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Questions fréquemment posées
1. Quel est l’objectif de la directive «services»?La directive «services» vise à consolider le marché unique des services, qui représente l’une des pierres angulaires de l’intégration européenne [articles 3, paragraphe 1, point a), articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (FUE)]. À la lumière des principes de liberté d’établissement et de libre prestation des services, consacrés respectivement aux articles 49 et 56 du traité FUE, la directive «services» a été conçue pour permettre d’exploiter pleinement le potentiel du secteur des services, en levant les obstacles juridiques et administratifs injustifiés ou disproportionnés qui entravent la création d’une entreprise par un prestataire de services ou ses activités transfrontalières dans l’Union européenne. La directive vise également à lever les obstacles auxquels sont confrontés les destinataires de services (consommateurs ou entreprises) qui souhaitent accéder à des services d’un autre État membre ainsi qu’à renforcer les droits des destinataires et la qualité des services. 2. Quels sont les principaux avantages de la directive «services»?La directive «services» a pour objectif de développer au maximum les avantages du marché unique des services pour les consommateurs et les entreprises. Elle oblige les États membres à réduire les formalités administratives, à renforcer la transparence pour les entreprises et les destinataires de services et à supprimer toutes les exigences injustifiées ou disproportionnées. Ces mesures sont indispensables à la libération du potentiel du secteur européen des services. La directive «services» présente notamment les avantages suivants:
Selon une étude réalisée en novembre 2007 par le Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, les gains économiques induits par la mise en œuvre de la directive «Services» seraient compris entre 60 et 140 milliards d’euros, ce qui représente un potentiel de croissance de 0,6 à 1,5 % du PIB. 3. Pourquoi la directive «services» était-elle nécessaire?Parce qu’il est nécessaire de libérer le potentiel du marché unique européen des services et de le développer davantage. Les services jouent un rôle fondamental dans l’économie européenne. Ils représentent quelque 70 % de l’activité économique des 27 États membres de l’Union. Ce secteur est la première source des investissements directs étrangers (57 % environ en 2008) et, surtout, c’est aux services que l’on doit aujourd’hui toutes les créations nettes d’emplois. Toutefois, le marché unique européen des services n’est pas encore pleinement développé et intégré. Seuls quelque 20 % des services fournis dans l’Union européenne ont une dimension transfrontalière, ce qui est révélateur. Le fait que le marché européen des services se cantonne aux marchés nationaux se traduit par une productivité moindre. Tandis que les pays de la zone euro affichent à présent des niveaux de productivité dans l’industrie manufacturière comparables aux niveaux enregistrés aux États-Unis, l’écart de productivité entre la zone euro et les États-Unis dans le secteur des services atteint presque 30 %. 4. Pourquoi les dispositions du traité FUE relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services ne sont-elles pas suffisantes?En dépit des principes de liberté d’établissement et de libre prestation des services, consacrés respectivement aux articles 49 et 56 du traité FUE, toute une série d’obstacles divers à ces principes subsiste dans tous les États membres, et ce malgré les procédures d’infraction constamment engagées par la Commission et les procès nationaux intentés par des parties privées pour contester les obstacles nationaux. Or, cette approche décousue reposant sur des procédures d’infraction et des procès nationaux isolés s’est révélée insuffisante pour lever tous les obstacles existant encore. De plus, il a été jugé opportun de développer le marché unique européen des services au-delà de ce qui aurait été possible en vertu des seuls articles 49 et 56 du traité FUE, en ouvrant une phase nouvelle et renforcée de l’intégration du secteur des services de l’Union européenne. En vue de réduire les formalités administratives et afin de libérer tout le potentiel de ce secteur dans l’Union, la directive «services» offre la base permettant d'entreprendre une réforme vaste et profonde des législations nationales et des pratiques administratives. 5. Quel rapport unit la directive «services» et les articles 49 et 56 du traité FUE?La base juridique de la directive «services» est constituée des articles 53, paragraphe 1, et 62 du traité FUE, qui prévoient que le législateur européen arrête des directives visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l’accès aux activités non salariées et à l’exercice de celles-ci ainsi que la libre prestation des services. La directive «services» «traduit» en modalités administratives et législatives les articles 49 et 56 du traité FUE qui consacrent respectivement les principes de liberté d’établissement et de libre prestation des services. Cette directive crée un système global qui repose non seulement sur les libertés fondamentales établies par le traité mais aussi sur le corpus considérable de textes législatifs relatifs au Marché intérieur qui s’appliquent au secteur des services. Parallèlement à cela, elle développe à certains égards les principes des articles 49 et 56 du traité FUE. 6. Quelles sont les nouveautés de la directive «services»?La directive «services» ne se limite pas à clarifier et à systématiser la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne concernant la liberté d’établissement et la libre prestation des services, même si cela représente déjà une valeur ajoutée. Elle prévoit aussi une réforme profonde en vue de la modernisation législative et administrative, que les États membres sont tenus de mettre en œuvre. Cette réforme facilitera notamment la vie des prestataires de services, en particulier les PME, qui souhaitent exercer de nouvelles activités, développer leurs activités existantes ou encore offrir leurs services dans d’autres États membres à titre temporaire. Les aspects saillants de cette réforme sont les suivants:
Dans le même temps, la directive «services» s'attaque également au problème des opérateurs économiques frauduleux au sein du Marché unique, en instaurant:
Enfin, la directive «services» renforce les droits des destinataires de services, en prévoyant notamment:
7. Quel est le champ d’application de la directive «services»?La directive «services» s’applique aux services, définis comme «toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération». Elle ne s’applique dès lors ni aux travailleurs salariés, ni à la production industrielle de biens et marchandises, ni aux activités participant directement à l’exercice de l’autorité publique conformément à l’article 51 du traité FUE (par exemple police, administration de la justice). La directive «services» s’applique à toutes les activités et à tous les secteurs qui ne sont pas expressément exclus de son champ d’application. Citons comme exemples significatifs des activités et secteurs couverts par cette directive:
8. Quels secteurs et services sont exclus du champ d’application de la directive «services»?La directive «services» ne s’applique pas:
Évidemment, ces exclusions n’exonèrent pas ces secteurs et ces services de l’application des articles 49 et 56 du traité FUE. Ainsi, dès lors que ces activités constituent des services aux fins de l’article 57 du traité FUE, elles peuvent être soumises, le cas échéant, aux règles sur la liberté d’établissement ou la libre prestation des services des articles 49 et 56 du traité FUE. 9. Quelle est l'articulation entre la directive «services» et d’autres textes de droit dérivé concernant le marché unique européen?La directive «Services» complète d’autres textes de droit dérivé pertinents pour le secteur des services et s’applique en parallèle à ceux-ci. Étant donné qu’elle a été rédigée en tenant compte des autres textes législatifs relatifs au marché unique, il est peu probable que des conflits surgissent entre la directive et cette législation. Toutefois, si un conflit surgit entre la directive «services» et une disposition d’un autre acte communautaire régissant des aspects spécifiques de l’accès à une activité de services ou à son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, la disposition de l’autre acte européen prévaut et s’applique à ces aspects spécifiques. 10. En quoi l’établissement est-il différent de la libre prestation (temporaire) des services?La distinction entre l’établissement et la libre prestation des services est importante car certaines parties de la directive «services» s’appliquent uniquement à l’une ou l’autre notion.
Afin d’opérer la distinction entre ces deux notions, il convient de tenir compte de toutes les circonstances factuelles et juridiques. Le caractère temporaire des activités en question doit être apprécié non seulement en fonction de la durée de la prestation, mais également en fonction de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. Le caractère temporaire de la prestation n’exclut pas la possibilité pour le prestataire de services au sens du traité de se doter, dans l’État membre d’accueil, d’une certaine infrastructure (telle qu’un bureau, un cabinet d’avocats ou une étude), dans la mesure où cette infrastructure est nécessaire aux fins de l’accomplissement de la prestation en question. 11. La directive «services» ne s’applique-t-elle qu’aux situations transfrontalières (qui impliquent plus d’un État membre)?Certaines sections de la directive «services» s’appliquent
uniquement à des situations transfrontalières (= qui concernent plus d’un État
membre). En effet, la dimension transfrontalière est une condition requise pour
l’application de ces sections. Par exemple, la clause sur la «libre prestation
des services» prévue à
l’article 16 En revanche, d’autres dispositions de la directive «services» ne s’appliquent pas seulement aux situations transfrontalières mais aussi aux situations nationales. Par exemple, l’intégralité du chapitre II («Simplification administrative») s’applique dans la même mesure aux prestataires de services étrangers et nationaux qui souhaitent s'implanter dans un État membre. 12. Comment la directive «services» simplifie-t-elle et modernise-t-elle les régimes et procédures d’autorisation?En vertu de la directive «services», les États membres examinent les procédures et formalités nationales applicables à l’accès à une activité de services ou à son exercice et, lorsque celles-ci ne sont pas suffisamment simples, les États membres les simplifient. Le programme de modernisation et de simplification administrative introduit par la directive «services» comprend notamment les éléments suivants:
13. Que sont les «guichets uniques» et quelle fonction remplissent-ils?Lorsqu’ils ont besoin d’informations ou d’effectuer des procédures concernant l’accès à une activité de services ou son exercice, les prestataires ne doivent plus contacter qu’un seul interlocuteur, le dénommé «guichet unique», en lieu et place de toute une série d’administrations et d’organes publics. Les guichets uniques sont des «points d'entrée unique» qui remplissent essentiellement deux fonctions: la diffusion des informations et la gestion/le traitement des procédures. Les guichets uniques doivent notamment:
Les guichets uniques remplissent la fonction d’interface entre les prestataires de services et les autorités compétentes. Les prestataires conservent le droit de contacter directement les autorités compétentes s’ils le souhaitent (en d’autres termes, ils ne sont pas tenus d’effectuer les formalités administratives via le guichet unique). Il est inhérent au concept même des guichets uniques qu'ils offrent un «service» électronique efficace tant aux prestataires nationaux qu'aux prestataires étrangers. Concrètement, cela implique que les guichets uniques doivent être organisés d’une manière claire et conviviale et présenter des informations fiables et actualisées. Cela implique également que les formulaires à compléter doivent être les bons formulaires, les formulaires et informations pertinents doivent être disponibles dans un langage compréhensible pour les utilisateurs et une assistance téléphonique ou un service d’assistance doivent être mis en place pour aider les prestataires à résoudre leurs problèmes ou pour répondre à leurs questions. Enfin, cela comprend la mise en place de procédures électroniques. Chaque Etat membre peut mettre en place plus d' un guichet unique, mais un seul de ces guichets doit être le point d'entrée unique pour un prestataire donné. 14. Quelles sont les incidences de la directive «services» sur les exigences applicables à l’établissement des prestataires de services?En plus de simplifier les procédures d’autorisation, la directive «services» se fonde sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la liberté d’établissement pour établir des règles détaillées et spécifiques à l'aune desquelles les États membres doivent revoir leurs exigences en ce qui concerne l’établissement des prestataires de services:
15. Que prévoit la directive «services» pour la libre prestation (temporaire) de services transfrontaliers?Afin de comprendre la notion de libre prestation des services au sens de la directive «services», il est essentiel d’opérer la distinction entre établissement et libre prestation des services. La directive «services» contient une clause relative à la «libre prestation des services» (article 16, paragraphe 1), en vertu de laquelle «[l]es États membres respectent le droit des prestataires de fournir des services dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis». Cette disposition ne constitue pas entièrement une nouveauté dans la mesure où la libre prestation des services est consacrée à l’article 56 du traité FUE, qui produit un effet direct et dont la portée a été développée dans la vaste jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. En se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la directive «services» indique clairement que certaines restrictions qui entravent particulièrement la libre prestation des services ne doivent pas, en principe, être imposées par l’État membre d’accueil (par exemple, l’obligation pour le prestataire d’avoir un établissement sur le territoire de l’État membre d’accueil – voir la liste de l’article 16, paragraphe 2, de la directive). Par ailleurs, il importe surtout de signaler que la directive «services» limite la possibilité pour l’État membre d’accueil d’imposer des exigences aux prestataires de services entrant sur son territoire: l’article 16 de la directive prévoit que les États membres ne peuvent pas subordonner l’accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire à toute exigence quelle qu’elle soit, sauf si cette exigence est justifiée par des raisons 1) d’ordre public, 2) de sécurité publique, 3) de santé publique ou 4) de protection de l’environnement. En outre, la directive «services» dispose expressément que les exigences pouvant potentiellement être justifiées par l’une des quatre raisons impérieuses d'intérêt général susmentionnées ne peuvent en tout état de cause être imposées que si elles ne sont pas discriminatoires (en raison de la nationalité ou du lieu d’établissement) et que si elles sont proportionnées (les exigences doivent être propres à garantir la réalisation de l’objectif d’intérêt général poursuivi, ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire et il est impossible de les remplacer par des mesures moins contraignantes). Les dispositions de la directive «services» qui concernent
la libre prestation des services ne s’appliquent pas à un certain nombre de
services ou de matières explicitement exclus (voir la liste de
l’article 17 16. En quoi consiste la coopération administrative introduite par la directive «services»?La directive «services» introduit un système de coopération administrative permettant aux autorités compétentes de différents États membres de contrôler plus efficacement les prestataires de services dans l’Union européenne. Cette coopération administrative rendra plus difficile la vie des opérateurs économiques frauduleux qui tentent de se soustraire aux contrôles ou de contourner les dispositions nationales applicables. En même temps, la coopération administrative vise à éviter la multiplication des contrôles des prestataires de services. En vertu de la directive «services», les États membres doivent notamment:
Les États membres s’acquitteront de ces obligations au moyen d’un système électronique dénommé «système d’information sur le marché intérieur» (IMI), qui permet d'identifier rapidement les autorités compétentes des autres États membres et facilite l’échange rapide, direct, structuré et plurilingue d’informations entre les autorités compétentes de différents États membres par voie électronique. Les pouvoirs publics nationaux pourront dès lors avoir une totale confiance mutuelle grâce à un ensemble clair de règles précises concernant la coopération administrative, l’échange d’informations et l’assistance dans le cadre du marché unique européen, afin que les consommateurs ou les intérêts généraux concernés soient dûment et efficacement protégés dans le cas d’activités de services transfrontalières dans l’Union. 17. La directive «services» sera-t-elle source de dumping social ou empêchera-t-elle les États membres d’appliquer leur droit du travail?La directive «services» n’entraînera pas ni ne facilitera le dumping social. Tout d’abord, les règles principales relatives aux conditions de travail, telles que les salaires minimaux, les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos, les congés annuels, la santé, la sécurité et l’hygiène au travail, la protection des jeunes et des femmes venant d’accoucher, relèvent du droit de l’État membre d’accueil pour les travailleurs salariés détachés depuis un autre État membre, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. Ainsi, l’entreprise qui a recours au détachement de travailleurs doit se conformer aux règles de l’État membre d’accueil relatives aux conditions de travail et d’emploi concernant les matières susmentionnées. En outre, des aspects importants du droit social ont fait l’objet de textes législatifs européens (par exemple, les directives relatives à l’aménagement du temps de travail, au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, et à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur). Conformément à
l’article 1er, paragraphe 6 Il va sans dire que, quand ils appliquent leur législation, y compris dans le domaine social, les États membres doivent respecter le traité FUE (en particulier ses articles 49 et 56) ainsi que le droit communautaire dérivé (par exemple la directive 96/71/CE). En d’autres termes, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, le droit du travail d’un État membre ne peut entre autres ni être discriminatoire en raison de la nationalité/résidence ni restreindre de manière disproportionnée la liberté d’établissement ou la libre prestation des services consacrées respectivement aux articles 49 et 56 du traité EFUE. 18. Que prévoit la directive «services» pour les consommateurs?La directive «services» présente un certain nombre de nouveautés qui seront bénéfiques pour les destinataires de services, en particulier les consommateurs, telles que:
19. Que prévoit la directive «services» pour les communications commerciales des professions réglementées?La directive «services» prévoit la levée des interdictions totales des communications commerciales pour les professions réglementées. Dans le même temps, pour l’intérêt des destinataires de services, ces communications commerciales doivent respecter les règles professionnelles visant à garantir l’indépendance, la dignité et l’intégrité de la profession réglementée concernée ainsi que le secret professionnel. En tout état de cause, les règles nationales en la matière doivent être conformes au droit européen, notamment au principe de proportionnalité. En d’autres termes, cela implique entre autres que, lorsqu’elles limitent ou réglementent les communications commerciales, les règles visant à garantir l’indépendance, la dignité et l’intégrité d’une profession réglementée ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire. 20. Que prévoit la directive «services» pour les activités pluridisciplinaires?En vertu de la directive «services», les prestataires de services ne peuvent être soumis à des interdictions frappant les activités pluridisciplinaires, sauf:
dans la mesure où l’interdiction est justifiée pour garantir leur indépendance et leur impartialité. 21. Pour quelle date les États membres doivent-ils transposer la directive «services»?Le 28 décembre 2009 était la date limite de transposition de la directive «Services» par les États membres. Pour cette date, les États membres (pouvoirs centraux, régionaux ou communaux ou autres pouvoirs publics, le cas échéant) étaient tenus d'adopter et de mettre en place toutes les mesures législatives, administratives et pratiques nécessaires pour se conformer pleinement à toutes les obligations résultant de la directive «services». La transposition de la directive «services» impose aux États membres d’adopter des mesures tant juridiques que pratiques. S’agissant des mesures juridiques, il est indispensable que le droit national garantisse effectivement la pleine application de la directive, que la situation juridique découlant de ce droit soit suffisamment précise et claire, et que le contenu des droits et des obligations résultant de la directive soit clair aussi bien pour les particuliers que pour l’administration publique. S’agissant des mesures pratiques (par exemple, la création des guichets uniques), les États membres doivent produire des résultats concrets. Les États membres étaient également soumis à deux séries d’obligations avant la date limite de transposition. Premièrement, n'étaient plus autorisés à introduire aucune des exigences concernant l’établissement des prestataires de services énumérées à l’article 15 de la directive, sauf si ces exigences sont non discriminatoires, nécessaires et proportionnées et notifiées à la Commission. Deuxièmement, les États membres ne peuvent prendre aucune mesure susceptible de gravement compromettre la réalisation des résultats visés par la directive. 22. Que se passe-t-il si un État membre n’a pas transposé la directive «services» dans le délai imparti?Si, à l’expiration du délai de transposition, la directive «services» a été transposée de manière incorrecte ou incomplète, cela entraîne plusieurs conséquences, dont:
23. En quoi consiste l’évaluation mutuelle que les États membres devront réaliser à partir de 2010?La directive «services» prévoit un nouvel instrument, le processus d’évaluation mutuelle. Cette évaluation mutuelle sera réalisée par la Commission conjointement avec les États membres. Ce processus est différent et va bien au-delà des traditionnels rapports présentés par les États membres concernant le respect des directives. Dans un premier temps, ce sera l’occasion, pour la Commission et les États membres, d’évaluer ensemble les résultats de la mise en œuvre de la directive «services». Les objectifs poursuivis sont les suivants:
L’évaluation mutuelle reposera sur les résultats de l’examen de la législation nationale (c’est-à-dire l’identification, l’évaluation et, le cas échéant, la modification des exigences applicables aux prestataires de services) réalisé par les États membres pendant la phase de transposition. Ces résultats feront l’objet de discussions entre les États membres. La consultation des parties prenantes est également prévue. Au terme de ce processus, la Commission établira un rapport, qui sera présenté au Conseil et au Parlement européen. |
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