Les États membres sont responsables de la mise en ouvre permanente de la législation communautaire. Toute infraction présumée à cette législation devrait dans un premier temps être communiquée à l'autorité compétente de l'État membre concerné.
S'il apparaît que
l'autorité compétente d'un État membre a
enfreint une disposition communautaire, la
Commission peut envisager l'ouverture d'une
procédure
d'infraction à l'encontre de l'État membre
concerné au titre de l'article 226 du traité.
Cette démarche s'appuie sur des données
cohérentes, suffisantes et fiables. Les
infractions d'un État membre à l'encontre de la
législation communautaire peuvent être portées
à la connaissance de la Commission par ses
propres services (
rapport d'inspection officiel
) à travers l'office alimentaire et
vétérinaire ou par l'intermédiaire de plaintes
émanant d'organisations non gouvernementales ou
de personnes privées.
Article 226 du traité instituant la Communauté européenne (traité d'Amsterdam)
Si la Commission estime qu'un Etat membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet Etat en mesure de présenter ses observations. Si l'Etat en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice.