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International Food
Safety Issues
EU positions papers for Codex
Alimentarius
CCFL - Codex Committee on
Food Labelling
Observations de
la Communauté européenne sur le doc.ALINORM 01/22 - CL
2000/16-FL - "Projet de directives concernant la
production, la transformation, l'étiquetage et la
commercialisation des aliments biologiques" (dispositions
pour les abeilles et les additifs) (para. 29, Annexe IV) (à
l'étape 6 de la procédure)
Observations générales
Au vu des avancées significatives
réalisées en mai 2000 dans l'élaboration des directives
pour la production animale biologique, l'Union européenne
souhaite formuler des observations sur les questions en
suspens touchant, d'une part, à l'apiculture et, d'autre
part, aux additifs et aux auxiliaires technologiques dans
les aliments d'origine animale.
Apiculture:
L'Union européenne considère que le
texte actuel n'est pas suffisamment détaillé pour permettre
de différencier l'apiculture biologique de l'apiculture
traditionnelle. Elle y a donc introduit, pour examen, les
dispositions communautaires pertinentes.
Additifs et auxiliaires technologiques
La liste présentée dans le projet de
directives est limitée aux additifs pour les produits
carnés. La liste devrait inclure également des additifs
pour d'autres aliments. L'Union européenne est d'avis que
la liste doit demeurer aussi courte que possible mais
inclure des substances essentielles pour la transformation
des aliments sur la base de solides preuves scientifiques.
En outre, la liste des substances devrait établir une
distinction entre les additifs (présents dans le produit
fini au terme du processus) et les auxiliaires
technologiques (utilisés durant le processus mais absents
au terme de celui-ci).
L'Union européenne entend soumettre
ultérieurement une proposition de liste d'additifs et
d'auxiliaires technologiques.
Observations spécifiques
C. APICULTURE
1. Principes généraux
1.1 L'apiculture est une activité
importante qui contribue à la protection de l'environnement
et à la production agroforestière grâce à l'action
pollinisatrice des abeilles.
1.2. La qualification des produits
apicoles comme étant issus de production biologique est
étroitement liée aux caractéristiques des traitements
appliqués aux ruches et à la qualité de l'environnement.
Cette qualification de produit issu de l'agriculture
biologique dépend également des conditions d'extraction, de
transformation et de stockage des produits apicoles.
1.3. Lorsqu'un opérateur exploite
plusieurs unités apicoles dans la même zone, toutes les
unités doivent répondre aux prescription des présentes
directives. Par dérogation à ce principe, un exploitant
peut exploiter des unités qui ne sont pas conformes aux
dispositions des présentes directives pour autant qu'elles
répondent à toutes leurs prescriptions, à l'exception de
celles exposées au point 4.2 en ce qui concerne
l'emplacement des ruchers. Dans ce cas, le produit ne peut
être vendu en faisant référence au mode de production
biologique.
2. Période de conversion
2.1. Les produits apicoles ne peuvent
être vendus en faisant référence au mode de production
biologique que si les dispositions fixées dans les
présentes directives ont été respectées pendant au moins un
an. Durant la période de conversion, la cire doit être
remplacée conformément aux exigences prévues au point
8.3.
3. Origine des abeilles
3.1. Lors du choix des espèces, il faut
tenir compte de la capacité des animaux de s'adapter aux
conditions du milieu, de leur vitalité et de leur
résistance aux maladies.
3.2. Les ruchers doivent être constitués
par division de colonies ou résulter de l'achat d'essaims
ou de ruches provenant d'unités répondant aux prescriptions
des présentes directives.
3.3. À titre de première dérogation,
sous réserve de l'accord préalable de l'organisme de
contrôle/de certification officiel ou officiellement agréé,
les ruchers existant dans l'unité de production et ne
répondant pas aux prescriptions des présentes directives
peuvent être convertis.
3.4. À titre de deuxième dérogation, les
essaims nus peuvent être achetés chez des apiculteurs ne
produisant pas conformément aux présentes directives
pendant une période transitoire prenant fin le 24 août
2002, sous réserve de la période de conversion.
3.5. À titre de troisième dérogation, la
reconstitution de ruchers est autorisée par l'organisme de
contrôle/de certification officiel ou officiellement agréé
en l'absence de ruchers en conformité avec les présente
directives, en cas de mortalité élevée des animaux due à
des maladies ou à des catastrophes, sous réserve de la
période de conversion.
3.6. À titre de quatrième dérogation,
aux fins du renouvellement du rucher, 10% par an des reines
et des essaims ne répondant pas aux présentes directives
peuvent être à l'unité en agriculture biologique à
condition que les reines et les essaims soient placés dans
des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées
proviennent d'unités en agriculture biologique. Dans ce
cas, il n'y a pas de période de conversion.
4. Emplacement des ruchers
4.1. Il incombe à l'apiculteur de
fournir à l'autorité ou l'organisme de contrôle la
documentation et les justifications appropriées, y compris,
si nécessaire, des analyses prouvant que les zones
accessibles à ses colonies répondent aux conditions prévues
dans les présentes directives.
4.2. L'emplacement du rucher doit
:
(a) garantir que les abeilles disposent
de sources naturelles suffisantes de nectar, de miellat et
de pollen et ont accès à de l'eau;
(b) être tel que, dans un rayon de 3 km
autour de son emplacement, les sources de nectar et de
pollen soient constituées essentiellement de cultures
produites selon le mode de production biologique et/ou
d'une flore spontanée conformément aux prescriptions de
l'annexe 1, point 9 des présentes directives et de cultures
ne relevant pas des dispositions des présentes directives
mais soumises à des traitements ayant de faibles incidences
sur l'environnement qui ne peuvent influer de manière
significative sur la qualification de produit issu de
l'agriculture biologique de la production apicole;
(c) être placé à une distance suffisante
de toutes sources de production non agricoles pouvant
entraîner une contamination, telles que : centres urbains,
autoroutes, zones industrielles, décharges, incinérateurs
de déchets, etc. Le ou les organismes arrêtent les mesures
permettant de satisfaire à cette prescription.
Les prescriptions ci-dessus ne
s'appliquent pas aux zones dans lesquelles il n'y a pas de
floraison ou lorsque les ruches sont en sommeil.
5. Alimentation
5.1. Au terme de la saison de
production, il faut laisser aux ruches des réserves de miel
et de pollen suffisantes pour assurer l'hivernage.
5.2. L'alimentation artificielle des
colonies est autorisée lorsque la survie des ruches est
compromise par des conditions climatiques extrêmes.
L'alimentation artificielle doit être constituée de miel
issu de l'apiculture biologique, provenant de préférence de
la même unité en agriculture biologique.
5.3. À titre de première dérogation aux
dispositions du paragraphe 5.2, l'organisme de contrôle/de
certification officiel ou officiellement agréé peut
autoriser :
-
l'utilisation de sirop de sucre ou de
mélasses issus de l'agriculture biologiques au lieu du
miel issu de l'agriculture biologique pour l'alimentation
artificielle, en particulier lorsque les conditions
climatiques provoquant la cristallisation du miel
l'exigent;
-
l'utilisation de sirop de sucrer, de
molasses et de miel non couverts par les présentes
directives pour l'alimentation artificielle pendant une
période transitoire prenant fin le 1er juillet
2002.
5.5. Les informations ci-après sont
inscrites dans le registre de ruchers en ce qui concerne le
recours à l'alimentation artificielle : type de produit,
dates, quantités et ruches où il a été utilisé.
5.6. L'utilisation de produits autres
que ceux indiqués au paragraphe 5.3 n'est pas autorisée
dans l'apiculture conforme aux présentes directives.
5.7. L'alimentation artificielle ne peut
intervenir que pendant la période située entre la dernière
récolte de miel et les quinze jours précédant le début de
la miellée suivante.
6. Prophylaxie et soins
vétérinaires
6.1. Dans l'apiculture, la prévention
des maladies repose sur les principes suivants :
(a) le choix de races résistantes
appropriées;
(b) l'application de certaines pratiques
favorisant une bonne résistance aux maladies et la
prévention des infections, telles que le renouvellement
régulier des reines, le contrôle systématique des ruches
destiné à déceler les anomalies sur le plan sanitaire, la
maîtrise du couvain mâle dans les ruches, la désinfection
du matériel et des équipements à intervalles réguliers, la
destruction du matériel ou des sources contaminés, le
renouvellement régulier des cires et la constitution de
réserves suffisantes de pollen et de miel dans les
ruches.
6.2. Si, malgré toutes les mesures
préventives ci-dessus, les colonies viennent à être malades
ou infestées, elles doivent être traitées immédiatement et,
si nécessaire, les colonies peuvent être placées dans des
ruchers d'isolement.
6.3. L'utilisation de médicaments
vétérinaires en apiculture conforme aux présentes
directives doit respecter les principes ci-après :
(a) ils peuvent être utilisés dans la
mesure où l'usage à cet effet est autorisé dans l'État
membre;
(b) les produits phytothérapiques et
homéopathiques doivent être utilisés de préférence aux
produits allopathiques de synthèse, à condition qu'ils
aient un effet thérapeutique réel sur la maladie à laquelle
s'applique le traitement;
(c) si les produits précités s'avèrent
ou risquent de s'avérer inefficaces pour éradiquer une
maladie ou une infestation susceptible de détruire les
colonies, on pourra recourir à des médicaments
allopathiques chimiques de synthèse sous la responsabilité
d'un médecin vétérinaire ou d'autres personnes autorisées
par l'État membre, et sans préjudice des principes énoncés
aux points a) et b);
(d) l'utilisation de médicaments
vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse à des fins
de traitement préventif est interdite;
(e) sans préjudice du principe visé au
point a), l'utilisation des acides formiques, lactique,
acétique et oxalique et des substances suivantes : menthol,
thymol, eucalyptol ou camphre peut être autorisée en cas
d'infestation par
Varroa jacobsoni.
6.4. Outre les principes ci-dessus, sont
autorisés les soins vétérinaires ou les traitements des
ruches, des rayons, etc., imposés par la législation
nationale ou communautaire.
6.5. Si un traitement est administré
avec des produits allopathiques chimiques de synthèse, les
colonies traitées doivent, pendant la période des soins,
être placées dans des ruchers d'isolement et toute la cire
doit être remplacée par de la cire répondant aux
prescriptions des présentes directives. Dès lors, la
période de conversion d'un an s'applique à ces
colonies.
6.6. Les exigences figurant au point
précédent ne s'appliquent pas aux produits visés au point
6.3 e).
6.7. Lorsque des médicaments
vétérinaires doivent être utilisés, il y a lieu de noter
clairement le type de produit (en précisant les principes
actifs concernés) ainsi que les détails du diagnostic, de
la posologie, du mode d'administration, la durée du
traitement ainsi que le délai d'attente légal; ces
informations doivent être communiquées à l'organisme ou à
l'autorité de contrôle avant la commercialisation des
produits en tant que produits issus de l'agriculture
biologique.
7. Gestion de l'élevage et
identification
7.1. La destruction des abeilles dans
les rayons en tant que méthode associée à la récolte de
produits apicoles est interdite.
7.2. Toute mutilation telle que le
rognage des ailes des reines est interdite.
7.3. Le remplacement des reines par
suppression de l'ancienne reine est autorisé.
7.4. La suppression du couvain mâle
n'est autorisée que pour limiter l'infestation par
Varroa jacobsoni.
7.5. L'utilisation de répulsifs
chimiques de synthèse est interdite au cours des opérations
d'extraction du miel.
7.6. La zone de localisation du rucher
doit être enregistrée ainsi que l'identification des
ruches. L'organisme de contrôle/de certification officiel
ou officiellement reconnu doit être informé des
déplacements des ruchers dans un délai convenu avec
l'autorité ou l'organisme de contrôle.
7.7. Il convient de veiller
particulièrement à garantir la mise en oeuvre d'opérations
adéquates d'extraction, de transformation et de stockage
des produits apicoles. Toutes les mesures prises pour se
conformer aux prescriptions seront consignées.
7.8. Les retraits des hausses et les
opérations d'extraction du miel doivent être inscrites sur
le registre du rucher.
8. Caractéristiques des ruches et des
matériaux utilisés dans l'apiculture
8.1. Les ruches doivent être
essentiellement constituées de matériaux naturels ne
présentant aucun risque de contamination pour
l'environnement ou les produits apicoles.
8.2. À l'exception des produits visés au
point 6.3 e), à l'intérieur des ruches, seules des
substances naturelles telles que la propolis, la cire et
les huiles végétales peuvent être utilisées.
8.3. La cire destinée aux nouveaux
cadres doit provenir d'unités en agriculture biologique. À
titre de dérogation, en particulier dans le cas de
nouvelles installations ou pendant la période de
conversion, l'autorité ou l'organisme de contrôle peut
autoriser l'utilisation de cire non produite dans de telles
unités dans des circonstances exceptionnelles lorsqu'il
n'est pas possible de trouver de la cire issue du mode de
production biologique sur le marché et pour autant que la
cire conventionnelle provienne des opercules des
cellules.
8.4. L'utilisation de rayons qui
contiennent des couvains est interdite pour l'extraction du
miel.
8.5. Les traitements physiques, tels que
la vapeur ou la flamme directe, sont autorisés.
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