|
Les États membres
sont responsables de la mise en ouvre
permanente de la législation communautaire.
Toute infraction présumée à cette législation
devrait dans un premier temps être communiquée
à l'autorité compétente de l'État membre
concerné.
S'il apparaît que
l'autorité compétente d'un État membre a
enfreint une disposition communautaire, la
Commission peut envisager l'ouverture d'une
procédure
d'infraction à l'encontre de l'État membre
concerné au titre de l'article 226 du traité.
Cette démarche s'appuie sur des données
cohérentes, suffisantes et fiables. Les
infractions d'un État membre à l'encontre de la
législation communautaire peuvent être portées
à la connaissance de la Commission par ses
propres services (
rapport d'inspection officiel
) à travers l'office alimentaire et
vétérinaire ou par l'intermédiaire de plaintes
émanant d'organisations non gouvernementales ou
de personnes privées.
Si la Commission
estime qu'un Etat membre a manqué à une des
obligations qui lui incombent en vertu du
présent traité, elle émet un avis motivé à ce
sujet, après avoir mis cet Etat en mesure de
présenter ses observations. Si l'Etat en cause
ne se conforme pas à cet avis dans le délai
déterminé par la Commission, celle-ci peut
saisir la Cour de justice.
|