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Droit dérivé ayant des incidences sur la libre circulation des capitaux

La CJUE a estimé (voir p. ex. l'affaire C-101/05, Skatteverket contre A, point 21) que le principe de la libre circulation des capitaux inscrit dans le traité avait un effet direct, c'est-à-dire qu'il ne nécessite aucune mesure de mise en œuvre nationale. L'art. 63 TFUE confère directement des droits aux particuliers, qu'ils peuvent faire valoir devant les juridictions nationales. Certains actes dérivés ont néanmoins des incidences sur la libre circulation des capitaux. En voici quelques exemples:

  • directive 88/361/CEE relative à la mise en œuvre de l'article 67 du traité: bien que le TFUE ne définisse pas les «mouvements de capitaux», la Cour a estimé que la directive 88/361/CEE et la nomenclature qui lui est annexée pouvaient servir à définir ce terme (voir p. ex. l'arrêt dans l'affaire C-112/05, point 18: «En l’absence, dans le traité, de définition de la notion de 'mouvements de capitaux' […], la Cour a précédemment reconnu une valeur indicative à la nomenclature annexée à la directive 88/361/CEE du Conseil pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité [article abrogé par le traité d’Amsterdam])». Les transactions constituant des mouvements de capitaux sont répertoriées à l'annexe I de la directive;

  • des circonstances exceptionnelles touchant les balances des paiements des États membres peuvent avoir un impact sur la libre circulation des capitaux: les États membres qui n'ont pas adopté l'euro et qui sont confrontés à des difficultés ou à une menace grave de difficultés dans leurs paiements courants ou leurs mouvements de capitaux peuvent bénéficier d'un soutien financier à moyen terme. Actuellement, c'est le règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil qui régit le soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres jusqu'à un montant maximum de 12 milliards d'euros. Les prêts communautaires destinés au soutien des balances des paiements étaient auparavant accordés au moyen de décisions du Conseil fondées sur les règlements (CEE) du Conseil n° 397/1975, 682/1981 et 1969/1988 (voir également le communiqué de presse MEMO/01/67);

  • le principe de la libre circulation des capitaux n'exclut pas pour autant le rôle de surveillance des États membres et/ou de l'Union européenne dans ce domaine. La protection des citoyens contre l'utilisation du système financier et contre les activités de blanchiment de capitaux est indispensable. Les contrôles de l'argent liquide entrant et sortant de l'UE sont régis par le règlement (CE) n° 1889/2005.