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La présente annexe a pour objectif de présenter la jurisprudence constante en matière de marché intérieur qui est directement liée au sport et, dans ce contexte, de clarifier les concepts juridiques reposant sur les libertés du marché intérieur, notamment la libre circulation des travailleurs ainsi que la libre circulation des services.
Il n’existe aucun instrument légal européen qui s’applique exclusivement ou spécifiquement au sport. Toutefois, les activités associées au sport, lorsqu’elles sont de nature économique, sont soumises aux dispositions du traité et ont été analysées dans toute une série de jugement de la CJE. Au fil des ans, ces règlements ont permis de clarifier comment interpréter les dispositions du traité lorsque des questions liées au sport sont soulevées.
La Cour a dû déterminer dans un premier temps si et dans quelle mesure les activités sportives, et donc les règlements sportifs, étaient soumis aux dispositions du traité. Dans le premier arrêt émis dans ce domaine (Walrave et Koch, 1974)[1], la Cour a précisé que la pratique du sport était soumise au droit communautaire pour autant qu’elle constitue une activité économique au sens prévu par l’article 2 du traité. Les activités sportives sont régies respectivement par les articles 39 à 42 (pour ce qui est de la libre circulation des travailleurs) et par les articles 49 à 55 (pour ce qui est de la libre circulation des services) si elles ont les caractéristiques d’un service rémunéré ou d’une activité salariée.
En tous cas, indépendamment de la forme spécifique d’accord qui justifie la pratique de sports, la Cour a clairement stipulé que ces dispositions de traité, en mettant à exécution la règle générale de l’article 12 du traité, proscrivent toute discrimination fondée sur la nationalité dans la pratique des activités sportives auxquelles elles font référence.
La Cour, en développant ce raisonnement, a précisé dans l’arrêt Donà[2] que le principe de non discrimination devait s’appliquer aux joueurs professionnels ou semi-professionnels qui fournissent des services rémunérés ou qui ont signé un contrat de travail, autrement dit qui sont engagés dans une activité économique.
Dans le jugement Deliège[3], la Cour a stipulé que le simple fait qu’une fédération ou une association sportive place unilatéralement ses membres dans la catégorie des sportifs amateurs ne signifie pas en soi que ces membres ne sont pas engagés dans des activités économiques au sens prévu à l’article 2 du traité.
Dans l’arrêt Meca-Medina plus récent[4], la Cour a pris une autre décision importante sur le lien qui unit le sport et le droit communautaire: même si une règle porte sur des questions de nature purement sportive et, en tant que telle, n’a rien d’une activité économique en soi, cela ne veut pas dire que l’activité régie par cette règle ou l’organisme qui l’impose ne sont pas régis par le traité. Si une activité sportive entre dans le champ d’application du traité, elle peut être soumise à toutes les obligations découlant des dispositions du traité et une règle qui la touche devrait faire l’objet d’une analyse de la perspective d’une restriction aux libertés fondamentales (et au droit de la concurrence – voir annexe sur les problèmes liés à la concurrence).
La Cour de justice a clarifié que les règles établies par les fédérations et les associations sportives, aux niveaux national et international, sont soumises au droit communautaire, et ce même s’il ne s’agit pas de règles adoptées par des organismes publics.
En 1974 déjà (Walrave), la Cour a confirmé que, en ce qui concerne les libertés fondamentales qui composent l’objectif que la Communauté s’est fixé, l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité ne doit pas se résumer à des actes des pouvoirs publics mais s’applique aux règles qui réglementeront, de manière collective, les activités salariées et la mise à disposition de services, lorsque ces règles sont établies par des associations ou des organisations qui ne sont pas des pouvoirs publics et ne sont pas régies par le droit public. La Cour a expliqué cette interprétation en stipulant que, si l’application du principe de non discrimination devait se réduire aux règles de nature publique, il pourrait être compromis et ébranlé par des décisions ou des règles adoptées par des parties privées.
Dans le même ordre d’idées, la Cour a confirmé, dans l’arrêt Lehtonen[5], que l’abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes et à la libre prestation de services serait compromise si l’abolition des barrières d’État pouvait être neutralisée via les obstacles résultant de l’exercice de leur autonomie juridique par des associations ou des organisations qui ne sont pas régies par le droit public, à savoir les organisations sportives elles aussi.
Dans l’arrêt Bosman de 1995[6], la Cour a conclu que, même si les principes de libre association ont été soutenu par la Cour à maintes reprises et sont protégés par le droit communautaire, si les règles sont établies par des associations sportives et provoquent une restriction de la libre circulation des sportifs professionnels, elles ne peuvent être considérées comme nécessaires à la libre association ni en résulter. En outre, la Cour a confirmé que les règles privées des associations sportives ne peuvent pas restreindre les droits conférés par le traité et que ni le principe de libre association ni le principe de subsidiarité ne peut être invoqué en soutien à ces règles.
De plus, dans la mesure où les conditions de travail sont réglementées de différentes manières dans les différents États membres, l’interdiction de discrimination ne doit pas se réduire au droit public uniquement. La Cour a également précisé dans l’arrêt Bosman que l’interdiction de discrimination fait référence de la même manière aux relations qui régissent un contrat de travail ou un contrat de prestation de services pour autant que ces relations soient entamées et prennent effet sur le territoire de la Communauté.
En adoptant ces arrêts, la Cour a précisé que les clubs de sport, les associations ou les fédérations sportives doivent tenir compte du principe de non-discrimination lorsqu’ils approuvent leurs réglementations et leurs codes internes. La Cour a appliqué ce principe à des arrêts ultérieurs qui portaient sur les restrictions de la participation de joueurs étrangers à des compétitions, sur les procédures de sélection dans les compétitions, sur les règles de transfert des joueurs de football ou sur la compatibilité des règles antidopage avec le droit de la concurrence.
Dans l’arrêt Bosman, la Cour a stipulé que le principe de liberté d’établissement non seulement empêche l’État membre d’accueil de traiter les nationaux étrangers de manière discriminatoire sur son territoire mais il empêche aussi, de fait, un État membre d’imposer des limitations interdisant à ses propres sociétés ou nationaux de s’établir dans un autre État membre. Elle fait également référence aux règles établies par les associations sportives qui ne doivent restreindre aucune des libertés fondamentales.
Parallèlement, pour ce qui est de la libre circulation des travailleurs, les règles de transfert adoptées par une fédération de football professionnel risquent de limiter la possibilité qui est offerte à un joueur de trouver un emploi dans un autre État membre et constituent, en tant que telles, une entrave à cette liberté. Ces règles ne pourraient se justifier que si leur objectif était compatible avec le traité et justifié par des raisons d’intérêt public, et si elles n’allaient pas au-delà du strict nécessaire pour concrétiser cet objectif.
Dans le domaine du sport, la Cour s’est focalisée, pour l’essentiel, sur deux libertés fondamentales du marché interne: à savoir la libre circulation des travailleurs et la libre prestation de services.
Les dispositions juridiques spécifiques de la Communauté ne font aucunement mention de l’application au secteur du sport des règles communautaires de libre circulation des travailleurs. Il existe, toutefois, une importante jurisprudence de la Cour européenne de justice en la matière. Aux termes de cette jurisprudence, le sport est régi par le droit communautaire lorsqu’il constitue une activité économique menée à bien par des athlètes professionnels ou amateurs. Si le sport implique une activité salariée, il tombera alors dans le champ d’application de l’article 39 du traité et l’interdiction de discrimination fondée sur la nationalité stipulée aux articles 12 et 39 sera d’application. De plus, l’article 7(4) du Règlement 1612/68 sur la libre circulation des travailleurs[7] sera d’application avec pour effet que les conventions collectives ou les réglementations concernant l’emploi doivent être non discriminatoires. Il convient de souligner que la Cour européenne de justice a toujours conféré une interprétation très large au concept de travailleur; il s’agit, selon elle, d’une personne qui (i) entreprend un travail authentique et efficace (ii) sous la direction d’une autre personne, (iii) travail pour lequel elle sera rémunérée en contrepartie.
Il faut respecter deux principes de base pour que la libre circulation des travailleurs soit une réalité: la discrimination fondée sur la nationalité doit être bannie et la libre circulation ne doit être entravée par aucun obstacle. L’interdiction générale de discrimination fondée sur la nationalité est stipulée à l’article 12 du traité et son application dans la sphère de l’emploi est abordée à l’article 39.
Comme expliqué ci-dessus, cette interdiction de discrimination s’applique non seulement aux mesures des pouvoirs publics mais aussi aux règles des associations sportives qui déterminent les conditions dans lesquelles les sportifs et les sportives peuvent s’engager dans une activité salariée.
Dans l’affaire Bosman, la Cour a considéré que M. Bosman avait accepté une offre d’emploi dans un autre État membre et que sa situation personnelle était, de ce fait, couverte par l’article 39. Le football professionnel constituait, de toute évidence, une activité économique à laquelle le traité pouvait s’appliquer. En conséquence, la Cour a statué que le système des frais de transfert entre les clubs, visant à indemniser l’ancien club pour la formation investie dans un joueur qui a voulu quitter ce club à l’arrivée à échéance de son contrat, constituait un obstacle incompatible à la libre circulation des travailleurs. De plus, elle a conclu que l’article 39 excluait les règles qui limitaient le nombre de joueurs professionnels en provenance des autres États membres pouvant participer à des compétitions de football. La seule exception s’applique aux matches qui présentent un intérêt purement sportif plutôt qu’un intérêt économique, tels que les compétitions d’équipes nationales.
Certains accords d’association conclus entre l’Union et des pays tiers font mention de dispositions de non discrimination fondée sur la nationalité pour ce qui est des conditions de travail et de la rémunération des travailleurs qui sont légalement employés dans un État membre. Les sportifs originaires de ces pays, lorsqu’ils sont engagés dans une activité salariée, peuvent tirer profit de l’affaire Bosman en ce sens que les joueurs employés légalement ne feraient l’objet d’aucune discrimination lorsqu’ils jouent dans un État membre. Cela laisse supposer, notamment, que les joueurs qui sont des nationaux ressortissants d’un pays qui a conclu de tels accords d’association avec la Communauté ne peuvent pas être exclus de l’équipe envoyée sur le terrain sur base de leur nationalité. C’est ce qui s’est produit lors du jugement Kolpak[8] qui concernait un joueur slovaque de handball en Allemagne avant l’adhésion de la Slovaquie à l’Union. La Cour de justice a statué qu’une règle qui limite le nombre de joueurs pouvant participer à certains matches porte sur les conditions de travail et qu’une opportunité limitée pour les joueurs slovaques, en comparaison avec des joueurs nationaux ressortissants des États membres de l’EEE, de prendre part à certains matches implique une certaine forme de discrimination proscrite par l’accord d’association. La CJE a suivi la même approche dans l’arrêt Simutenkov[9], qui concernait un joueur de football russe en Espagne.
Selon la Cour de justice, les concepts d’activité économique et la prestation de services au sens prévu par le traité définissent le champ d’application de cette liberté fondamentale garantie par le traité et, en tant que tels, ils ne peuvent faire l’objet d’une interprétation restrictive.
Les principes généraux susmentionnés s’appliquent dans leur intégralité à la prestation de services. Par conséquent, dans la mesure où aux termes du premier paragraphe de l’article 50 les services sont considérés comme des services au sens prévu par le traité s’ils sont fournis normalement à des fins de rémunération, il est possible que l’article 49 s’applique aux activités sportives et aux règles établies par les associations sportives. La Cour a ajouté (Bosman) que l’abolition générale des restrictions sur la liberté de prestation de services devrait être observée indépendamment de la source des restrictions (à savoir indépendamment du fait de savoir si elles ont été proposées par les autorités de l’État ou pas). Par ailleurs, les activités menées à bien dans le contexte de la prestation de services doivent être soumises au même principe de non discrimination que celles menées à bien dans le cadre d’un contrat de travail.
Dans le jugement Deliège, la Cour a conclu que les activités sportives et, tout particulièrement la participation d’un athlète de haut niveau à une compétition internationale, peuvent impliquer la prestation d’un certain nombre de services séparés, mais étroitement liés, qui peuvent être régis par l’article 49 du traité, et ce même si certains de ces services ne sont pas payés par les personnes pour lesquelles ils sont exécutés. Par exemple, l’organisateur d’une compétition internationale peut offrir aux athlètes l’opportunité de s’engager dans son activité sportive en concurrence avec d’autres et, parallèlement, les athlètes, en participant à la compétition, permettent à l’organisateur de prendre en charge un événement sportif auquel le public peut prendre part, que les télédiffuseurs peuvent retransmettre et qui peut être intéressant pour les publicitaires et les sponsors. De plus, les athlètes fournissent de la publicité à leurs sponsors, publicité qui est basée sur l’activité sportive.
En outre, il convient de rappeler que la Cour de justice a clarifié, d’un point de vue général, que la libre prestation de services en vertu de l’article 49 profite non seulement aux prestataires de services mais aussi aux bénéficiaires des services. En conséquence, les utilisateurs et les praticiens du sport, tels que les spectateurs ou les participants à des manifestations sportives, sont également habilités à bénéficier de la protection de cette liberté fondamentale et ne peuvent donc pas être victimes de discrimination fondée sur la nationalité ou sur le lieu de résidence (en ce qui concerne, notamment, les frais de participation à un événement sportif).
Sans préjudice des éléments susdits, la Cour a reconnu certaines spécificités dans le domaine du sport. La Cour a également reconnu l’importance sociétale des activités sportives.
En règle générale, la Cour a stipulé que les règles sportives ne devraient pas être régies par le droit communautaire uniquement lorsqu’elles concernent des problèmes d’un intérêt purement sportif. Ca serait le cas, par exemple, des critères fondés sur la nationalité pour la composition des équipes nationales. Plus spécifiquement, les dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes n’empêchent pas l’adoption de règles ou de pratiques excluant les joueurs étrangers de certains matches pour des motifs qui ne sont pas de nature économique, qui portent sur le contexte et la nature spécifique de ces matches et ne présentent donc qu’un intérêt sportif, tels que les matches entre des équipes nationales de différents pays. De telles restrictions doivent, cependant, rester limitées à cet objectif particulier et ne peuvent pas être utilisées pour exclure l’intégralité d’une activité sportive.
Il en va de même pour les restrictions sur les compétitions résultant des règles antidopage adoptées par les organisations sportives. Comme l’a confirmé l’affaire Meca-Medina, le caractère sportif d’une règle ne dégage pas du champ d’application du traité la personne qui s’engage dans l’activité régie par cette règle ou l’organisme qui l’a établie. Cette assertion importante a confirmé que la Cour n’appliquera pas d’exemptions groupées aux activités sportives lorsqu’elle examine leur rapport au droit communautaire.
De plus, la Cour a précisé que, dès que le caractère sportif des réglementations sera invoqué, il conviendra d’entreprendre une analyse stricte et détaillée des motifs qui justifient l’exclusion d’une règle spécifique de l’application du traité. Dans l’arrêt Bosman, par exemple, la Cour a déclaré que l’article 39 (anciennement l’article 48) CE empêche d’imposer des restrictions sur le nombre de joueurs d’autres nationalités qui prennent part à des matches de football. Ces restrictions limiteraient, de toute évidence, la possibilité offerte aux joueurs de participer à des matches, ce qui serait aussi considéré comme une restriction à la liberté d’emploi des joueurs. La Cour n’a pas approuvé que ces restrictions puissent se justifier via des motifs non économiques, tels que le lien entre les clubs de sport et leur pays, la nécessité de former un nombre suffisant de joueurs d’une nationalité donnée ou d’aider à préserver la concurrence entre les clubs.
Parallèlement, lorsqu’elle a fait référence aux spécificités du sport dans l’arrêt Bosman, la Cour a confirmé que la libre circulation des travailleurs, qui est l’une des libertés fondamentales de la Communauté, ne pouvait pas être restreinte par un État membre en faisant valoir les pouvoirs dérivés de l’article 151 (ancien article 128), paragraphe 1, CE qui définit l’obligation qui incombe à la Communauté de respecter la diversité culturelle nationale et régionale.
La Cour a confirmé que les règles établies par les associations sportives devaient respecter les dispositions du traité, également lorsqu’elles font référence à l’organisation interne des compétitions sportives. Il est important de noter que la Cour a accepté que la fixation d’échéances pour les transferts de joueurs puisse répondre à l’objectif visant à garantir la régularité des compétitions sportives, si ça correspond à la spécificité de l’organisation d’un sport. Toutefois, la Cour a également souligné que, dans le cas des règles sportives, il était possible que les mesures prises par les fédérations sportives n’aillent pas au-delà du strict nécessaire en vue d’atteindre l’objectif poursuivi.
De plus, la Cour a décrété que les restrictions sur la participation de joueurs professionnels en provenance d’autres États membres à des compétitions sportives ainsi que la fixation d’échéances qui excluent ces joueurs de ces compétitions et les mettent dans une situation moins favorable que celle des joueurs ressortissants de pays ne faisant pas partie de l’Union peuvent être considérées comme une entrave à l’une des libertés fondamentales. La Cour a confirmé à nouveau son arrêt précédent stipulant que la participation des joueurs professionnels à des compétitions et des événements sportifs devrait être soumise à ces libertés, attendu que cette participation est le but principal de l’activité des joueurs et que toute restriction y imposée devrait aussi être considérée comme une restriction sur les perspectives d’emploi des joueurs.
Il n’y a eu, jusqu’ici, aucun jugement de la Cour de justice européenne faisant explicitement référence à la question du financement des activités sportives en tant qu’objectif d’intérêt général qui justifierait des restrictions aux libertés fondamentales du marché interne. Cependant, le sport est qualifié de l’une des nombreuses bonnes causes qui sont financées à partir des revenus de l’organisation de services de jeux (tels que les loteries, les services de paris, etc.). De nombreux États membres prévoient des règles spéciales relatives à la prestation de tels services, en ce compris des dispositions qui réservent la prestation de ces services à des opérateurs particuliers.
La Cour a précisé que, même si le financement de bonnes causes, telles que les services sociaux, les oeuvres de bienfaisance, peut être considérablement soutenu par les bénéfices tirés des loteries ou d’autres formes d’activité de jeu, la nature économique de ces services ne s’en trouve pas ébranlée et, en tant que tels, ces services ne sont pas automatiquement exclus de l’application du droit communautaire. De plus, même s’il n’est pas non pertinent que les loteries et d’autres types de jeux puissent contribuer de manière significative au financement d’activités de bienfaisance ou d’intérêt public, ce motif ne peut pas être considéré en soi comme une justification objective de restrictions sur la libre prestation de services. En fait, il peut représenter uniquement une conséquence favorable fortuite et non pas justifier l’adoption ou la poursuite de politiques restrictives.
Walrave et Koch, 12 décembre 1974, 36/74
Bosman, 15 décembre 1995, C-415/93
Lehtonen, 13 avril 2000, C-176/96
Deliège, 11 avril 2000, affaires conjointes C-51/96 et C-191/97
Simutenkov, 12 avril 2005, C-265/03
Meca-Medina, 18 juillet 2006, C-519/04
Voir annexe portant sur les problèmes de concurrence.
Arrêts de la CJE liés aux services de pari et/ou de jeu
Par ailleurs, dans le même arrêt, la Cour a répondu à la question de savoir si la législation nationale, limitant l’accès à et/ou la prestation de services de jeu, peut se justifier, entre autres, par le financement d’activités d’intérêt public. Après avoir rappelé l’utilité d’analyser les restrictions imposées par les États membres au cas par cas afin d’évaluer la nécessité de ces restrictions et leur proportionnalité, la Cour a déclaré que, même s’il n’est pas non pertinent que les loteries et d’autres types de jeux puissent contribuer de manière significative au financement d’activités de bienfaisance ou d’intérêt public, ce motif ne peut pas être considéré en soi comme une justification objective de restrictions sur la libre prestation de services. En fait, il peut représenter uniquement une conséquence favorable fortuite et non pas justifier l’adoption ou la poursuite de politiques restrictives. [1] Du 12 décembre 1974, 36/74