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Les produits qui
consistent en des OGM ou qui en contiennent et
les produits alimentaires obtenus à partir
d'OGM, qui ont été autorisés à l'issue de la
procédure organisée, soit par la Directive
2001/18/CE (Partie C), soit par le Règlement
1829/2003/CE, sont, en plus des exigences
d'étiquetage, soumis à des exigences de
traçabilité en application du Règlement
1830/2003/CE.
La traçabilité est la capacité de suivre
les OGM et les produits alimentaires élaborés à
partir d'OGM, à tous les stades de leur mise
sur le marché, le long de la chaîne de
production et de distribution. La traçabilité
facilite l'étiquetage précis des produits, une
surveillance ciblée des effets potentiels sur
l'environnement et sur la santé et, le cas
échéant, le retrait des produits si un risque
inattendu pour la santé humaine ou
l'environnement est constaté.
Les règles de traçabilité consistent à
imposer aux opérateurs concernés, c'est-à-dire
à toute personne qui met un produit sur le
marché ou qui reçoit un produit mis sur le
marché dans la Communauté, de pouvoir
identifier leur fournisseur et les entreprises
auxquelles les produits ont été fournis.
Les opérateurs doivent transmettre par
écrit à l'opérateur qui reçoit le produit les
deux éléments suivants :
- l'indication que le produit - ou que
certains de ses ingrédients - contient des
OGM, ou consiste en des OGM ou est produit à
partir d'OGM, et
-
- le ou les identificateurs uniques
attribués à ces OGM, s'il s'agit de produits
contenant des OGM ou consistant en de tels
organismes.
Dans le cas des
produits qui consistent en mélanges d'OGM, ou
qui en contiennent, et qui sont uniquement
destinés à être utilisés directement comme
denrées alimentaires ou comme aliments pour
animaux ou à être transformés, ces informations
peuvent être remplacées par une déclaration
d'utilisation de l'opérateur, accompagnée d'une
liste des identificateurs uniques attribués à
tous les OGM qui ont été utilisés pour
constituer le mélange.
Les opérateurs veillent à ce que les
informations reçues soient transmises par écrit
aux opérateurs suivants qui reçoivent les
produits.
Pendant une période de cinq ans, après
chaque transaction, tout opérateur doit
conserver ces informations et pouvoir
identifier l'opérateur dont il a obtenu les
produits et celui à la disposition duquel il
les a mis.
Exemption
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