| Chapitre
II - Libertés
Article 6
Droit à la liberté et à la sûreté
Toute personne a droit à
la liberté et à la sûreté.
Article 7
Respect de la vie privée et familiale
Toute personne a droit au respect
de sa vie privée et familiale, de son domicile
et de ses
communications.
Article 8
Protection des données à caractère
personnel
1. Toute personne a droit à
la protection des données à caractère
personnel la concernant.
2. Ces données doivent être traitées
loyalement, à des fins déterminées
et sur la base du consentement de la personne concernée
ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu
par la loi.
Toute personne a le droit d'accéder aux données
collectées la concernant et d'en obtenir la rectification.
3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle
d'une autorité indépendante.
Article 9
Droit de se marier et droit de fonder une famille
Le droit de se marier et le droit
de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales
qui enrégissent l'exercice.
Article 10
Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à
la liberté de pensée, de conscience et de
religion. Ce droit implique la liberté de changer
de religion ou de conviction, ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction individuellement
ou collectivement, en public ou en privé, par le
culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement
des rites.
2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu
selon les lois nationales qui en régissent
l'exercice.
Article 11
Liberté d'expression et d'information
1. Toute personne a droit à
la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté
d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer
des informations ou des idées sans qu'il puisse
y avoir ingérence d'autorités publiques
et sans considération de frontières.
2. La liberté des médias et leur pluralisme
sont respectés.
Article 12
Liberté de réunion et d'association
1. Toute personne a droit à
la liberté de réunion pacifique et à
la liberté d'association à tous les niveaux,
notamment dans les domaines politique, syndical et civique,
ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec
d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense
de ses intérêts.
2. Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent
à l'expression de la volonté politique des
citoyens de l'Union.
Article 13
Liberté des arts et des sciences
Les arts et la recherche scientifique
sont libres. La liberté académique est respectée.
Article 14
Droit à l'éducation
1. Toute personne a droit à
l'éducation, ainsi qu'à l'accès à
la formation professionnelle et continue.
2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement
l'enseignement obligatoire.
3. La liberté de créer des établissements
d'enseignement dans le respect des principes démocratiques,
ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation
et l'enseignement de leurs enfants conformément
à leurs convictions religieuses, philosophiques
et pédagogiques, sont respectés selon les
lois nationales qui en régissent l'exercice.
Article 15
Liberté professionnelle et droit de travailler
1. Toute personne a le droit de
travailler et d'exercer une profession librement choisie
ou acceptée.
2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a la liberté
de chercher un emploi, de travailler, de s'établir
ou de fournir des services dans tout État membre.
3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés
à travailler sur le territoire des États
membres ont droit à des conditions de travail équivalentes
à celles dont bénéficient les citoyens
ou citoyennes de l'Union.
Article 16
Liberté d'entreprise
La liberté d'entreprise est
reconnue conformément au droit communautaire et
aux législations et pratiques nationales.
Article 17
Droit de propriété
1. Toute personne a le droit de
jouir de la propriété des biens qu'elle
a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer
et de les léguer. Nul ne peut être privé
de sa propriété, si ce n'est pour cause
d'utilité publique, dans des cas et conditions
prévus par une loi et moyennant en temps utile
une juste indemnité pour sa perte. L'usage des
biens peut être réglementé par la
loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt
général.
2. La propriété intellectuelle est protégée.
Article 18
Droit d'asile
Le droit d'asile est garanti dans
le respect des règles de la convention de Genève
du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967
relatifs au statut des réfugiés et conformément
au traité instituant la Communauté européenne.
Article 19
Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition
1. Les expulsions collectives sont
interdites.
2. Nul ne peut être éloigné, expulsé
ou extradé vers un État où il existe
un risque sérieux qu'il soit soumis à la
peine de mort, à la torture ou à d'autres
peines ou traitements inhumains ou dégradants.
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