Un régime de protection des obtentions végétales a été institué par la législation communautaire. Ce régime permet l'octroi de droits de propriété intellectuelle pour les variétés végétales qui sont valables dans l'ensemble de la Communauté. L'obtention végétale communautaire est une forme de propriété intellectuelle analogue à un brevet.
L' Office communautaire des variétés végétales (OCVV), établi à Angers (France), met en ouvre et applique ce régime. Sur la base d'une demande soumise à l'OCVV, un obtenteur peut bénéficier d'un droit unique de propriété intellectuelle applicable sur tout le territoire de la Communauté européenne. Le régime est fondé sur les quatre règlements suivants:
- Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. Modifié par: Règlement (CE) no 15/2008 du Conseil du 20 décembre 2007
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Règlement (CE) N° 874/2009
de la Commission du 17 septembre 2009
établissant les modalités d’application du règlement (CE) n o 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l’Office communautaire des variétés végétales; -
- Règlement (CE) n° 1238/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales, modifié par: Règlement (CE) n o 572/2008 de la Commission du 19 juin 2008 modifiant le règlement (CE) n o 1238/95 en ce qui concerne le montant de la taxe annuelle et de la taxe relative à l’examen technique, dues à l’Office communautaire des variétés végétales, et le mode de paiement.
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- Règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission du 24 juillet 1995 établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, modifié par: Règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission du 24 juillet 1995 établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
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