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Sécurité Alimentaire

International Food Safety Issues EU positions papers for Codex Alimentarius CCFL - Codex Committee on Food Labelling

Observations de la Communauté européenne sur le doc.ALINORM 01/22 - CL 2000/16-FL - "Projet de directives concernant la production, la transformation, l'étiquetage et la commercialisation des aliments biologiques" (dispositions pour les abeilles et les additifs) (para. 29, Annexe IV) (à l'étape 6 de la procédure)

Observations générales

Au vu des avancées significatives réalisées en mai 2000 dans l'élaboration des directives pour la production animale biologique, l'Union européenne souhaite formuler des observations sur les questions en suspens touchant, d'une part, à l'apiculture et, d'autre part, aux additifs et aux auxiliaires technologiques dans les aliments d'origine animale.

Apiculture:

L'Union européenne considère que le texte actuel n'est pas suffisamment détaillé pour permettre de différencier l'apiculture biologique de l'apiculture traditionnelle. Elle y a donc introduit, pour examen, les dispositions communautaires pertinentes.

Additifs et auxiliaires technologiques

La liste présentée dans le projet de directives est limitée aux additifs pour les produits carnés. La liste devrait inclure également des additifs pour d'autres aliments. L'Union européenne est d'avis que la liste doit demeurer aussi courte que possible mais inclure des substances essentielles pour la transformation des aliments sur la base de solides preuves scientifiques. En outre, la liste des substances devrait établir une distinction entre les additifs (présents dans le produit fini au terme du processus) et les auxiliaires technologiques (utilisés durant le processus mais absents au terme de celui-ci).

L'Union européenne entend soumettre ultérieurement une proposition de liste d'additifs et d'auxiliaires technologiques.

Observations spécifiques

C. APICULTURE

1. Principes généraux

1.1 L'apiculture est une activité importante qui contribue à la protection de l'environnement et à la production agroforestière grâce à l'action pollinisatrice des abeilles.

1.2. La qualification des produits apicoles comme étant issus de production biologique est étroitement liée aux caractéristiques des traitements appliqués aux ruches et à la qualité de l'environnement. Cette qualification de produit issu de l'agriculture biologique dépend également des conditions d'extraction, de transformation et de stockage des produits apicoles.

1.3. Lorsqu'un opérateur exploite plusieurs unités apicoles dans la même zone, toutes les unités doivent répondre aux prescription des présentes directives. Par dérogation à ce principe, un exploitant peut exploiter des unités qui ne sont pas conformes aux dispositions des présentes directives pour autant qu'elles répondent à toutes leurs prescriptions, à l'exception de celles exposées au point 4.2 en ce qui concerne l'emplacement des ruchers. Dans ce cas, le produit ne peut être vendu en faisant référence au mode de production biologique.

2. Période de conversion

2.1. Les produits apicoles ne peuvent être vendus en faisant référence au mode de production biologique que si les dispositions fixées dans les présentes directives ont été respectées pendant au moins un an. Durant la période de conversion, la cire doit être remplacée conformément aux exigences prévues au point 8.3.

3. Origine des abeilles

3.1. Lors du choix des espèces, il faut tenir compte de la capacité des animaux de s'adapter aux conditions du milieu, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies.

3.2. Les ruchers doivent être constitués par division de colonies ou résulter de l'achat d'essaims ou de ruches provenant d'unités répondant aux prescriptions des présentes directives.

3.3. À titre de première dérogation, sous réserve de l'accord préalable de l'organisme de contrôle/de certification officiel ou officiellement agréé, les ruchers existant dans l'unité de production et ne répondant pas aux prescriptions des présentes directives peuvent être convertis.

3.4. À titre de deuxième dérogation, les essaims nus peuvent être achetés chez des apiculteurs ne produisant pas conformément aux présentes directives pendant une période transitoire prenant fin le 24 août 2002, sous réserve de la période de conversion.

3.5. À titre de troisième dérogation, la reconstitution de ruchers est autorisée par l'organisme de contrôle/de certification officiel ou officiellement agréé en l'absence de ruchers en conformité avec les présente directives, en cas de mortalité élevée des animaux due à des maladies ou à des catastrophes, sous réserve de la période de conversion.

3.6. À titre de quatrième dérogation, aux fins du renouvellement du rucher, 10% par an des reines et des essaims ne répondant pas aux présentes directives peuvent être à l'unité en agriculture biologique à condition que les reines et les essaims soient placés dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d'unités en agriculture biologique. Dans ce cas, il n'y a pas de période de conversion.

4. Emplacement des ruchers

4.1. Il incombe à l'apiculteur de fournir à l'autorité ou l'organisme de contrôle la documentation et les justifications appropriées, y compris, si nécessaire, des analyses prouvant que les zones accessibles à ses colonies répondent aux conditions prévues dans les présentes directives.

4.2. L'emplacement du rucher doit :

(a) garantir que les abeilles disposent de sources naturelles suffisantes de nectar, de miellat et de pollen et ont accès à de l'eau;

(b) être tel que, dans un rayon de 3 km autour de son emplacement, les sources de nectar et de pollen soient constituées essentiellement de cultures produites selon le mode de production biologique et/ou d'une flore spontanée conformément aux prescriptions de l'annexe 1, point 9 des présentes directives et de cultures ne relevant pas des dispositions des présentes directives mais soumises à des traitements ayant de faibles incidences sur l'environnement qui ne peuvent influer de manière significative sur la qualification de produit issu de l'agriculture biologique de la production apicole;

(c) être placé à une distance suffisante de toutes sources de production non agricoles pouvant entraîner une contamination, telles que : centres urbains, autoroutes, zones industrielles, décharges, incinérateurs de déchets, etc. Le ou les organismes arrêtent les mesures permettant de satisfaire à cette prescription.

Les prescriptions ci-dessus ne s'appliquent pas aux zones dans lesquelles il n'y a pas de floraison ou lorsque les ruches sont en sommeil.

5. Alimentation

5.1. Au terme de la saison de production, il faut laisser aux ruches des réserves de miel et de pollen suffisantes pour assurer l'hivernage.

5.2. L'alimentation artificielle des colonies est autorisée lorsque la survie des ruches est compromise par des conditions climatiques extrêmes. L'alimentation artificielle doit être constituée de miel issu de l'apiculture biologique, provenant de préférence de la même unité en agriculture biologique.

5.3. À titre de première dérogation aux dispositions du paragraphe 5.2, l'organisme de contrôle/de certification officiel ou officiellement agréé peut autoriser :

  1. l'utilisation de sirop de sucre ou de mélasses issus de l'agriculture biologiques au lieu du miel issu de l'agriculture biologique pour l'alimentation artificielle, en particulier lorsque les conditions climatiques provoquant la cristallisation du miel l'exigent;
  2. l'utilisation de sirop de sucrer, de molasses et de miel non couverts par les présentes directives pour l'alimentation artificielle pendant une période transitoire prenant fin le 1er juillet 2002.

5.5. Les informations ci-après sont inscrites dans le registre de ruchers en ce qui concerne le recours à l'alimentation artificielle : type de produit, dates, quantités et ruches où il a été utilisé.

5.6. L'utilisation de produits autres que ceux indiqués au paragraphe 5.3 n'est pas autorisée dans l'apiculture conforme aux présentes directives.

5.7. L'alimentation artificielle ne peut intervenir que pendant la période située entre la dernière récolte de miel et les quinze jours précédant le début de la miellée suivante.

6. Prophylaxie et soins vétérinaires

6.1. Dans l'apiculture, la prévention des maladies repose sur les principes suivants :

(a) le choix de races résistantes appropriées;

(b) l'application de certaines pratiques favorisant une bonne résistance aux maladies et la prévention des infections, telles que le renouvellement régulier des reines, le contrôle systématique des ruches destiné à déceler les anomalies sur le plan sanitaire, la maîtrise du couvain mâle dans les ruches, la désinfection du matériel et des équipements à intervalles réguliers, la destruction du matériel ou des sources contaminés, le renouvellement régulier des cires et la constitution de réserves suffisantes de pollen et de miel dans les ruches.

6.2. Si, malgré toutes les mesures préventives ci-dessus, les colonies viennent à être malades ou infestées, elles doivent être traitées immédiatement et, si nécessaire, les colonies peuvent être placées dans des ruchers d'isolement.

6.3. L'utilisation de médicaments vétérinaires en apiculture conforme aux présentes directives doit respecter les principes ci-après :

(a) ils peuvent être utilisés dans la mesure où l'usage à cet effet est autorisé dans l'État membre;

(b) les produits phytothérapiques et homéopathiques doivent être utilisés de préférence aux produits allopathiques de synthèse, à condition qu'ils aient un effet thérapeutique réel sur la maladie à laquelle s'applique le traitement;

(c) si les produits précités s'avèrent ou risquent de s'avérer inefficaces pour éradiquer une maladie ou une infestation susceptible de détruire les colonies, on pourra recourir à des médicaments allopathiques chimiques de synthèse sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire ou d'autres personnes autorisées par l'État membre, et sans préjudice des principes énoncés aux points a) et b);

(d) l'utilisation de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse à des fins de traitement préventif est interdite;

(e) sans préjudice du principe visé au point a), l'utilisation des acides formiques, lactique, acétique et oxalique et des substances suivantes : menthol, thymol, eucalyptol ou camphre peut être autorisée en cas d'infestation par Varroa jacobsoni.

6.4. Outre les principes ci-dessus, sont autorisés les soins vétérinaires ou les traitements des ruches, des rayons, etc., imposés par la législation nationale ou communautaire.

6.5. Si un traitement est administré avec des produits allopathiques chimiques de synthèse, les colonies traitées doivent, pendant la période des soins, être placées dans des ruchers d'isolement et toute la cire doit être remplacée par de la cire répondant aux prescriptions des présentes directives. Dès lors, la période de conversion d'un an s'applique à ces colonies.

6.6. Les exigences figurant au point précédent ne s'appliquent pas aux produits visés au point 6.3 e).

6.7. Lorsque des médicaments vétérinaires doivent être utilisés, il y a lieu de noter clairement le type de produit (en précisant les principes actifs concernés) ainsi que les détails du diagnostic, de la posologie, du mode d'administration, la durée du traitement ainsi que le délai d'attente légal; ces informations doivent être communiquées à l'organisme ou à l'autorité de contrôle avant la commercialisation des produits en tant que produits issus de l'agriculture biologique.

7. Gestion de l'élevage et identification

7.1. La destruction des abeilles dans les rayons en tant que méthode associée à la récolte de produits apicoles est interdite.

7.2. Toute mutilation telle que le rognage des ailes des reines est interdite.

7.3. Le remplacement des reines par suppression de l'ancienne reine est autorisé.

7.4. La suppression du couvain mâle n'est autorisée que pour limiter l'infestation par Varroa jacobsoni.

7.5. L'utilisation de répulsifs chimiques de synthèse est interdite au cours des opérations d'extraction du miel.

7.6. La zone de localisation du rucher doit être enregistrée ainsi que l'identification des ruches. L'organisme de contrôle/de certification officiel ou officiellement reconnu doit être informé des déplacements des ruchers dans un délai convenu avec l'autorité ou l'organisme de contrôle.

7.7. Il convient de veiller particulièrement à garantir la mise en oeuvre d'opérations adéquates d'extraction, de transformation et de stockage des produits apicoles. Toutes les mesures prises pour se conformer aux prescriptions seront consignées.

7.8. Les retraits des hausses et les opérations d'extraction du miel doivent être inscrites sur le registre du rucher.

8. Caractéristiques des ruches et des matériaux utilisés dans l'apiculture

8.1. Les ruches doivent être essentiellement constituées de matériaux naturels ne présentant aucun risque de contamination pour l'environnement ou les produits apicoles.

8.2. À l'exception des produits visés au point 6.3 e), à l'intérieur des ruches, seules des substances naturelles telles que la propolis, la cire et les huiles végétales peuvent être utilisées.

8.3. La cire destinée aux nouveaux cadres doit provenir d'unités en agriculture biologique. À titre de dérogation, en particulier dans le cas de nouvelles installations ou pendant la période de conversion, l'autorité ou l'organisme de contrôle peut autoriser l'utilisation de cire non produite dans de telles unités dans des circonstances exceptionnelles lorsqu'il n'est pas possible de trouver de la cire issue du mode de production biologique sur le marché et pour autant que la cire conventionnelle provienne des opercules des cellules.

8.4. L'utilisation de rayons qui contiennent des couvains est interdite pour l'extraction du miel.

8.5. Les traitements physiques, tels que la vapeur ou la flamme directe, sont autorisés.

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