|
Les produits qui
consistent en des OGM ou qui en contiennent et
les produits alimentaires obtenus à partir
d'OGM, qui ont été autorisés à l'issue de la
procédure organisée, soit par la Directive
2001/18/CE (Partie C), soit par le Règlement
1829/2003/CE sont, en plus des exigences de
traçabilité, soumis à des exigences
d'étiquetage en application du Règlement
1829/2003/CE et du Règlement 1830/2003/CE.
L'étiquetage informe le consommateur et
l'utilisateur du produit, leur permettant ainsi
d'effectuer un choix en connaissance de cause.
De manière générale, pour les produits
préemballés qui consistent en OGM ou qui en
contiennent, le Règlement 1830/2003/CE impose
aux opérateurs d'indiquer sur une étiquette que
" ce produit contient des organismes
génétiquement modifiés ". S'il s'agit de
produits non préemballés offerts au
consommateur final, ces mentions doivent
figurer sur la présentation du produit ou être
associés à cette présentation.
Les denrées alimentaires (qui
contiennent des OGM, consistent en de tels
organismes, sont produites à partir d'OGM ou
contiennent des ingrédients produits à partir
de tels organismes) fournies telles quelles au
consommateur final ou à des collectivités
(restaurants, hôpitaux, cantines et autres
collectivités similaires) doivent être
étiquetées conformément au Règlement
1829/2003/CE, ceci indépendamment de la
présence ou non dans le produit final d'ADN ou
de protéines issues de la modification
génétique. L'obligation d'étiquetage s'étend
ainsi à des produits hautement raffinés, tels
que de l'huile obtenue à partir de maïs
génétiquement modifié.
Exemption
|