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No 23 (October 2000/Octobre 2000/Oktober 2000)
INTELLECTUAL & INDUSTRIAL PROPERTY |
Protection juridique des inventions biotechnologiques Interrogations et clarifications |
Le 30 juillet 2000 entrait en application la Directive (98/44) relative la
protection juridique des inventions biotechnologiques. Dans ce domaine,
où les investissements à haut risque sont considérables,
l'application d'une protection adéquate par brevet est essentielle pour
encourager l'investissement indispensable à la création d'emplois
et au maintien de la compétitivité de l'Union européenne.
Ce sont les raisons pour lesquelles la Directive 98/44 a été
proposée et adoptée à l'issue de débats approfondis
menés au sein du Parlement européen et du Conseil des ministres.
Au cours de ces débats, une attention particulière a
été accordée aux aspects éthiques des inventions
biotechnologiques et la Directive en a tenu compte, ce qui n'empêche pas
qu'un certain nombre de questions mérite clarification.
Découverte ou invention?
Ni l'ADN, ni le génome humain ne peuvent faire l'objet de brevets aux
fins de cette Directive car il ne s'agit pas d'inventions mais de
découvertes c'est-à-dire qu'ils existent déjà
et étendent la connaissance mais que celle-ci doit être
appliquée par la suite pour être techniquement utile.
La Directive stipule explicitement que les découvertes ne peuvent faire
l'objet de brevets. Pourtant, elle énonce également que la
brevetabilité d'un procédé industriel ou d'un produit
résultant d'un tel procédé n'est pas interdite par le
simple fait que l'ADN soit utilisé dans cette application industrielle.
En fait, dans ce cas, ce n'est pas l'ADN en tant que tel qui fait l'objet d'un
brevet mais l'application industrielle ou le procédé d'isolement
utilisant l'ADN.
Les découvertes qui n'étendent pas la capacité humaine mais
seulement la connaissance, ne peuvent, de par leur nature même, faire
l'objet de brevet. C'est le cas assurément du simple
séquençage d'un génome qui relève du domaine de la
découverte et qui pour cette seule raison ne peut faire l'objet d'une
protection par brevet.
Il en va toutefois différemment lorsqu'une séquence d'ADN
isolée de son environnement naturel par un procédé
technique, devient disponible pour la première fois pour une application
commerciale. Dans ce cas, on passe de la faculté de savoir à celle
de pouvoir. Un tel gène est "nouveau" au sens de la brevetabilité
et peut donc faire l'objet d'un brevet s'il n'a pas été mis au
préalable dans le domaine public en tant que tel, devenant ainsi
techniquement non disponible.
La position arrêtée par le Parlement européen et le Conseil
de ministres après d'amples discussions est que la prise de brevet doit
être autorisée pour des inventions comprenant ou basées sur
des séquences de gènes. Cette position tient compte de l'avis du
groupe de conseillers pour l'éthique de la biotechnologie de la
Commission européenne. De fait, le groupe reconnaît pleinement
l'effet stimulant que les brevets exercent sur la recherche médicale.
La Directive énonce en conséquence que les inventions portant sur
la séquence ou la séquence partielle d'un gène ou
comprenant ce type de séquence sont brevetables pour autant qu'elles
répondent aux critères normaux applicables aux inventions,
à savoir la nouveauté, l'activité inventive et
l'application industrielle. À cet égard, la Directive a d'une
certaine manière tenu compte de la controverse suscitée par les
premières demandes de brevet sur des séquences de gènes
déposées et effectivement accordées avant que la Directive
ne soit adoptée. En particulier, la Directive signifie explicitement que
des brevets ne doivent pas être accordés lorsque la demande
n'indique pas précisément l'application industrielle de la
séquence de gènes.
Isolement d'un gène
L'article 5 de la Directive traite plus particulièrement de la
protection par un brevet des inventions portant sur les gènes. Des
préoccupations se sont manifestées selon lesquelles il existe une
contradiction entre les deux premiers paragraphes de l'article. Le premier
paragraphe énonce que le corps humain, aux différents stades de sa
constitution et de son développement, ainsi que la simple
découverte d'un de ses éléments, y compris la
séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent
constituer des inventions brevetables (mise en évidence ajoutée).
Ce paragraphe est clairement conforme au principe de base selon lequel les
découvertes ne sont pas brevetables.
Le second paragraphe de l'article 5 énonce toutefois qu'un
élément isolé du corps humain ou autrement produit par un
procédé technique, y compris la séquence ou la
séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention
brevetable, même si la structure de cet élément est
identique à celle d'un élément naturel. Comme il est
noté précédemment, l'invention résulte de
l'isolement d'un gène particulier de son environnement naturel
grâce à un procédé technique. Bien entendu, pour
être brevetable, cette invention devra aussi satisfaire aux
critères de la nouveauté, de l'inventivité et de
l'applicabilité industrielle.
Les paragraphes 1 et 2 sont donc compatibles l'un avec l'autre.
Protections et dérogations
Le progrès rapide de la technologie et de notre compréhension dans
ce domaine ont en effet facilité l'isolement et la fabrication de
gènes. Il peut être également possible de déduire la
fonction d'un gène d'une comparaison informatique avec d'autres
gènes. Ces progrès technologiques sont pris en compte lorsqu'un
brevet est examiné, notamment en ce qui concerne la question de savoir si
l'invention faisant l'objet de la demande de brevet résulte d'une
activité inventive. Si les offices de brevet ou les tribunaux nationaux
décident qu'il n'y a pas d'activité inventive, le brevet sera
refusé ou révoqué.
Les données fondamentales brutes sur le génome humain produites
par le projet sur le génome humain (Human Genome Project: HUGO) et des
entreprises du secteur privé ne sont pas brevetables. L'accès
à ces données ne sera donc ni limité ni bloqué par
des brevets. La protection des droits de propriété intellectuelle
des inventions portant sur les gènes jouera toutefois un rôle
central en encourageant l'investissement dans l'application de ces
données brutes au génome humain pour la mise au point de nouveaux
produits de grande importance, notamment dans le domaine de la santé.
Par ailleurs, tous les systèmes de brevet en Europe prévoient des
dérogations aux droits conférés par un brevet pour
permettre la recherche et l'expérimentation sur le sujet faisant l'objet
d'un brevet. En outre, des protections telles que des licences obligatoires
assurent que les titulaires de brevets ne feront pas un usage abusif de leurs
droits en imposant, par exemple, des redevances excessives pour l'utilisation de
leur invention.
Enfin, l'obligation d'exposer totalement l'invention dans la demande de brevet
donne aux autres chercheurs l'accès dans le domaine public à des
informations qui pourraient être sinon gardées secrètes.
Clonage des êtres humains ?
Il faut être clair, la Directive ne permet pas de breveter les
procédés de clonage des êtres humains. L'article 6 de
la Directive énonce clairement que les inventions dont l'exploitation
commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes murs
sont exclues de la brevetabilité. Il s'agit
précisément:
- des procédés de clonage des êtres humains;
- des procédés de modification de l'identité
génétique germinale de l'être humain;
- des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou
commerciales;
- des procédés de modification de l'identité
génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des
souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou
l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.
C'est précisément la raison pour laquelle le brevet
européen BE 69 53 51 sur les cellules souches
transgéniques accordé par l'Office européen des brevets
à l'Université d'Édimbourg en décembre 1999 aurait
été illégal suivant les dispositions de l'article 6 de
la Directive.
Quid des législations nationales?
La Directive ne supplante pas les législations nationales
régissant les activités de recherche. La Directive sur les brevets
en biotechnologie détermine seulement ce qui, en matière de droit
des brevets, peut faire ou non l'objet de brevet. Un brevet n'accorde pas un
droit concret d'utiliser une invention. L'utilisation d'une invention quelle
qu'elle soit et la recherche et le développement conduisant à
cette invention, continuent d'être régis par les droits communs
nationaux et européens.
Prenons l'exemple des organismes génétiquement modifiés
(OGM). La Directive sur les brevets en biotechnologie permet de breveter le
procédé de modification génétique des plantes ainsi
que les plantes qui en résultent mais aucune variété
particulière de plantes. Toutefois, si un Etat membre
légifère contre la plantation de cultures OGM, le titulaire de
brevet ne peut en faire la culture dans cet Etat membre.
Pour plus d'informations,
vous pouvez contacter
Jean-Luc Gal
MARKT E-2
TEL: +32 (0) 22 96 98 45
FAX: +32 (0) 22 99 31 04


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