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No 7 (April 97/Avril 97/April 97)
Suite à de nombreuses plaintes pour entraves et restrictions à l'importation, laCommission européenne a appliqué la deuxième étape de la procédure d'infraction (en vertu de l'article 169 du Traité CE) contre la France, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne et l'Espagne. Elle a donc décidé d'envoyer des avis motivés pour entraves à la libre circulation des biens en violation du Traité CE (Article 30). Ces règles interdisent toutes restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toute mesure d'effet équivalent. Il s'agit d'entraves à l'importation de boissons alcoolisées (France), deproduits de caoutchouc en contact des denrées alimentaires (France), de crochets de remorque (Italie), des denrées alimentaires enrichies de nutriments (Belgique), deproduits diététiques pour nourrissons (Allemagne), des denrées alimentaires avec additifs (Espagne) et de thé en vrac (Espagne). En l'absence d'une réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission pourrait saisir la Cour de justice. France - boissons alcoolisées En vertu de la législation française, une vignette "cotisation sécurité sociale" doit être apposée sur les bouteilles de boisson alcoolisée dont la teneur en alcool est supérieure à 25. par volume. Cette obligation a pour effet de rendre plus onéreuse les importations parallèles de boissons alcoolisées puisque la vignette doit être apposée manuellement alors que, pour la production française, l'impression se fait au stade de l'étiquetage. La Commission considère qu'une telle obligation est disproportionnée car le message contenu dans la vignette ne correspond pas au but de protection de la santé public, louable en soi, qui est présenté pour justifier cette obligation. Selon la Commission, une indication plus appropriée pourrait permettre de satisfaire à la fois l'exigence légitime de protection de la santé publique et les obligations découlant des règles de libre circulation des marchandises. France - produits de caoutchouc en contact des denrées alimentaires La France refuse de prévoir, dans ses réglementations nationales relatives à cette matière, des clauses qui acceptent sans réserve les produits fabriqués légalement dans les autres Etats membres. La France ne souhaite pas appliquer ce principe fondamental de "reconnaissance mutuelle" de manière générale, mais seulement aux produits provenant de pays ayant réglementé sur le sujet de manière détaillée. Or, seuls la France, l'Allemagne et les Pays-Bas ont des réglementations dans ce secteur. Le résultat pratique de la position défendue par les autorités françaises serait que les produits provenant de tous les autres Etats membres devraient être fabriqués selon les règles françaises. La décision de la Commission d'envoyer un avis motivé concerne une réglementation française déjà en vigueur (Arrêté du 9/11/94) et adoptée sans tenir compte de l'avis circonstancié émis par la Commission à l'encontre du projet. Rappelons que dans le cadre de la procédure instaurée par la Directive 83/189/CEE, sont notifiés à la Commission tous les projets de normes et de règles techniques nationales. Or, la Commission avait réagi à l'égard de la position des autorités françaises. Une série d'avis ont été émis au sujet de ces projets de réglementations dans le secteur des produits de caoutchouc au contact des denrées alimentaires, qui n'ont pas été pris en compte par la France. Italie - dispositifs d'attelage Le refus des autorités italiennes d'homologuer certains dispositifs d'attelage à boule pourtant homologués dans un autre Etat membre de la Communauté a pour conséquence qu'un particulier ne peut obtenir l'immatriculation d'un véhicule qu'il a acheté dans un autre Etat membre et importé en Italie. Depuis 1994, une directive harmonise les spécifications techniques en matière de dispositif d'attelage. Toutefois, pour les crochets fabriqués antérieurement et homologués selon une procédure nationale, la Commission considère en vertu du principe de proportionnalité des exigences nationales qu'ils doivent être acceptés à moins qu'ils ne présentent un risque réel pour la sécurité. Belgique - étiquetage des denrées alimentaires La procédure de notification préalable des denrées alimentaires enrichies de nutriments prévue par la réglementation belge (Arrêté Royal du 3/3/92) impose l'indication sur chaque produit du numéro de cette notification. Or, selon la Commission qui repose son argumentation sur la jurisprudence de la Cour, cette dernière obligation constitue une entrave disproportionnée aux échanges de marchandises entre Etats membres. La Commission invite donc les autorités belges à modifier leur réglementation sur ce point afin de la rendre conforme aux règles concernant la libre circulation des marchandises.
![]() Allemagne - produits diététiques pour nourrissons La réglementation allemande sur les produits diététiques pour nourrissons fixe des taux maximum de teneur en résidus de pesticides dont la rigueur est, selon la Commission, disproportionnée par rapport aux objectifs de santé publique qu'elle poursuit. Elle doit donc être modifiée. La protection de la santé peut justifier qu'un Etat membre interdise la commercialisation d'un produit menaçant la santé des consommateurs. Toutefois le risque pour la santé doit être démontré pour pouvoir être invoqué, sans quoi il pourrait devenir un prétexte à la multiplication d'entraves aux importations. En effet, dans la pratique, les taux définis par la réglementation allemande ont pour conséquence d'interdire la commercialisation de produits légalement fabriqués et/ou commercialisés dans d'autres Etats membres et qui, bien que dépassant légèrement les seuils prévus par la réglementation allemande, ne sont pas dangereux pour la santé. La Commission rappelle à cet égard que les autorités allemandes avaient elles-mêmes publié un communiqué de presse précisant que le maxima fixé dans la réglementation n'était qu'un taux préventif et que son dépassement éventuel n'entraînait pas de danger pour la santé. Le Comité scientifique européen de l'alimentation humaine a fourni de plus des analyses scientifiques qui démontrent le caractère excessif de la réglementation allemande. Sur la base des résultats de ces analyses, la Commission envisage d'ailleurs d'adopter prochainement une directive établissant les taux maxima de teneur en résidus de pesticides dans les produits pour nourrissons. Espagne - denrées alimentaires La réglementation espagnole sur les additifs contenus dans les denrées alimentaires ne prévoit pas de procédure d'autorisation des denrées contenant des additifs non prévus par la réglementation sanitaire espagnole ou dont la teneur en additif diffère des seuils prévus par ces réglementations. Cette réglementation a pour conséquence d'interdire la commercialisation de denrées alimentaires pourtant légalement fabriqués et/ou commercialisés dans d'autres Etats membres. La Commission considère qu'une procédure conforme à la jurisprudence de la Cour en la matière doit être adoptée pour que la réglementation espagnole soit conforme aux règles concernant la libre circulation des marchandises. Des projets de législation dans ce sens n'ont toujours pas été adoptés. Espagne - thé en vrac La vente de thé en vrac est interdite en Espagne. La réglementation espagnole impose la vente de thé en emballages scellés, qui ne peuvent pas être divisés, même en présence du consommateur, par exemple pour préparer des mélanges demandés par les clients. Cette interdiction a notamment pour conséquence d'empêcher l'importation de thés légalement commercialisés en vrac dans d'autres Etats membres. S'agissant d'une mesure relative au conditionnement et à la présentation d'une marchandise, la Commission a examiné l'interdiction au regard de l'article 30 du traité et considère que l'interdiction de vente de thé en vrac est une mesure faisant obstacle aux échanges, qui, de plus, est disproportionnée car ne pouvant être justifiée par la protection des consommateurs. L'information des consommateurs pourrait en effet être assurée par d'autres moyens moins restrictifs qu'une interdiction absolue de vente. Acting in response to complaints, the Commission has decided to send reasoned opinions (the second stage in infringement proceedings under Article 169 of the EC Treaty) to France (two cases), Italy, Belgium, Germany and Spain (two cases) concerning barriers to the free movement of goods in breach of Article 30 of the EC Treaty. The Treaty rules prohibit all quantitative restrictions on imports and measures having equivalent effect. These cases concern barriers to imports of alcoholic drinks (France), rubber products in contact with foodstuffs (France), tow bars (Italy), nutrient enriched foodstuffs (Belgium), dietary products for infants (Germany), foodstuffs containing additives (Spain), and tea sold loose (Spain). Should a Member State which has received a reasoned opinion fail to give a satisfactory reply within two months, the Commission can refer the matter to the Court of Justice. Auf entsprechende Beschwerden hin hat die Kommission entschieden, mit Gründen versehene Stellungnahmen (zweite Etappe des Vertragsverletzungsverfahrens gemäß Artikel 169 EG-Vertrag) an Frankreich (2 Fälle), Italien, Belgien, Deutschland und Spanien (2 Fälle) zu übermitteln, und zwar wegen gegen den EG-Vertrag (Artikel 30) verstoßender Einfuhrbeschränkungen. Diese Regeln verbieten jede mengenmäßige Einfuhrbeschränkung sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung. Es handelt sich um Einfuhrbeschränkungen hinsichtlich alkoholischer Getränke (Frankreich), Gummiprodukte in Verbindung mit Nahrungsmitteln (Frankreich), Zughaken für Kfz (Italien), durch Nährstoffe angereicherte Nahrungsmittel (Belgien), Diätprodukte für Säuglinge (Deutschland), Nahrungsmittel mit Zusatzstoffen (Spanien) und lose verpackten Tee (Spanien). Liegt innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der Stellungnahme durch die betreffenden Mitgliedstaaten keine befriedigende Antwort vor, kann die Kommission den Gerichtshof befassen.
vous pouvez contacter Luis Gonzalez-Vaqué DG XV/B-2 TEL: (+32 2) 295 08 18 FAX: (+32 2) 295 47 80
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