Dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)L'art. 26, par. 2, TFUE dispose que «le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée».
Principe général de la libre circulation des capitauxLe principe général de la libre circulation des capitaux est défini à l'art. 63 TFUE, qui dispose que «toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites». Cette disposition définit les caractéristiques fondamentales de ce principe:
Exceptions à la libre circulation des capitauxExceptions visées par le traité![]()
Source: «Les mouvements de capitaux dans le cadre juridique de
l'Union européenne» - Annexe au chapitre 5 relatif aux déterminants des
flux internationaux de capitaux (European Economy n° 6, 2003, p. 322
)
Restrictions envers les pays tiers (dispositions établissant des exceptions) L'art. 64 TFUE autorise les États membres à appliquer aux pays tiers – pour certaines catégories de mouvements de capitaux – des restrictions existant avant une certaine date et définit les conditions d'application de ces restrictions, en les limitant à des cas très particuliers. L'art. 65, par. 1, TFUE autorise l'application d'un traitement fiscal différent aux non-résidents et aux capitaux étrangers, sous réserve que cette mesure ne constitue pas un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au sens de l'art. 65, par. 3, TFUE. L'art. 65, par.1, point b), TFUE autorise les États membres à «prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements», notamment en matière de fiscalité et de contrôle prudentiel des établissements financiers. Il les autorise également à «[…]prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique […]» (contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de l'UE, p. ex.) ou à «[…] prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique.» Ces mesures ne doivent toutefois pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au sens de l'art. 65, par. 3, TFUE. Sécurité publique L'art. 65, par. 1, point b), TFUE dispose que l'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique. La CJUE a estimé que la difficulté d'identifier et de bloquer des capitaux une fois qu'ils sont entrés dans un État membre pouvait en principe justifier d'appliquer un traitement différent aux transactions portant sur des investissements directs étrangers (voir l'affaire C-54/99, Église de scientologie, point 20). En ce qui concerne l'autorisation administrative préalable, la CJUE a jugé (voir les affaires C-463/00, Commission contre Espagne, point 69, et C-367/98, Commission contre Portugal, point 50) qu'un tel régime devait être «fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l'avance des entreprises concernées […]». L'art. 65, par. 3, TFUE ajoute que les «mesures et procédures» visées aux paragraphes 1, point b) et 2 de ce même article ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire (mesures visant des investisseurs particuliers, p. ex.), ni une restriction déguisée. Par ailleurs, le fait d'invoquer la difficulté d'identifier et de bloquer des capitaux une fois qu'ils sont entrés dans un État membre dans tous les cas où une entité publique d'un pays tiers détient un contrôle indirect dans une société (référence générale à l'exigence d'autorisation préalable pour les entités de pays tiers) semblerait être en contradiction avec l'art. 54, premier alinéa, TFUE. La CJUE a jugé (voir p. ex. l'affaire C-423/98, Albore, point 19) que «les exigences en matière de sécurité publique ne peuvent justifier de dérogations aux règles du traité, telle celle de la liberté des mouvements de capitaux, que dans le respect du principe de proportionnalité, c'est-à-dire dans les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché». En ce qui concerne les pays tiers, la Cour a en outre estimé (voir l'affaire C-101/05, Skatteverket contre A, point 37) qu'«il ne saurait non plus être exclu qu'un État membre puisse démontrer qu'une restriction aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers est justifiée par un motif donné dans des circonstances où ce motif ne serait pas de nature à constituer une justification valide pour une restriction aux mouvements de capitaux entre États membres [...]». Consultez la rubrique correspondante pour en savoir plus sur les fonds souverains. En savoir plus Restrictions envers les pays tiers (Union économique et monétaire) L'art. 66 TFUE autorise les restrictions envers les pays tiers lorsque de graves difficultés menacent le fonctionnement de l'Union économique et monétaire. L'art. 75 TFUE prévoit la possibilité d'appliquer des sanctions financières à l'encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques afin de prévenir et de combattre le terrorisme. L'art. 215 TFUE dispose que des sanctions financières peuvent être appliquées à l'encontre pays tiers, de personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques, sur la base de décisions adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune. Les art. 143 et 144 TFUE autorisent l'adoption de mesures de sauvegarde en cas de crise soudaine dans la balance des paiements ou lorsque le fonctionnement du marché intérieur est menacé. Restrictions au régime de la propriété PrivatisationL'art. 345 TFUE dispose que «[l]es traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres». Ce principe revêt une importance particulière dans le cadre des mesures de privatisation. La jurisprudence de la CJUE concernant cet article est limitée et concerne surtout l'expropriation.
ExpropriationL’art. 345 TFUE dispose que «[l]es traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres». Dans l'affaire C-309/96 (Annibaldi, point 23), la Cour note «l'absence de réglementation communautaire spécifique en matière d'expropriation […]» et conclut, en s'appuyant sur l'article 222 du traité CE (aujourd'hui article 345 TFUE) que la mesure nationale en cause «[…] concerne un domaine qui relève de la compétence des États membres».
Exceptions établies par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur la base des exceptions prévues par le traitéLa CJUE estime que la libre circulation des capitaux, en tant que principe fondamental du traité, ne peut être limitée par une réglementation nationale que si celle-ci est justifiée par des raisons visées à l'art. 65, par. 1, TFUE ou par des raisons impérieuses d'intérêt général (voir p. ex. les affaires C-463/00, Commission contre Espagne, point 68, et C-174/04, Commission contre Italie, point 35, dans laquelle la Cour note que «afin d'être ainsi justifiée, la réglementation nationale doit être propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint, en vue de répondre au critère de proportionnalité »). Si ces considérations d'intérêt général ne figurent pas explicitement dans le TFUE, certaines ont été fixées par la jurisprudence de la CJUE. Voici quelques exemples:
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