démontré que l’objectif visé par les règles antidopage contestées était de garantir une concurrence sportive loyale avec des chances égales pour tous les athlètes ainsi que la protection de la santé des athlètes, l’intégrité et l’objectivité du sport concurrentiel et des valeurs éthiques dans le sport. Les restrictions occasionnées par les règles antidopage, et découlant tout particulièrement des sanctions, ont été considérées par la CJE comme «inhérentes à l’organisation et au bon déroulement du sport concurrentiel». En outre, la CJE a mené à bien un test de proportionnalité examinant, avec un résultat positif, si les règles se limitaient au strict nécessaire en ce qui concerne (i) le seuil à ne pas franchir pour la substance proscrite en question et (ii) la sévérité des sanctions encourues.

Tout ceci laisse supposer que les instruments du droit communautaire de la concurrence sont suffisamment flexibles que pour prendre en compte, comme il convient, la spécificité du sport et illustre dans quelle mesure les caractéristiques distinctives du sport jouent un rôle essentiel dans l’analyse de l’admissibilité des règles sportives organisationnelles en vertu du droit communautaire de la concurrence. Alors que ces caractéristiques jettent les bases d’un objectif sportif valable, une règle visant à concrétiser cet objectif n’enfreint pas le droit communautaire de la concurrence pour autant que ces restrictions stipulées dans la règle soient inhérentes à la concrétisation de cet objectif et proportionnées par rapport à celui-ci.

La méthodologie visant à appliquer la loi communautaire antitrust, à savoir les articles 81 CE et 82 CE, aux règles adoptées par les associations sportives dont la CJE fait mention dans l’arrêt Meca Medina, en ce compris les critères relatifs à la spécificité du sport, peut se résumer comme suit:

Phase 1. L’association sportive qui a adopté la règle doit-elle être considérée comme une «entreprise» ou une «association d’entreprises»?

  1. a. L’association est une «entreprise» dans la mesure où elle mène à bien une «activité économique» (ex. la cession de droits de radiodiffusion).
  2. b. L’association est une «association d’entreprises» si ses membres mènent à bien une activité économique. À cet égard, il s’avère important de déterminer dans quelle mesure le sport dans lequel les membres (généralement des clubs/équipes ou des athlètes) sont actifs peut être considéré comme une activité économique et dans quelle mesure les membres exercent une activité économique. En l’absence «d’activité économique», les articles 81 et 82 CE ne seront pas d’application.

Phase 2. La règle en question restreint-elle la concurrence dans le sens prévu à l’article 81(1) CE ou constitue-t-elle un abus de position dominante en vertu de l’article 82 CE?

Cela dépendra, en l’application des principes établis dans le jugement Wouters, des facteurs suivants:

  1. le contexte global dans lequel la règle a été adoptée, produit ses effets, et plus spécifiquement, ses objectifs ;
  2. si les restrictions à la règle sont inhérentes à la concrétisation des objectifs ;
  3. si la règle est proportionnée par rapport aux objectifs poursuivis.

Phase 3. Le commerce entre les États membres s’en trouve-t-il affecté?

Phase 4. La règle remplit-elle les conditions stipulées à l’article 81(3) CE?

L’importance des phases individuelles de cette analyse est développée et expliquée plus en détail à l’Annexe portant sur le sport et les règles communautaires de concurrence.

Il convient de souligner que l’arrêt Meca Medina exclut la possibilité d’une liste déterminée au préalable de règles sportives qui sont conformes à ou qui enfreignent le droit communautaire de la concurrence. Outre le refus par la CJE de reconnaître les règles purement sportives comme des règles qui sont automatiquement exclues du champ d’application des règles de concurrence du traité ou qui sont automatiquement conformes à ces règles, l’exigence d’un test de proportionnalité empêche toute catégorisation générale. Ce test implique la nécessité de prendre en compte les caractéristiques individuelles de chaque cas. Même pour le même type de règle (ex. les règles de licence pour les clubs sportifs), les conditions peuvent varier et varient véritablement d’un sport à un autre et d’un État membre à un autre (ex. en fonction des obligations juridiques nationales liées à la transparence et la gestion financière, la nécessité peut ou peut ne pas se faire sentir d’inclure des exigences de nature particulière dans les statuts d’une association sportive). Dans bon nombre de cas, si ce n'est dans la plupart, il existe de nombreuses formes concevables de n’importe quel type spécifique de règle. Par conséquent, il s’avère pratiquement impossible de faire des commentaires sur la compatibilité de certains types de règles avec le droit communautaire de la concurrence en termes généraux en raison, notamment, de l’interrelation avec d’autres règles, dont l’évaluation est souvent indispensable pour juger de la proportionnalité d’une certaine réglementation dans son intégralité.

Néanmoins, la jurisprudence constante des Cours communautaires, pour ce qui est de l’application des dispositions du traité autres que les règles de concurrence, ainsi que la pratique de prise de décisions de la Commission concernant les articles 81 CE et 82 CE peuvent permettre d’identifier les types de règles qui peuvent normalement être considérées comme des règles n’enfreignant pas les règles communautaires de concurrence. Ces décisions devront être réexaminées compte tenu du jugement Meca Medina mais elles restent pertinentes en ce sens qu’elles identifient les objectifs qui peuvent être qualifiés de légitimes dans le contexte de l’examen susdit. Tout en gardant à l’esprit la clause, selon laquelle une évaluation spécifique basée sur les circonstances de chaque cas individuel impliquant très particulièrement un test de proportionnalité est indispensable et selon laquelle on ne peut exprimer que divers degrés de probabilité de conformité avec le droit communautaire de la concurrence, la distinction suivante peut être faite et repose sur la pratique décisionnelle et la jurisprudence existantes:

Les types de règles suivants sont des exemples de règles sportives organisationnelles qui – sur base de leurs objectifs légitimes – sont susceptibles de ne pas enfreindre les articles 81 CE et/ou 82 CE pour autant que les restrictions stipulées dans ces règles soient inhérentes et proportionnées aux objectifs poursuivis:

  • «Les règles du jeu» (ex. les règles qui fixent la durée des matchs ou le nombre de joueurs sur le terrain);
  • Les règles qui concernent les critères de sélection des compétitions sportives;
  • Les règles «at home and away from home»;
  • Les règles qui empêchent la popriété multiple dans les compétitions de clubs;
  • Les règles qui concernent la composition des équipes nationales;
  • Les règles antidopage;
  • Les règles qui concernent les périodes de transfert («fenêtres de transfert»).

Il est davantage probable que les règles suivantes engendrent des problèmes pour ce qui est de la conformité avec les articles 81 CE et/ou 82 CE, et ce même si certaines d’entre elles pourraient se justifier sous certaines conditions aux termes de l’article 81(3) ou de l’article 82 CE:

  • Les règles qui protègent les associations sportives de la concurrence.
  • Les règles qui excluent les récusations légales contre les décisions par les associations sportives par devant les cours nationales si l’impossibilité d’accès aux tribunaux de droit commun facilite une conduite ou des accords anticoncurrentiels.
  • Les règles qui concernent les clauses de nationalité pour les équipes/clubs sportifs.
  • Les règles qui régissent le transfert des athlètes entre les clubs (hormis les fenêtres de transfert).
  • Les règles qui régissent les professions associées au sport (ex. les agents de joueurs de football).

Nonobstant cette tentative de classification, il convient de rappeler qu’une analyse individuelle de chaque règle sportive contestée au cas par cas est indispensable.

L’annexe sur le sport et les règles communautaires de concurrence fait mention du raisonnement sous-jacent à cette classification ainsi que de la pratique de prise de décisions et de la jurisprudence y associée.

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  1. VOCASPORT 2004.
  2. Occupation principale mais pas toujours à temps plein.
  3. VOCASPORT 2004.
  4. COM (2005) 024 final du 2 février 2005: Communication au Conseil européen de printemps – Travaillons ensemble pour la croissance et l’emploi – Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne.
  5. COMPASS est une initiative financée conjointement du Comité national olympique italien (CONI), UK Sport et Sport England. Il impliquait progressivement des institutions en provenance d’autres pays européens. En 1998, sept pays pilotes avaient transmis leurs données: à savoir la Finlande, l’Irlande, les Pays-Bas, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. En 1999, le Portugal a rejoint le groupe. L’objectif visé est d’examiner les systèmes existants à des fins de collecte et d’analyse des données de participation sportive dans les pays européens en vue d’identifier des manières de parvenir à une harmonisation.
  6. Certains principes généraux ont été stipulés dans un courrier adressé par le DG Concurrence de la Commission européenne à l’Allemagne concernant le financement d’État pour le stade de football d’Hanovre. L’aide allouée à la construction des stades ou d’autres infrastructures sportives peut ne pas être jugée comme une aide, pour autant qu’elle remplisse les critères suivants: (1) en règle générale, il est peu probable que le type d’infrastructure impliqué soit fourni par le marché car il n’est pas économiquement viable; (2) le site n’est pas apte à favoriser une entreprise spécifique: en d’autres termes, le site fournit des installations pour différents types d’activités et d’utilisateurs et est loué à des entreprises à un prix commercial adéquat; (3) il s’agit d’une installation requise pour fournir un service considéré comme faisant partie intégrante de la responsabilité typique des pouvoirs publics vis-à-vis du grand public.
  7. Directive 2006/112/CE du Conseil en date du 28 novembre 2006 portant sur le système commun de taxe sur la valeur ajoutée - JO L 347, 11.12.2006, p.1.
  8. Sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 relative à l’harmonisation des lois des États membres en matière de taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme. (77/388/CEE)
  9. L’approvisionnement de biens ou de services ne devra se voir octroyer aucune exemption comme le stipule […] (m) s’il n’est pas essentiel aux transactions exemptées, et si l’objectif principal visé est de générer des revenus supplémentaires pour l’organisation en menant à bien des transactions qui sont en concurrence directe avec celles des entreprises commerciales sujettes à la taxe sur la valeur ajoutée.
  10. Rapport Coopers&Lybrand: L'impact des activités de l'Union Européenne sur le sport, septembre 1995.
  11. Voir les jugements de la CJE du 03.10.2006, C-290/04, «Scorpio» et du 15.02.2007, C-345/04, «Centro equestre».
  12. C-234/01 du 12 juin 2003.
  13. Association européenne du mécénat (ESA): chiffres basés sur le World Sponsorship Monitor (TWSM). Les chiffres globaux concrets sur le mécénat sportif sont difficiles à obtenir, notamment parce que chaque sponsor dispose de ses propres chiffres et ne veut pas nécessairement les publier.
  14. Ex. les jeunes hommes sont les fans les plus zélés et aussi les plus grands buveurs.
  15. Du point de vue du sport, la distinction entre le mécénat audiovisuel/de radiodiffusion/télévision et, par exemple, le mécénat événementiel est importante. Dans le premier cas, l’argent va au moyen de communication tandis que, dans le second cas, l’argent va au sport/à l’événement.
  16. COM (1998) 121 final
  17. Dans ces circonstances législatives et politiques, le grand de Formule 1 de Francorchamp, principalement parrainé par Marlboro, a été annulé en 2003 en raison de la législation belge régissant la publicité sur le tabac.
  18. Directive 2003/33/CE du 26 mai 2003.
  19. La publicité sur le tabac à la télévision est interdite en Europe depuis le début des années 1990 et est régie par la directive Télévision sans frontières (Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989).
  20. COM(2006) 625 final du 24 octobre 2006.
  21. Cette communication n’aborde pas la question de la distribution (par exemple l’interdiction d’acheter), qui permettrait peut-être de lutter de manière efficace contre les dommages liés à l’alcool.
  22. Elles vont au-delà des protections traditionnelles offertes par le droit des marques, la tromperie commerciale/concurrence déloyale, le copyright, les règles de la concurrence, la législation des droits de l’homme et les conditions associées aux billets.
  23. La codification de cette directive exécutée à la suite d’une Communication de la Commission est actuellement en cours: Proposition d’une directive du Parlement européen et du Conseil visant à uniformiser les lois des États membres en matière de marquées (version codifiée) COM/2006/0812 final.
  24. Affaires C-425/98 du 22 juin 2000, C-251/95 du 11 novembre 1997, affaire C-408/01 du 23 octobre 2003.
  25. Affaire C-206/01 du 2 novembre 2002.
  26. Les industries sont préoccupées par les coûts additionnels élevés pour se conformer aux exigences définies. Les fabricants sont, par exemple, tenus d’apposer le logo d’une fédération sportive sur les articles de sport (ex. balles) mais doivent payer des droits d’auteur à ces fédérations; ou les éléments de design peuvent être interdits par un organisme de réglementation du sport pour un grand tournoi parce qu’ils ressemblent trop au logo d’un fabricant ou à d’autres DPI qui sont des marques déposées.
  27. Directive 96/6/CE.
  28. La contrefaçon signifie «fabriquer un produit qui imite un autre produit à des fins d’abus». La piraterie signifie «copier illégalement quelque chose qui existe déjà».
  29. Exemples de projets sportifs cofinancés par les fonds structurels: SportUrban (voir: http://www.sporturban.org) et Sports Pulse (voir: http://www.sportspulse.org/) projects.
  30. http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/olympe/pages/focus_en.htm
  31. Affaire C-519/04P, Meca Medina v. Commission, ECR 2006, I-6991
  32. Le jugement du CFI dans l’affaire Case T-193/02, Piau v. Commission, ECR 2005 II-209 (statué par la CJE dans l’affaire C-171/05P, ECR 2006 I-37) concernait un règle sportive adoptée relative à une activité subordonnée au sport (agents de joueurs de football) et non pas à l’activité sportive elle-même (football).
  33. Affaire C-519/04P, Meca Medina v. Commission, ECR 2006, I-6991, par. 42. De même, toute les règles sportives ayant des effets potentiellement néfastes sur la concurrence adoptées par une association sportive qui doit être considérée comme une entreprise occupant une position dominante sur le marché commun ne constituent pas des abus de cette position dominante. Les pièces matérielles du jugement en la matière ne font référence qu’à l’article 81(1) car les demandeurs n’ont revendiqué qu’une mauvaise application de cette disposition. La logique de la méthodologie établie par la CJE semble pouvoir être transférée à l’article 82.

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