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Publish or perish - "publier ou
mourir". Telle est la "loi d'airain" sur laquelle, depuis des lustres,
se construit toute carrière scientifique, à tout le moins dans le
domaine de la recherche publique et académique. La publication de
résultats, via des revues spécialisées et reconnues, dites "à comité
de lecture", a toujours été considérée comme la clé de voûte, non
seulement de la validation et de la diffusion des connaissances,
mais aussi de l'avancement professionnel des chercheurs dans les
institutions qui les emploient. Le nombre d'articles publiés constitue
aussi le fondement de leur crédit personnel dans la communauté scientifique.
Les chercheurs sont cependant confrontés à un
dilemme : avant de s'empresser de publier (ce qui, en principe,
validait jusqu'ici la primeur d'une nouvelle connaissance scientifique),
n'est-il pas préférable de commencer par entreprendre des procédures
(plus longues, complexes et coûteuses) de protection juridique,
visant à l'obtention de droits de propriété intellectuelle - en
abrégé DPI - tels que brevets ou modèles d'utilité, dans la perspective
d'une valorisation des applications qui peuvent découler de leur
travaux ?
Paradoxalement, en effet, vu les caractéristiques
du droit européen des brevets, les deux démarches s'excluent a priori
et les chercheurs se sentent désormais placés dans une inconfortable
situation de dubble bind. Publier des résultats scientifiques, les
exposer dans une conférence ou simplement les communiquer à des
confrères non tenus au secret constitue une divulgation qui, en
Europe, empêche toute protection ultérieure de ces résultats par
brevets. Or, une telle "défloraison" entre en contradiction avec
l'un des critères cardinaux sur lequel doit s'appuyer en Europe
toute procédure ultérieure d'obtention d'un DPI, à savoir le critère
de la nouveauté absolue, selon lequel l'invention ne peut avoir
été divulguée, sous quelque forme que ce soit, avant le dépôt de
la demande de brevet.
Six à douze mois de répit Aussi
les chercheurs académiques ont-ils ouvert un vaste débat dans lequel
ils plaident pour l'instauration d'un délai de grâce qui résoudrait
la difficulté. Il s'agit d'un mécanisme simple, déjà en vigueur
dans des pays tels que les USA, le Japon ou le Canada. Dans ce système,
il est possible de divulguer des résultats scientifiques tout en
conservant la possibilité de déposer valablement, dans un délai
maximum de six mois ou un an, une demande de brevet visant à les
protéger. On conçoit l'intérêt des chercheurs pour cette formule.
Au Japon, près de la moitié des usagers du délai de grâce sont même
de grandes entreprises, alors que les représentants de l'industrie
européenne s'y opposent... Faut-il l'adopter systématiquement en
Europe ? La question a fait récemment l'objet de discussions nombreuses
et controversées.
En octobre 1998, la Commission réunissait environ
cent cinquante experts à Bruxelles pour une audition sur le sujet.
L'année suivante, la Conférence intergouvernementale des membres
de l'Organisation européenne des brevets demandait à l'Office européen
des Brevets (OEB) d'"examiner dans quelles conditions les effets
d'une divulgation préalable [à la demande de brevet, c'est-à-dire
une publication, un exposé ou une simple communication scientifique]
pourraient être pris en compte dans la loi européenne sur les brevets".
Une querelle classique Les
arguments échangés en ces occasions ne se renouvellent guère. Les
principaux soutiens du droit de grâce sont les chercheurs du secteur
public et, dans une moindre mesure, certaines PME. Les premiers
veulent pouvoir publier ou diffuser leurs résultats sans délai;
les secondes insistent plutôt sur le fait qu'avant de demander un
brevet, elles souhaitent mieux évaluer le potentiel technique ou
commercial de l'invention, par exemple en réalisant des essais sur
des prototypes, voire en les confiant à des tiers pour des tests
- situations qui constituent autant de divulgations.
La grande industrie, elle, s'y oppose à cause
de l'"insécurité juridique" qui en découlerait. En effet, argue-t-elle,
si des résultats potentiellement brevetables sont publiés, cela
gèle pendant de nombreux mois toute décision concernant leur exploitation
industrielle tant que l'on ignore l'étendue des revendications hypothétiques
liées aux DPI qui pourraient être ultérieurement déposés. Dans un
rapport rédigé à la demande de l'OEB, Jan Galama, responsable de
la propriété intellectuelle chez Philips International, souligne
également que le droit de grâce est une arme à double tranchant
pour les scientifiques eux-mêmes. Selon lui, dans les domaines technologiques
chauds, comme la biotechnologie, la pharmacie ou les technologies
de l'information, la protection donnée théoriquement par le droit
de grâce est loin d'être garantie. Le risque que l'auteur de la
publication ne soit dépossédé de l'utilisation ultérieure des résultats
exposés par des compétiteurs habiles, qui le devanceront par une
voie détournée juridiquement difficile à attaquer, reste élevé.
"L'environnement économique et compétitif actuel ne nous permet
pas de nous offrir le luxe douteux d'un délai de grâce généralisé",
souligne Jan Galama.
Un autre expert consulté par l'OEB, le professeur
Joseph Straus, de l'Institut Max Planck pour la propriété intellectuelle
(Munich), plaide en revanche pour cette possibilité. Selon lui,
en matière scientifique, même le dépôt immédiat d'une demande de
brevet "ne garantit pas aux chercheurs une certitude juridique absolue"
- ne serait-ce qu'à cause du délai important (18 mois pour l'OEB)
qui s'écoule entre le dépôt d'une demande et sa publication. Il
rappelle que le délai de grâce, partout où il a existé autrefois
- par exemple en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni ou en Irlande
- a été utilisé comme un simple "filet de sécurité" contre les divulgations
malencontreuses ainsi que pour permettre la conduite de tests. "Aucun
cas d'abus n'a été relevé", souligne-t-il. Il précise également
qu'un tel système existe actuellement dans 39 pays qui appliquent
tous (à l'exception des Etats-Unis), un régime de "premier déposant",
et en appelle finalement à une harmonisation mondiale du délai de
grâce.
Nécessaire mondialisation En
cela, le professeur Straus rejoint l'opinion générale selon laquelle,
si un délai de grâce devait être institué, cela ne devrait se faire
qu'au niveau mondial. Cette question est d'actualité : des négociations
se déroulent actuellement à Genève, dans le cadre de l'OMPI, pour
adopter un nouveau traité sur le droit des brevets (Substantive
patent law treaty).
Le projet en discussion comprend un article mentionnant
le droit de grâce - qui avait été rejeté lors de négociations précédentes
en 1991. La Commission n'est qu'observatrice dans ces négociations
menées par les États membres et n'a pas de position officielle sur
ce sujet. Néanmoins, la DG Recherche va rapidement réunir les parties
prenantes pour élaborer une position minimale. Il serait en effet
préférable que tous les États membres parlent d'une même voix pour
définir les caractéristiques de ce délai de grâce, s'il venait à
être adopté", précise-t-il.
La solution du "provisoire" Il
est un autre système qui pourrait résoudre le dilemme des chercheurs
: la demande provisoire de brevet. L'inventeur, qui n'a pas encore
tous les éléments nécessaires à une demande en bonne et due forme,
ou qui ne peut se permettre les dépenses que cela implique à un
stade précoce, peut pendre date auprès d'un office de brevet en
déposant une description succincte de son invention; à charge pour
lui de compléter son dossier - et de payer les droits afférents
- dans un délai d'un an.
Pour les chercheurs, il n'est pas difficile de
réaliser une telle description d'un projet en se basant sur les
données dont ils disposent à l'issue de leurs travaux. Ils pourraient
donc publier leurs résultats sans annuler toute possibilité ultérieure
de dépôt de brevet de la part de l'organisme ou l'université à laquelle
ils appartiennent. Ce système est entré en vigueur en juin 1995
aux Etats-Unis et selon la plupart des experts, certaines dispositions
de la Convention européenne des brevets et du Traité international
sur les brevets (Patent Law Treaty) de juin 2000 s'y apparentent.
Il faut cependant souligner que cette solution
est surtout mise en avant par les opposants au délai de grâce, essentiellement
les représentants de l'industrie, alors que les chercheurs la considèrent
comme insuffisante. Le professeur Straus souligne que "ce système
n'offre pas de protection suffisante", en particulier parce que
les chercheurs n'envisagent pas systématiquement de breveter au
moment de publier un article, et que les risques de divulgation
d'une telle demande sont "énormes". Il ajoute que les modifications
de la loi nécessaires à son éventuelle entrée en vigueur seraient
bien plus importantes que celles demandées par l'instauration d'un
délai de grâce.
Encadrés
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| Brevet
n'égale pas secret
Même en l'absence d'un délai de grâce
en Europe, le dépôt d'une demande de brevets ne représente
absolument pas un obstacle à la diffusion des connaissances.
En effet, contrairement à la notion de secret souvent
attachée à tort au concept de brevet, ce dernier constitue
en lui-même une publication : les demandes de brevet
sont en effet publiées 18 mois après leur dépôt, et
accessibles notamment via des bases de données publiques.
En outre, toute demande de brevet doit décrire l'invention
d'une façon suffisamment détaillée pour permettre à
tout homme de l'art de la reproduire. En ce sens, les
brevets s'opposent au secret industriel et c'est, historiquement,
la principale raison de leur création.
Reste donc la question des délais.
Faut-il retarder la publication d'un article et refuser
les invitations à des conférences pour pouvoir déposer
une demande de brevet sur les résultats ? Les partisans
de l'usage des droits de propriété intellectuelle en
matière de recherche considèrent que de tels cas de
figure sont, en réalité, fortement exagérés. Ainsi,
si l'on en croit les résultats d'une enquête effectuée
auprès de plus de deux cents chercheurs et institutions
dans le domaine des biotechnologies - un secteur où
les scientifiques sont de plus en plus rodés à la pratique
du dépôt de brevets - seuls 20% des chercheurs publics
et 10% des chercheurs du secteur privé ont estimé que
la nécessité de breveter retardait notablement la publication.
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| Breveter
ou devenir entrepreneur ?
Il est également un type
de connaissance non codifié, impossible à breveter ou
publier mais essentiel : le savoir-faire technique.
La seule manière de le faire circuler est que les hommes
qui en sont porteurs se déplacent. La situation la plus
simple est le passage, temporaire ou définitif, du chercheur
dans une équipe industrielle.
Depuis quelques années, dans des domaines
comme les biotechnologies, les technologies de l'information
ou les matériaux avancés, le transfert des connaissances
vers le secteur privé s'effectue aussi à travers le
phénomène de la création de petites entreprises innovantes
- qui restent très proches de la recherche - par les
scientifiques eux-mêmes. Ces spin-offs sont fréquemment
hébergées sur les campus (où elles bénéficient, du moins
pendant un premier temps, de l'accès aux plate-formes
techniques de leur université ou organisme d'origine)
et proposent des services ou des produits très avancés
à de grandes firmes industrielles qui ne peuvent les
développer par elles-mêmes. Des PME de biotechnologie
vendent, par exemple, aux laboratoires pharmaceutiques
l'accès à des bases de données génétiques dotées d'outils
informatiques d'exploitation, ou des systèmes biologiques
de criblage de molécules thérapeutiques.
Leur seule richesse est leur fonds
de connaissance formelle et informelle : brevets, licences
exclusives mais aussi savoir-faire individuel. C'est
donc cela qu'elles proposent en garantie aux capitaux-risqueurs
qui les financent. On est entré là dans véritable une
économie de la connaissance où la propriété intellectuelle
et la connaissance technique deviennent une véritable
monnaie d'échange. |
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| OMPI
: Quand la propriété est intellectuelle
Institution spécialisée du système
des Nations Unies, établie à Genève et comptant 179
Etats membres, l'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) a pour objectif de "promouvoir
l'utilisation et la protection des oeuvres de l'esprit".
Elle administre 23 traités internationaux relatifs à
la propriété intellectuelle (du droit d'auteur aux modèles
industriels en passant par les marques et brevets).
Son champ d'intérêt couvre donc l'espace des idées et
de la création au sens large, des œuvres d'art aux inventions
scientifiques. Cette ouverture est concrétisée par les
thèmes des expositions que l'on peut, ou que l'on a
pu voir, dans son centre de Genève : "Les femmes qui
inventent", "La musique dans l'ère numérique" ou encore
"L'invention est chez vous" ou encore "Bande dessinée,
dessin animé, créativité."
http://www.wipo.org/index.html.fr |
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