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Importation d'animaux et de produits d'origine
animale en provenance de pays tiers:
fourniture
de garanties équivalentes à celles prescrites par
l'UE en matière de résidus de médicaments
vétérinaires, de pesticides et de
contaminants
1. Contexte
L'article 152 du traité
instituant la Communauté européenne prévoit qu'un
niveau élevé de protection de la santé humaine
est assuré dans la définition et la mise en œuvre
de toutes les politiques et actions de la
Communauté. La Communauté a mis en place un
arsenal législatif complet pour atteindre cet
objectif. L'ensemble de ces mesures législatives
est librement accessible et peut être consulté
sur le site internet EurLex de la Commission
européenne:
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
En ce qui concerne la
sécurité alimentaire, les articles 11 à 13 du
règlement
(CE) n° 178/2002 (législation alimentaire
communautaire) disposent que les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux
importés dans la Communauté
"respectent les prescriptions applicables de
la législation alimentaire ou les conditions que
la Communauté a jugées au moins équivalentes ou
encore, lorsqu'un accord spécifique existe entre
la Communauté et le pays exportateur, les
prescriptions qu'il comporte".
2. Législation communautaire concernant la
surveillance des résidus et des contaminants
dans les aliments d'origine animale
Il existe à l'échelle
de la Communauté des mesures législatives
spécifiques concernant les résidus de médicaments
vétérinaires et de certains pesticides
(substances à double usage et organophosphates)
et contaminants (métaux lourds) dans les aliments
d'origine animale. La
directive
96/23/CE du Conseil définit les prescriptions à
respecter pour ce qui concerne l'élaboration et
l'exécution des plans nationaux de surveillance
des résidus pour les animaux vivants et leurs
produits. La législation vise avant tout à
déceler l'utilisation illégale de substances dans
la production animale et l'utilisation abusive de
médicaments vétérinaires autorisés, tout en
veillant à la mise en œuvre de mesures adéquates
pour minimiser la réapparition de l'ensemble de
ces résidus dans les aliments d'origine
animale.
Aux termes de cette
législation, les États membres sont tenus de
soumettre chaque année des plans nationaux de
surveillance des résidus à l'approbation de la
Commission européenne.
S'agissant des lots
d'aliments d'origine animale importés dans
l'Union européenne par des pays tiers, les
autorités compétentes des États membres peuvent
en prélever des échantillons aux postes
d'inspection frontaliers (point d'entrée dans
l'UE) et les analyser pour voir s'ils contiennent
des résidus. Les conditions à respecter pour les
échantillonnages et les analyses sont précisées
dans le
règlement
(CE) n° 136/2004 de la Commission.
Les lots d'aliments contenant des taux de
résidus qui dépassent les limites maximales de
résidus - LMR - (pour les médicaments
vétérinaires), les teneurs maximales en résidus -
TMR - (pour les pesticides) et les teneurs
maximales - TM - (pour les contaminants tels que
les métaux lourds, les dioxines, etc.) ou
contenant des résidus de substances pour lesquels
la Communauté n'a fixé aucune LMR ou TM, ne
peuvent pas être légalement placés sur le marché
de l'UE et seront rejetés. En cas de problème
particulier concernant les résidus, la Communauté
européenne ou un État membre peuvent renforcer
les contrôles au point d'importation (article 24
de la directive 97/78/CE). Tout est mis en œuvre
pour éviter de perturber les échanges. Toutefois,
lorsque les prescriptions ne sont pas respectées
en raison d'un problème structurel manifeste, la
Commission européenne peut, dans certains cas,
interdire les importations en attendant que le
pays tiers concerné trouve une solution
satisfaisante au problème.
3. Surveillance des résidus: obligations
imposées aux pays tiers souhaitant exporter des
denrées alimentaires dans l'UE
Les exigences en
matière de surveillance des résidus imposées aux
pays tiers souhaitant exporter des aliments
d'origine animale dans l'UE sont définies aux
articles 29 et 30 de la directive 96/23/CE.
L'article 29, paragraphe 1, de la directive
dispose que le pays tiers concerné doit soumettre
un plan précisant les garanties qu'il offre en
matière de surveillance des groupes de résidus et
substances visés à l'annexe I de la directive
96/23/CE du Conseil. Les garanties doivent avoir
un effet au moins équivalent à celui résultant
des garanties prévues par la directive pour les
États membres. Les garanties offertes par le pays
tiers doivent a) satisfaire aux exigences de
l'article 4 et comporter les éléments prévus à
l'article 7 de la directive, et b) satisfaire aux
exigences de l'article 11, paragraphe 2, de la
directive 96/22/CE du Conseil telle que modifiée par la
Directive 2003/74/EC et par la
Directive 2008/97/EC. Il existe une
version consolidée des deux
directives.
Les principaux points
sont les suivants:
- l'article 4 de la directive 96/23/CE du
Conseil prévoit entre autres la mise en place
d'un plan de surveillance des résidus coordonné
au niveau central;
- l'article 7, premier tiret, de la directive
96/23/CE du Conseil requiert une description de
la législation régissant l'autorisation, la
distribution et l'utilisation des médicaments
vétérinaires;
- l'article 7, sixième tiret, de la directive
96/23/CE du Conseil dispose que le nombre
d'échantillons prélevés doit correspondre aux
niveaux et aux fréquences prévus à l'annexe IV
de la directive;
- l'article 11, paragraphe 2, de la directive 96/22/CE du Conseil interdit aux
États membres d'importer de pays tiers des animaux (et/ou des produits obtenus à partir d'animaux)
auxquels ont été administrés des stilbènes, des thyréostatiques et de l'estradiol, ou des animaux
(et/ou des produits obtenus à partir d'animaux) auxquels certaines hormones stéroïdes et substances
béta-agonistes ont été administrées dans le but de
stimuler la croissance.
|
Ce dernier
point revêt une importance particulière:
si un pays tiers autorise l'utilisation
d'hormones et de substances
béta-agonistes pour stimuler la
croissance, son plan de surveillance des
résidus ne peut être approuvé que s'il
existe un "système dédoublé",
garantissant que les animaux (dont les
produits sont destinés à l'exportation
vers l'UE) n'ont été traités à aucun
moment durant l'élevage.
|
4.Évaluation et approbation des plans de
surveillance des résidus de pays tiers
Les pays tiers ne sont
autorisés à exporter certains produits
alimentaires dans l'UE que si le plan de
surveillance des résidus qu'ils présentent et qui
couvre chacun de ces produits fait l'objet d'une
évaluation favorable de la part des services de
la Commission européenne. Les plans ayant reçu
une évaluation favorable de la Commission
européenne sont de facto réputés offrir des
garanties équivalentes à celles prescrites par la
directive 96/23/CE du Conseil pour la production
intérieure. Les informations contenues dans
l'évaluation servent de base à l'approbation
formelle des plans par décision de la Commission.
Elles sont publiées dans la décision 2011/163/UE . Les pays tiers énumérés dans
la décision de la Commission sont habilités à
exporter dans l'UE les produits pour lesquels ils
sont repris sur la liste, sous réserve du respect
des conditions sanitaires et de police sanitaire.
|
Il convient de
souligner que l'approbation du plan de
surveillance des résidus ne constitue
qu'une des conditions à remplir pour
pouvoir exporter dans l'UE: il convient
en effet de respecter également les
conditions sanitaires et de police
sanitaire applicables dans la Communauté.
Des indications à ce sujet figurent sur
le site:
http://ec.europa.eu/food/international/trade/index_en.htm
|
4.1. Calendrier de soumission des plans
et résultats
Les pays tiers sont
tenus de soumettre à la Commission européenne
leur plan de surveillance des résidus et les
résultats de l'exercice précédent au plus tard le
31 mars de chaque année, à l'adresse suivante:
|
The Director,
Food and Veterinary Office,
Health and Consumer Protection
Directorate General,
European Commission,
Grange, Dunsany, Co Meath, IRELAND
Tel: 00353 46 9061833
Télécopie: 00353 46 9061703
E-mail:
SANCO-TCRESIDUEPLANS@ec.europa.eu
|
4.2. Processus d'évaluation
L'évaluation a pour but
de vérifier que le plan et les systèmes de
réglementation des pays tiers décrits pour la
surveillance des résidus, l'autorisation des
médicaments vétérinaires, etc., offrent des
garanties au moins équivalentes à celles prévues
par la législation communautaire. Les sections 5
et 6 du présent document expliquent les éléments
et les informations exigés par les services de la
Commission européenne pour pouvoir procéder à
l'évaluation. L'exercice d'évaluation est réalisé
tous les ans.
|
Il convient de
noter qu'une évaluation favorable est
fournie sur la base des garanties
offertes sur papier. Si une inspection
ultérieure effectuée par l'OAV pour
évaluer la mise en œuvre de la
surveillance des résidus et des
médicaments vétérinaires montre que l'on
ne peut se fier à ces garanties, le
statut du pays tiers concerné sur la
liste peut être revu.
|
5. Éléments clés devant figurer dans un
plan de surveillance des résidus
5.1. Le premier plan soumis par un pays
tiers doit comprendre:
- des informations sur la structure de
l'autorité compétente (organisme public
central) chargée d'élaborer le plan de
surveillance des résidus et de coordonner les
activités de tous les services subordonnés
participant à l'exécution du plan, ainsi que
des informations sur la structure et les
ressources des organes subordonnés;
- une description du cadre législatif
couvrant, par exemple, les règles relatives à
l'utilisation des médicaments vétérinaires et
des pesticides (composés organophosphorés et
substances à double usage), les procédures
d'autorisation (et/ou d'interdiction), etc.,
et, en particulier, des informations sur
l'autorisation/l'utilisation/l'interdiction des
hormones et des substances béta-agonistes pour
stimuler la croissance et, si ces substances
sont autorisées, des informations détaillées
concernant des programmes spécifiques
d'exportation vers l'UE ("systèmes dédoublés"),
telles que les exigences spécifiques, les
procédures détaillées d'approbation et de
certification, les exigences en matière de
tenue de registres, les systèmes
d'identification permettant de distinguer les
animaux et leurs produits relevant de ce
programme, des animaux / denrées alimentaires
relevant du programme national ou d'autres
programmes;
- une liste de laboratoires agréés pour la
surveillance des résidus et l'agrément de ces
laboratoires;
- les règles régissant le prélèvement
d'échantillons officiels;
- des informations détaillées sur les mesures
à prendre en cas d'infraction.
5.2. Plans ultérieurs de surveillance
des résidus
Les pays tiers ne sont
pas tenus d'envoyer tous les ans une description
détaillée de leurs systèmes de réglementation.
Seules les mises à jour ou les modifications
pertinentes du système doivent être communiquées
à la Commission européenne. Les pays tiers qui
disposent d'un système de réglementation bien
établi dont la description détaillée a été
transmise avec le plan initial doivent
ultérieurement transmettre à la Commission
européenne les éléments suivants:
- le plan (prospectif) de surveillance des
résidus;
- les résultats du plan de surveillance des
résidus de l'année précédente, des informations
détaillées sur sa mise en œuvre (à savoir le
nombre d'échantillons prélevés par rapport au
nombre prévu) et les mesures prises en cas de
résultats non conformes (résultats "positifs"),
afin de fournir à la Commission européenne des
indications sur la manière dont le plan a été
mis en œuvre et d'évaluer le travail de
l'autorité compétente.
Toutefois, les pays
tiers peuvent, s'ils le souhaitent, soumettre
toutes les données générales (par exemple sur la
structure de l'autorité compétente, le processus
d'autorisation des médicaments vétérinaires,
etc.) sur une base annuelle.
5.3 Importation de chevaux dans la Communauté et exigences en matière de résidus.
Conformément au droit communautaire, il existe principalement trois catégories d'équidés:
-
les équidés de boucherie, qui sont définis dans la directive 90/426/CEE du Conseil comme étant "les équidés destinés à être menés à l'abattoir, soit directement, soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement agréé, pour y être abattus";
-
les équidés enregistrés, c'est-à-dire les équidés identifiés au moyen d'un document d'identification qui est délivré par l'autorité d'élevage ou toute autre autorité compétente du pays d'origine de l'équidé qui gère le livre généalogique ou le registre de la race de cet équidé ou toute association ou organisation internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses;
-
les équidés d'élevage et de rente, à savoir tous les autres équidés, sauf ceux qui sont destinés à être abattus conformément à la directive 90/426/CEE du Conseil.
5.3.1. Exigences en matière de résidus applicables aux importations d'équidés
Le but ultime des exigences en matière de résidus applicables aux importations est de protéger les consommateurs contre la présence de substances nocives dans les aliments. Les denrées alimentaires dérivées d'équidés doivent être sans danger, qu'elles soient importées sous la forme de viande ou qu'elles proviennent d'animaux importés et abattus dans l'UE.
Dans la Communauté, un document d'identification (passeport) doit accompagner tous les équidés durant leurs mouvements (décisions
93/623/CEE et 2000/68/CE de la Commission).
(Veuillez noter qu'à partir du 1er juillet 2009, ces deux décisions seront ratifiées par le Règlement (CE) N° 504/2008 de la Commission.)
Cette disposition a notamment été adoptée pour protéger les consommateurs contre la présence de résidus nocifs dans les aliments dérivés d'équidés ayant été traités avec des substances pharmacologiquement actives. Elle prévoit notamment que tout traitement au cours duquel sont administrées des substances qui n'ont pas pu faire l'objet d'une évaluation communautaire complète (et qui, par conséquent, ne sont pas incluses aux annexes I, II ni III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil) doit être enregistré et qu'un délai d'attente de six mois par défaut doit être respecté. Si des substances figurant à l'annexe IV du règlement susmentionné ont été utilisées (du chloramphénicol ou des nitroimidazoles, par exemple), l'animal est entièrement exclu de la chaîne alimentaire.
- Par conséquent, les pays tiers qui exportent de la viande dérivée d'équidés sont obligés d'appliquer un plan de surveillance des résidus conforme aux dispositions de la directive 96/23/CE du Conseil. Les pays dont le plan est approuvé sont énumérés à l'annexe de la décision 2004/432/CE de la Commission, dans la colonne intitulée "Équidés".
- L'exportation vers l'UE d'équidés destinés à la production d'aliments (c'est-à-dire à l'abattage) n'est autorisée qu'à partir de pays tiers qui appliquent un plan relatif aux résidus conformément à la directive 96/23/CE du Conseil. Les pays dont le plan est approuvé sont aussi énumérés à l'annexe de la décision 2004/432/CE de la Commission, dans la colonne intitulée "Équidés", avec une note de bas de page complémentaire indiquant "Exportations d'équidés vivants destinés à l'abattage (uniquement animaux destinés à la production d'aliments)".
- Les équidés enregistrés et les équidés d'élevage et de rente qui sont importés selon les conditions définies dans la décision 93/197/CEE et pour lesquels les formalités de douane ont été accomplies ne peuvent pas être abattus dans l'UE aux fins de la production d'aliments avant d'avoir reçu un passeport conforme aux dispositions de l'UE.
- Les équidés enregistrés admis temporairement dans la Communauté conformément à la décision 92/260/CEE ne peuvent pas être abattus pour la production d'aliments dans la Communauté.
Le tableau ci-dessous résume le régime juridique applicable à chaque type d'importation d'équidés.
|
Législation régissant les importations
|
Description
|
Le pays tiers exportateur doit-il appliquer un plan relatif aux résidus?
|
Ces animaux peuvent-ils être abattus dans l'UE?
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|
Directive 90/426/CEE du Conseil
|
Importation pour l'abattage
|
Oui
|
Oui, immédiatement
|
|
Décision 93/197/CEE de la Commission
|
Importation d'équidés enregistrés ou d'équidés d'élevage et de rente
|
Non
|
Oui, mais seulement si un passeport UE a été délivré et, éventuellement, seulement après une période définie.
|
|
Décision 92/260/CEE de la Commission
|
Admission temporaire
|
Non
|
Non
|
5.4. Exemption applicable aux pays tiers qui exportent uniquement des boyaux
Les boyaux naturels sont des membranes d'intestin animal utilisées pour contenir de la saucisse ou d'autres types de viande transformée. Les pays tiers qui souhaitent exporter des boyaux (mais pas d'autres produits à base de viande de l'espèce concernée) vers la Communauté peuvent le faire s'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
- le pays dispose d'un plan de surveillance des résidus pour l'espèce animale dont proviennent les boyaux; ou
- le pays dispose d'un programme de surveillance des résidus pour les boyaux mêmes; ou
- le pays fournit aux services de la Commission des garanties écrites selon lesquelles aucune substance dont l'utilisation est interdite chez les animaux destinés à la production d'aliments n'a été administrée aux animaux dont proviennent les boyaux ni directement ajoutée aux boyaux mêmes. Ce dernier point s'applique également aux boyaux qui ont été importés dans le pays tiers en vue d'être transformés puis exportés vers l'UE.
Les pays qui satisfont à l'une de ces trois conditions sont inscrits à l'annexe de la décision 2004/432/CE de la Commission, avec une note de bas de page indiquant "Boyaux uniquement".
Les États membres peuvent évidemment décider de soumettre les importations de boyaux à des analyses ciblées visant à détecter la présence de résidus de substances interdites dans l'UE ou autres.
À des fins d'exhaustivité, il convient de rappeler que les intestins des bovins de tous âges et l'iléon des ovins et des caprins de tous âges sont considérés comme "matériels à risque spécifiés" pour la transmission de l'ESB (encéphalopathie spongiforme bovine). Dès lors, seuls les pays tiers dans lesquels le risque d'ESB est extrêmement faible sont autorisés à exporter des boyaux naturels provenant de bovins, d'ovins ou de caprins vers l'UE. Lesdits pays sont énumérés au point 15 b) de l'annexe XI du règlement (CE) n° 999/2001. Règlement (CE) n° 999/2001 relatif aux EST (version consolidée)
Les pays tiers qui souhaitent exporter à la fois des boyaux et de la viande ou d'autres produits d'origine animale doivent disposer d'un plan de surveillance des résidus pour l'espèce concernée.
5.5 Résidus dans le miel
Le miel est défini dans la directive 2001/110/CE du Conseil.
Contrairement à de nombreuses autres denrées alimentaires, relativement peu de limites maximales de résidus (LMR) ont été établies au niveau communautaire concernant les résidus
de substances pharmacologiquement actives dans le miel (tau-fluvalinate, amitraze, etc.). Ainsi, il est interdit d’utiliser des médicaments antimicrobiens ou antibiotiques pour
traiter les abeilles dans l’Union européenne, car il n’existe pas de LMR communautaires. Des médicaments antimicrobiens peuvent cependant être employés pour le traitement des
abeilles dans de nombreux pays tiers.
Cette situation est susceptible d’engendrer des problèmes lors de l’importation de miel dans l’Union. En l’absence de LMR communautaires, la présence de tout résidu détectable dans le miel importé implique que les lots concernés ne peuvent pas être mis légalement sur le marché dans l’UE.
Dès lors, il importe que les méthodes analytiques utilisées dans le cadre des plans de surveillance des résidus dans les pays tiers soient aussi sensibles et fiables que possible, afin de pouvoir garantir que le miel exporté de pays tiers dans l’Union est conforme aux règles communautaires..
Les dispositions communautaires relatives à la fixation de LMR de substances pharmacologiquement actives ont été actualisées par le règlement (CE) n° 470/2009.
Cet acte législatif a, pour la première fois, introduit un mécanisme permettant d’extrapoler les LMR d’une espèce ou d’une denrée alimentaire à une autre. En outre, il définit les principes selon lesquels la Commission européenne peut fixer des «valeurs de référence» applicables aux résidus de substances pharmacologiquement actives pour lesquelles des LMR n’ont pas été (et ne peuvent pas être) établies.
Il est important de souligner que ces valeurs de référence ne sont pas des LMR. Les valeurs de référence sont des concentrations en résidus que les laboratoires de contrôle des denrées alimentaires peuvent techniquement détecter. Si la valeur de référence est dépassée,
l’État membre est obligé de rejeter le lot, car celui-ci ne peut pas être mis légalement sur le marché communautaire [cf. article 23 du règlement (CE) no 470/2009].
Si un laboratoire de contrôle des denrées alimentaires dans un État membre de l’Union confirme et quantifie sans équivoque la présence d’une substance en une concentration inférieure à la valeur de référence (dans le cas où une telle valeur a été fixée) dans un lot importé (c’est-à-dire que la limite de décision CCα au sens de l’article 6 de la
décision 2002/657/CE de la Commission est dépassée), l’autorité compétente de cet État membre est obligée de permettre la mise sur le marché du lot; toutefois, elle doit également suivre certaines
procédures administratives, y compris, dans certains cas, informer les services de la Commission.
La notion de valeur de référence n’est pas nouvelle: elle a été décrite dans la décision 2005/34/CE de la Commission («cadre de référence») et, à ce jour, des valeurs de référence ont été fixées pour des substances telles que le chloramphénicol et les nitrofuranes dans le miel.
Il est important de souligner qu’en l’absence de LMR et de valeurs de référence pour de nombreux résidus de substances pharmacologiquement actives dans le miel, la découverte de toute concentration en résidus confirmée dans le miel conduit au rejet du lot.
5.6. Structure du plan de surveillance
des résidus
Plusieurs documents et
tableaux pro forma pouvant servir à préparer le
plan sont annexés afin de montrer clairement ce
que la Commission européenne souhaite que les
pays tiers intègrent dans leurs plans de
surveillance des résidus et de faciliter
l'harmonisation du format dans lequel les plans
seront présentés. Ces documents et tableaux sont
décrits plus en détail dans la section 6.
5.6.1. Contenu du plan - produits
alimentaires devant être indiqués dans le
plan:
Seuls les produits
alimentaires qui sont actuellement exportés vers
l'UE (ou que le pays tiers souhaite exporter vers
l'UE) doivent être indiqués dans le plan.
5.6.2.Niveaux et fréquences de
prélèvement d'échantillons
Les niveaux et
fréquences de prélèvement d'échantillons sont
définis dans la directive 96/23/CE du Conseil et
dans la
décision n°
97/747/CE de la Commission. Ils se fondent sur les
chiffres annuels de production de l'État membre.
Chaque État membre de l'UE est tenu de respecter
ces niveaux d'échantillonnage. Toutes les
informations utiles sont contenues dans le
fichier:
Sampling
levels and frequencies
Pour les pays tiers, le
nombre d'échantillons à prélever dépend de la
structure du secteur industriel concerné. Dans le
cas par exemple de pays tiers dans lesquels les
animaux et les produits provenant de n'importe
quelle exploitation peuvent être exportés vers
l'UE, le nombre d'animaux échantillonnés doit
être proportionnel aux chiffres de production
nationaux, c'est-à-dire aux niveaux et fréquences
de prélèvement en usage dans les États membres.
Les exigences en matière d'échantillonnage
peuvent être résumées de la manière suivante:
|
Espèce
|
Produit alimentaire
|
Fréquence
|
|
Bovins
|
Viande
|
0,4 % des animaux abattus l'année
précédente
|
|
Bovins, ovins, caprins
|
Lait
|
Un prélèvement par 15 000 tonnes de la
production annuelle, avec un minimum de
300 échantillons
|
|
Porcins
|
Viande
|
0,05 % des animaux abattus l'année
précédente
|
|
Caprins, ovins
|
Viande
|
0,05 % des animaux abattus l'année
précédente
|
|
Équidés
|
Viande
|
Aucune fréquence ni nombre minimum
d'échantillons n'ont été établis
|
|
Aviculture
|
Viande
|
Un prélèvement par 200 tonnes de la
production annuelle (poids mort)
|
|
ufs
|
Un prélèvement par 1000 tonnes de la
production annuelle destinée à la
consommation humaine, avec un minimum de
200 échantillons
|
|
Lapin
|
Viande
|
10 prélèvements par 300 tonnes de la
production annuelle (poids mort) pour les
3000 premières tonnes et 1 échantillon
pour chaque 300 tonnes de production
additionnelles
|
|
Gibier d'élevage et sauvage
|
Viande
|
Au moins 100 échantillons
|
|
Poissons d'élevage
|
Viande
|
Un prélèvement par 100 tonnes de la
production annuelle (poids mort)
|
|
Abeilles
|
Miel
|
10 prélèvements par 300 tonnes de la
production annuelle destinée à la
consommation humaine pour les 3 000
premières tonnes de production et 1
échantillon pour chaque 300 tonnes de
production additionnelles
|
Toutefois, dans les
pays où seule une certaine population d'animaux
peut être exportée vers l'UE et où le système en
place garantit que seuls les animaux provenant de
ces exploitations peuvent être exportés, le
nombre d'animaux échantillonnés peut être
proportionnel à cette population, et non à la
population nationale. Chaque échantillon peut
être analysé afin de détecter la présence d'une
ou de plusieurs substances dans un groupe de
substances. L'emploi de méthodes d'analyse
multirésidus doit être encouragé.
5.6.3. Sélection des résidus devant être
inclus dans le plan de surveillance
La directive 96/23/CE
du Conseil dispose que les pays tiers doivent
être à même de fournir des garanties sur la
teneur en résidus du produit exporté pour tous
les groupes de substances mentionnés dans
l'annexe I de la directive. Les groupes de
substances sont classés en deux grandes
catégories: le groupe A et le groupe B. Le groupe
A comprend la plupart des substances dont
l'utilisation est interdite chez les animaux
producteurs d'aliments dans l'UE. Ce groupe est
divisé en six sous-groupes (A 1 à A 6). Le groupe
B comprend des résidus de nombreuses substances
pharmacologiquement actives qui peuvent être
utilisées chez les animaux producteurs d'aliments
dans l'UE (la liste de ces substances figure dans
les annexes I à III du règlement (CEE) n° 2377/90
du Conseil). Ce groupe comprend également les
composés organochlorés, les pesticides
organophosphorés et des éléments chimiques tels
que le plomb, le cadmium et le mercure.
L'annexe II de la
directive 96/23/CE du Conseil indique, pour
chaque produit alimentaire (produits d'origine
bovine, lait, œufs, etc.) quels sont les
sous-groupes des groupes A et B qui doivent être
contrôlés. Si les États membres sont obligés de
respecter ces règles, une certaine souplesse est
admise pour les pays tiers.
|
La Communauté
européenne se préoccupe surtout des
groupes de substances appartenant au
groupe A, dont l'utilisation est
totalement interdite ou strictement
limitée. Il est donc conseillé aux pays
tiers de vérifier la teneur des produits
alimentaires concernés en composés
appartenant aux groupes A1, A2, A3, A4,
A5 et A6. En l'absence de contrôle, le
plan de surveillance des résidus pourrait
ne pas être accepté et le pays tiers ne
serait pas autorisé à exporter ces
produits.
|
|
Il existe
plusieurs autres substances dont
l'utilisation dans la production animale
est interdite dans l'UE, mais qui
ne figurent pas dans les
substances du groupe A. Il s'agit par
exemple du vert malachite (autrefois
utilisé pour traiter les infections
fongiques chez le poisson) et de
plusieurs substances antibiotiques
favorisant la croissance, qui ont été
expressément interdites d'utilisation
dans l'alimentation animale dans l'UE en
raison de risques chimiques avérés (p.
ex.
olaquindox
,
carbadox
et un nitrofuran, le
nifursol
). Les données relatives
à ces substances ont été examinées par un
comité scientifique indépendant chargé de
conseiller la Commission européenne. Les
évaluations concernant le
nifursol
,
le
carbadox et l'olaquindox
peuvent être consultées
sur ces sites.
Afin
d'harmoniser les méthodes d'analyse
utilisées par les laboratoires des États
membres pour contrôler les résidus de ces
substances dans les aliments d'origine
animale, les services de la Commission
européenne sont en train de préparer des
limites de performances minimales
requises (LPMR) pour les résidus
d'olaquindox et de carbadox. Des LPMR ont
déjà été établies pour les résidus de
plusieurs substances interdites, dont les
nitrofuranes et le vert malachite (voir
la section 5.5.4 ci-après).
Si un pays
tiers autorise l'emploi de ces
substances, notamment dans la production
animale destinée au marché européen, il
doit prévoir des méthodes d'analyse et/ou
des programmes de surveillance afin de
fournir des garanties équivalentes à
celles prévues par la législation
communautaire en vigueur. Ces programmes
doivent permettre de protéger le
consommateur européen d'une exposition
aux résidus contenus dans les aliments
d'origine animale exportés vers l'UE,
c'est-à-dire aboutir au même résultat que
l'interdiction d'utilisation dans
l'UE.
|
En ce qui concerne les
substances du groupe B, les pays tiers doivent
rechercher les substances susceptibles d'être
utilisées dans les systèmes de production
animale. Ils doivent justifier leur choix au
moyen d'une approche fondée sur les risques
dûment documentée. Si certains sous-groupes
appartenant au groupe B ne sont pas contrôlés
dans le cadre du plan de surveillance, ces
omissions doivent être justifiées et motivées par
des éléments de preuves qui seront transmis avec
le plan. Ceux-ci comporteront une ou plusieurs
des informations ci-après:
- registre des médicaments (avec indication
de la classe chimique) pouvant être utilisés
chez chaque espèce d'animaux producteurs
d'aliments;
- données historiques concernant le contrôle
des résidus justifiant les décisions de ne pas
inclure certains groupes de substances dans le
plan de surveillance, etc.;
- données toxicologiques ou, de préférence,
évaluation des risques chimiques des composés
individuels; types d'emploi de ces composés
dans chaque segment du secteur de l'élevage
(destiné à l'exportation); risque de présence
de résidus potentiellement nocifs et risque
relatif d'une exposition des consommateurs à
ces résidus.
Les pays tiers qui
choisissent dans leurs dispositions nationales
d'appliquer intégralement des mesures entièrement
équivalentes à celles de la directive 96/23/CE du
Conseil (comme tous les États membres doivent le
faire) ne sont pas tenus de fournir les
informations indiquées aux 2ème et 3ème alinéas
ci-dessus. Les pays tiers qui adoptent la méthode
de surveillance des résidus recommandée par le
Codex Alimentarius /download/standards/11252/CXG_071e.pdf
devront justifier (en se fondant sur une
évaluation des risques) l'absence de contrôle des
substances du groupe B mentionnées dans la
directive 96/23/CE du Conseil.
Le
Tableau 2
énumère les groupes de
substances qui devraient être contrôlés dans
chaque espèce ou produit animal. Les substances
ou groupes de substances dont la Communauté se
préoccupe particulièrement et qui demandent donc
une surveillance sont indiqués et mis en évidence
par la lettre "E" (essential: indispensable) dans
la case correspondante. Il en va de même des
substances fréquemment détectées dans les divers
produits alimentaires et qui devraient donc être
incluses dans le programme. D'autres substances
ou groupes de substances devant être mesurés dans
les divers produits alimentaires sont mis en
évidence par les lettres "HD" (highly desirable:
fortement conseillé). La décision de ne pas
inclure les substances ou groupes de substances
HD dans le plan doit être justifiée et motivée
par des éléments de preuve appropriés. La liste
des substances individuelles reprises dans le
tableau n'est pas exhaustive. Les pays tiers qui
souhaitent rechercher la présence d'autres
substances à la suite d'une évaluation des
risques sont encouragés à le faire.
5.6.4. Limites maximales de résidus et
"niveaux d'action" applicables aux produits
alimentaires d'origine animale
Le règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil établit les limites maximales de résidus (LMR) pour les résidus des substances pharmacologiquement actives utilisées dans les aliments d’origine animale. Une liste complète des substances pharmacologiquement actives et de leurs LMR figure à l’annexe du règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission . Les teneurs maximales en résidus pour l’UE ont été établies pour un grand nombre de pesticides dans le règlement (CE) n° 396/2005. Elles sont énoncées dans divers règlements de la Commission et peuvent être consultées ici dans la base de données en ligne de la Commission relative aux pesticides. Les teneurs maximales pour certains contaminants présents dans l’environnement sont énoncées dans le règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission.
Pour les coccidiostatiques et les histomonostatiques, dont certains sont des substances à double usage, c'est-à-dire autorisées en tant que médicaments vétérinaires et/ou additifs alimentaires, un registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale a été créé; les coccidiostatiques et histomonostatiques ainsi autorisés incluent le décoquinate, la robenidine, l’halofuginone, le diclazuril et les ionophores monensin, salinomycine, maduramycine, semduramycine, lasalocide, narasin et narasin-nicarbazine.
Lorsqu’une LMR a déjà été fixée pour une substance utilisée en tant que médicament vétérinaire, elle s’applique aussi aux résidus provenant de son utilisation en tant qu’additif alimentaire. En conséquence, les LMR établies pour le décoquinate, l’halofuginone, le lasalocide et le monensin en tant que médicaments vétérinaires dans le règlement (CE) n° 470/2009 et répertoriées dans le règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission s’appliquent si ces substances sont utilisées en tant qu'additifs alimentaires dans les espèces pour lesquelles des LMR ont déjà été définies.
Pour les coccidiostatiques et histomonostatiques qui sont autorisés non pas en tant que médicaments vétérinaires, mais uniquement en tant qu’additifs alimentaires, des LMR ont été établies pour chacune de leurs formulations. À titre d’exemple, pour l’additif Coxidin (une formulation de monensin-sodium autorisée dans l’alimentation des poulets et des dindes), des LMR ont été établies pour les tissus de ces animaux dans le règlement (CE) n° 156/2008 de la Commission .
Il est également admis que des contaminations croisées des aliments pour animaux sont inévitables avec ces additifs, autrement dit que des quantités d’additifs à l’état de traces peuvent se retrouver dans des aliments destinés à d'autres espèces d’animaux, ce qui entraîne la présence de résidus dans les denrées alimentaires produites à partir d'animaux de ces espèces. Le règlement (CE) n° 124/2009 de la Commission établit les valeurs maximales pour la présence dans les denrées alimentaires de coccidiostatiques ou d’histomonostatiques résultant du transfert inévitable de ces substances vers des aliments destinés à des espèces d’animaux «non cibles».
Les LPMR sont définies
comme étant la "teneur minimale en analyte dans
un échantillon qui doit être au moins détectée et
confirmée". Elles constituent le cadre de
référence pour évaluer les lots de produits
alimentaires (
Décision
n° 2005/34/CE de la Commission). À ce jour, des LPMR ont été
établies pour les substances suivantes:
|
Substance et/ou
métabolite
|
Matrices
|
LPMR
|
Référence
|
|
Chloramphénicol
|
Viande, Oeufs, lait, urine, miel
Produits de l'aquaculture
|
0,3 µg/kg
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Décision
2003/181/CE de la Commission
|
|
Acétate de médroxyprogestérone
|
Graisse de rognons de porc
|
1 µg/kg
|
|
Métabolites des nitrofuranes*:
- furazolidone
- furaltadone
- nitrofurantoin
- nitrofurazone
|
Viande de volaille
Produits de l'aquaculture
|
1 µg/kg
|
|
Somme du vert malachite et du vert
leucomalachite
|
Chair des produits de
l'aquaculture
|
2 µg/kg
|
Décision
2004/25/CE
de la Commission
|
Les États membres
doivent garantir, pour chaque limite/niveau fixé
par la Communauté, qu'ils disposent de méthodes
d'analyse de laboratoire validées permettant de
respecter ces seuils.
|
En ce qui
concerne les garanties relatives à la
teneur en résidus des produits
alimentaires exportés vers l'UE, les pays
tiers doivent également être en mesure de
démontrer que les méthodes d'analyse
utilisées dans leurs plans nationaux de
surveillance des résidus sont validées et
qu'elles permettent de respecter ces
seuils/limites.
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6. Instructions générales et tableaux
pro forma destinés à présenter les plans et les
résultats
Les instructions et les
tableaux pro forma ci-après présentent toutes les
informations dont la Commission européenne a
besoin pour évaluer si le plan de surveillance
des résidus d'un pays tiers offre des garanties
équivalentes à celles fournies par la législation
communautaire.
All of the elements and
information which the European Community expects
from a third country submitting a residues
control plan are summarised in Le
Tableau 1
(Dernière mise à jour
20-03-2008)
récapitule l'ensemble des
éléments et informations devant être contenus
dans le plan de surveillance des résidus transmis
par un pays tiers à la Communauté européenne. Il
s'agit d'un formulaire qui doit être rempli par
l'autorité compétente. Le tableau comporte quatre
grandes rubriques: autorité compétente, plan de
surveillance des résidus, réseau de laboratoires,
autorisation et surveillance des médicaments
vétérinaires. Des informations détaillées sont
demandées dans chaque rubrique.
Le
Tableau 2
(Updated
10/11/2006) énumère tous les groupes de
substances ou substances qui doivent être
contrôlés dans chaque espèce ou produit
animal.
Les niveaux et
fréquences de prélèvement d'échantillons sont
décrits pour chaque produit alimentaire dans le
document suivant:
Sampling
levels and frequencies
.
Le
modèle de
présentation du plan
(Updated
06/10/2009) peut être utilisé pour
introduire les données de production concernant
chaque produit alimentaire. Le nombre minimum
d'échantillons exigé par la réglementation
communautaire est automatiquement mis à jour. Les
informations détaillées concernant les analytes,
les matières à contrôler, les méthodes de
dépistage et de confirmation peuvent être
indiquées dans ce tableau. La liste des
substances utilisées par tous les États membres
Substances
est donnée à titre de
référence. Cette liste indique le groupe
(conformément à l'annexe I de la directive
96/23/CE) et le numéro CAS (Chemical Abstracts
Service) des composés.
Enfin, des
tableaux reprenant
les résultats obtenus pour chaque produit
alimentaire
(Updated
22/02/2007)
ont été préparés afin
d'harmoniser la présentation des résultats de la
surveillance des résidus dans tous les pays
tiers. Un tableau distinct peut être rempli pour
chaque produit alimentaire.
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