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Scientific Committees
Décision de la
Commission 97/404/CE du 10 juin 1997 instituant un comité
scientifique directeur
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté
européenne,
considérant que des avis scientifiques
de haute valeur constituent une base essentielle pour la
réglementation communautaire concernant la santé des
consommateurs, qui porte à la fois sur la santé des
consommateurs au sens strict et sur des questions liées à
la santé et au bien-être des animaux, à la santé végétale
et à l'hygiène de l'environnement;
considérant que des avis scientifiques
en matière de santé des consommateurs sont actuellement
émis par six comités scientifiques institués par la
Commission et traitant de l'alimentation, de l'alimentation
animale, de la cosmétologie, des pesticides, de la toxicité
et de l'écotoxicité, et des questions vétérinaires;
considérant que diverses questions ayant
trait à la santé des consommateurs sont de nature
multidisciplinaire et exigent la contribution de divers
comités scientifiques qui tireraient avantage d'une
coordination efficace;
considérant que la Commission doit
pouvoir obtenir des avis scientifiques de haute valeur dans
les meilleurs délais;
considérant que les avis scientifiques
sur les questions relatives à la santé des consommateurs
doivent, dans l'intérêt des consommateurs et de
l'industrie, être fondés sur les principes d'excellence,
d'indépendance et de transparence,
DÉCIDE:
Article premier
Il est institué un comité scientifique
directeur (ci-après dénommé «CSD») dans le domaine de la
santé des consommateurs et de la sécurité
alimentaire.
Article 2
1. Le CSD apporte son assistance à la
Commission pour qu'elle obtienne les meilleurs avis
scientifiques disponibles sur les questions relatives à la
santé des consommateurs.
2. Le CSD coordonne les travaux des
comités scientifiques institués par la Commission pour
traiter des questions relatives à la santé des
consommateurs, et notamment:
a) le CSD évalue et suit les méthodes de
travail des comités scientifiques et les harmonise si
nécessaire;
b) pour les questions qui exigent la
consultation de deux ou plusieurs comités scientifiques, le
CSD identifie les comités scientifiques qui devraient être
impliqués, en prenant en compte les exigences de
consultation obligatoire, examine les avis émis par les
différents comités et peut, en cas de divergences sensibles
d'opinions, fournir une vue d'ensemble;
c) lorsque des mesures communautaires
sont fondées sur l'évaluation réalisée par des
scientifiques appartenant à des organisations des États
membres, le CSD assiste la Commission, à la demande de
celle-ci, pour évaluer si un avis scientifique doit être
fourni au niveau communautaire et, le cas échéant, par quel
comité scientifique.
3. Dans le domaine de la santé des
consommateurs, le CSD:
a) émet des avis scientifiques
uniquement sur des questions qui ne sont pas couvertes par
les mandats des autres comités scientifiques. Il prépare
ces avis à la demande de la Commission et en se fondant sur
les connaissances scientifiques les plus
appropriées;
b) émet plus particulièrement des avis
scientifiques sur les aspects multidisciplinaires des
encéphalopathies spongiformes transmissibles, et notamment
de l'encéphalopathie spongiforme bovine. À cette fin, il
crée un groupe ad hoc qui est présidé par un membre du CSD
et qui peut comprendre des experts extérieurs;
c) apporte son assistance à la
Commission dans l'identification des domaines où il
conviendrait de prévoir une consultation obligatoire des
comités scientifiques;
d) veille à la révision des procédures
d'évaluation des risques existantes et de création récente
et, le cas échéant, propose la mise au point de nouvelles
procédures d'évaluation des risques dans les domaines tels
que, par exemple, les maladies d'origine alimentaire et la
transmissibilité des maladies animales à l'homme;
e) attire l'attention de la Commission
sur tout problème spécifique ou émergent en matière de
santé des consommateurs.
4. Les membres du CSD qui ne président
pas un comité spécifique contribuent à la sélection des
membres des comités scientifiques en conseillant la
Commission sur l'excellence et l'indépendance des
candidats.
5. La Commission, en sollicitant un avis
du CSD, peut demander qu'un délai de réponse soit
respecté.
Article 3
1. Le CSD est composé de huit experts
scientifiques n'appartenant à aucun autre comité
scientifique, ainsi que des présidents des comités
scientifiques. Ces derniers peuvent, s'ils ne sont pas en
mesure de participer à une réunion du CSD, être remplacés
par l'un des vice-présidents de leur comité
scientifique.
2. L'ensemble des membres du CSD élit, à
la majorité simple, un président et deux vice-présidents
parmi ceux de ses membres qui ne président pas un comité
scientifique.
3. Les membres du CSD sont des experts
scientifiques dans un ou plusieurs domaines de la santé des
consommateurs, couvrant collectivement le plus large
éventail possible de disciplines liées à ce sujet.
4. Les membres du CSD qui ne président
pas un comité scientifique sont nommés par la Commission
après publication au Journal officiel des Communautés
européennes d'un appel à manifestations d'intérêt, des
critères de sélection et d'une description de la procédure
de sélection. La procédure de sélection identifie de
manière transparente les candidats les plus aptes à
travailler au sein du CSD. À partir de la liste de ces
candidats, la Commission désigne les membres du CSD qui ne
président pas de comité scientifique. Les noms des membres
du CSD sont publiés au Journal officiel des Communautés
européennes.
5. Le mandat des membres du CSD qui ne
président pas de comité scientifique est de trois ans. Ces
membres n'exercent pas plus de deux mandats consécutifs.
Après la période de trois ans, les membres restent en
fonction jusqu'à leur remplacement ou jusqu'au
renouvellement de leur mandat.
6. Lorsqu'un membre du CSD qui ne
préside pas un comité scientifique n'est plus en mesure du
contribuer efficacement aux travaux du CSD ou présente sa
démission, la Commission nomme pour le reste du mandat un
remplaçant approprié à partir de la liste d'aptitude visée
au paragraphe 4.
7. Les membres du CSD, ainsi que les
experts extérieurs invités à contribuer à son travail,
reçoivent une indemnité pour les services qu'ils
fournissent à la Commission en complément du remboursement
des frais de déplacement et de séjour, conformément aux
règles fixées par la Commission.
Article 4
1. En leur qualité de membres du CSD,
les membres du CSD agissent indépendamment de toutes
influences externes.
2. Les membres du CSD informent
annuellement la Commission de tous intérêts qui pourraient
être considérés comme préjudiciables à leur
indépendance.
3. Les membres du CSD et les experts
extérieurs déclarent les intérêts particuliers qui
pourraient être considérés comme préjudiciables à leur
indépendance dans les travaux du CSD, de ses groupes de
travail ou de son groupe ad hoc.
Article 5
Le CSD peut créer des groupes de travail
spécifiques avec des mandats clairement définis. Chaque
groupe de travail est présidé par un membre du CSD et peut
comprendre des experts extérieurs. Les groupes de travail
rendent compte au CSD.
Article 6
1. Le CSD adopte son règlement
intérieur, qui est rendu public.
2. Le règlement intérieur du CSD
garantit que:
a) les tâches du CSD sont exécutées
d'une manière conforme aux principes d'excellence,
d'indépendance et de transparence, tout en respectant les
demandes légitimes de confidentialité commerciale;
b) la coordination des travaux des
comités scientifiques est assurée avec efficacité et
souplesse, en particulier par la communication en temps
utile des programmes de travail par les présidents des
comités scientifiques;
c) le CSD émet des opinions et autres
avis scientifiques en temps utile;
d) le CSD peut désigner des rapporteurs
pour réunir des dossiers d'information et de documentation
et pour rédiger ses avis;
e) le CSD vérifie que les rapporteurs
désignés sont en mesure de remplir leur mission spécifique
dans la plus grande indépendance possible vis-à-vis des
influences extérieures.
Article 7
Les ordres du jour, les procès-verbaux
et les avis du CSD sont rendus publics dans les meilleurs
délais en veillant au respect de la confidentialité
commerciale. Les opinions minoritaires sont toujours
incluses et ne sont attribuées aux membres que sur leur
demande.
Article 8
Sans préjudice des dispositions de
l'article 214 du traité, les membres sont tenus de ne pas
divulguer les informations obtenues dans le cadre des
travaux du CSD ou de l'un de ses groupes de travail,
lorsqu'ils sont informés qu'elles font l'objet d'une
demande de confidentialité.
Article 9
La Commission assure le secrétariat du
CSD, de ses groupes de travail et de son groupe ad
hoc.
Fait à Bruxelles, le 10 juin
1997.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission
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