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Chaque État membre est responsable de la mise en
œuvre (transposition dans les délais, conformité
et application correcte) du droit de l'Union
dans son ordre juridique interne. En vertu des
traités, la Commission européenne veille à
l'application correcte du droit de
l'Union. Par conséquent, lorsqu’un État
membre ne respecte pas ce droit, la Commission
européenne dispose de pouvoirs propres (le
recours en manquement) prévus aux articles 258 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne et
106a du traité CEEA pour
tenter de mettre fin à cette infraction et, le
cas échéant, elle saisit la Cour de
justice.
On entend par manquement la violation par les
États membres de leurs obligations découlant du
droit de l'Union. Ce manquement peut
consister en un acte positif ou une abstention.
On entend par État, l'État membre qui
enfreint le droit de l'Union, quelle que soit
l'autorité - centrale, régionale ou locale -
responsable du manquement.
Dans le cadre du recours en manquement, la
Commission européenne engage tout d’abord une
procédure administrative appelée «procédure
d’infraction» ou «procédure pré-contentieuse».
L’objectif de la phase pré-contentieuse est la
mise en conformité volontaire de l’État membre
aux exigences du droit de l'Union.
Cette procédure comporte formellement plusieurs
étapes et peut être précédée d'une phase de
recherche ou examen notamment dans le cas de
procédures d'infraction ouvertes suite à des
plaintes.
La mise en demeure représente la première étape
de la phase pré-contentieuse au cours de laquelle
la Commission européenne demande à un État membre
de lui faire part, dans un délai déterminé, de
ses observations sur un problème
d'application du droit de l'Union
identifié.
L'avis motivé vise à fixer la position de la
Commission européenne sur l'infraction et à
déterminer l'objet de l'éventuel recours
en manquement avec une invitation d'y mettre
fin dans un délai donné. L'avis motivé doit
contenir un exposé cohérent et détaillé des
raisons ayant amené la Commission européenne à la
conviction que l'État intéressé a manqué à
l'une des obligations qui lui incombent en
vertu du traité.
La saisine de la Cour de justice ouvre la phase
contentieuse.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de
justice, la Commission européenne dispose d’un
pouvoir discrétionnaire quant au lancement de la
procédure d’infraction et à la saisine de la Cour
et ce, y compris au moment de l’introduction du
recours.