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Coordonnees des
organes:
Structure: En
application de l'arrêté du 20
décembre 1994, une commission
de règlement des litiges de
consommation (CRLC) peut être
instituée au sein de chaque
comité départemental de la
consommation. Elle
comprend:
Peuvent être nommées
présidents des CRLC les
personnes que leur compétence
en droit et/ou en économie et
leur expérience qualifient pour
exercer ces fonctions. Ne
peuvent être chargées de ces
fonctions les personnes qui
exercent un mandat dans une
organisation de défense des
intérêts des consommateurs ou
des professionnels du commerce,
de l'artisanat ou de
l'industrie. Dans chaque
département, le président de la
commission est désigné, pour
une durée de deux ans
renouvelable, par le préfet,
après avis favorable des deux
assesseurs titulaires sur le
choix d'une candidature. A cet
effet, le préfet propose une
liste comprenant au moins trois
personnalités pour remplir les
fonctions de président. Faute
d'accord des assesseurs
titulaires sur le choix d'une
de ces personnalités, le
président est désigné par le
préfet. Un président suppléant
chargé de remplacer le
président en cas d'absence ou
d'empêchement de ce dernier est
désigné dans les mêmes
conditions. Si le président
titulaire cesse ses fonctions,
pour quelque cause que ce soit,
avant l'expiration de la
période de deux ans, il est
pourvu à son remplacement dans
les mêmes conditions que celles
prévues ci-dessus. Dans ce cas,
leurs remplaçants exerceront
leurs fonctions pour la durée
restant à courir de la période
de deux ans.
Peuvent être nommés
assesseurs titulaires et
suppléants de la CRLC les
personnes qualifiées en raison
de leur compétence ou de leur
expérience en économie et/ou en
droit de la consommation. Dans
chaque département, le préfet
désigne, pour une durée de
trois ans, deux assesseurs
titulaires et de deux à six
assesseurs suppléants
représentant paritairement les
consommateurs et les
professionnels. En vue de cette
désignation, les représentants
des consommateurs et des
professionnels, membres du CDC,
proposent un nombre de
candidats égal au nombre de
postes à pourvoir. La liste des
candidats est arrêtée par le
directeur départemental de la
concurrence, de la consommation
et de la répression des
fraudes.
Si l'un des assesseurs
titulaires ou suppléants de la
commission cesse ses fonctions
au sein de celle-ci, pour
quelque cause que ce soit,
avant l'expiration de la
période de trois ans, il et
pourvu à son remplacement dans
les mêmes conditions que celles
prévues à l'alinéa précédent.
Des nominations supplémentaires
de suppléants peuvent être
faites dans les mêmes
conditions au cours de la
période de trois ans, si
l'activité de la commission le
justifie. Les remplaçants et
les suppléants supplémentaires
désignés en application des
deux alinéas précédents
exercent leurs fonctions pour
la durée restant à courir de la
période de trois ans.
Les rapporteurs de la CRLC
sont chargés, sous l'autorité
du président, d'instruire et de
mettre en état les dossiers de
réclamations et de proposer, le
cas échéant, à la commission
une solution propre à favoriser
le règlement amiable des
litiges de consommation. Les
représentants des consommateurs
et des professionnels, membres
du CDC, établissent séparément
une liste de personnes
qualifiées pour remplir la
fonction de rapporteur pendant
une durée de deux ans. Le
directeur départemental de la
concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes
dresse également une liste de
personnes n'appartenant à
aucune des organisations
professionnelles ou de
consommateurs pour remplir les
fonctions de rapporteur. Le CDC
arrêtera, à partir de ces
propositions, la liste
définitive des rapporteurs de
la CRLC.
Competence: La CRLC a
pour mission de favoriser le
règlement amiable des litiges
de consommation dans un délai
de deux mois à compter de la
réception de la réclamation à
la CRLC.
Mission et domaine
d'intervention de la CRLC:
La CRLC connaît, dans la
perspective du règlement
négocié, des réclamations qui
sont nées des opérations de
vente ou de prestations
services réalisées par des
professionnels au profit des
personnes physiques qui
contractent pour un usage non
professionnel. La CRLC examine
les réclamations qui ne
relèvent pas expressément d'une
autre instance de règlement
amiable spécialisée, en raison
de la nature de l'affaire ou du
secteur d'activité concerné. La
CRLC compétente est celle dans
le département de laquelle est
située la résidence du
consommateur.
Renvoi des demandes vers les
instances spécialisées de
règlement amiable: Les
réclamations qui relèvent, en
raison de la nature de
l'affaire ou du secteur
d'activité concerné, d'une
instance de règlement
spécialisée, locale ou
nationale, doivent être
transmise sans délai à cette
instance par le président de la
CRLC, éventuellement sur
proposition du rapporteur
lorsqu'il en a été désigné un
pour instruire l'affaire. Le
secrétariat de la CRLC tient
une liste à jour des instances
spécialisées de règlement
amiable des litiges de
consommation arrêtée par le
Conseil Nationale de la
Consommation. Le plaignant est
informé de ladite transmission
par le secrétariat de la CRLC
ainsi que de l'adresse de
l'instance spécialisée. Lorsque
le recours aux bons offices de
l'instance spécialisée ne peut
s'effectuer que par
l'intermédiaire d'une
association de consommateurs,
le secrétariat de la CRLC
communique au plaignant la
liste des associations de
consommateurs pour lui
permettre, s'il le désire, de
saisir cette même instance.
Dessaisissement de la
CRLC: L'introduction d'une
instance contentieuse
concernant une affaire soumise
aux bons offices de la CRLC
entraîne de plein droit le
dessaisissement de la CRLC dès
que celle-ci en a connaissance,
lorsqu'il est constaté que les
réclamations contienteuse et
gracieuse concernent les mêmes
parties et reposent sur une
même cause juridique. Le
dessaisissement est prononcé
par le président sur
proposition motivée du
rapporteur chargé d'instruire
la réclamation gracieuse.
Procedure - Nature de la
decision et Modalites
d'execution:
Modalités de saisine:
Les réclamations sont
présentées au président de la
CRLC. Le secrétariat de la CRLC
enregistre les demandes et
informe les parties du nom du
rapporteur chargé d'instruire
l'affaire.
Désignation des rapporteurs
chargés d'instruire les
réclamations: Le président
désigne pour chaque affaire un
rapporteur qui aura pour
mission, dans le délai de deux
mois à compter de la saisine de
la CRLC, de tenter de
rapprocher les parties en vue
de parvenir à un règlement
amiable. Les rapporteurs sont
désignés selon les règles
décrites plus haut.
Préalablement à la désignation
d'un rapporteur, le président
s'assure que le consommateur a
été à même de prendre contact
avec le service interne de
l'entreprise chargé d'instruire
les réclamations de la
clientèle. Le rapporteur
instruit l'affaire sous
l'autorité du président de la
CRLC. Avec l'accord des deux
assesseurs titulaires, le
président peut mettre fin à la
mission d'un rapporteur pour
motifs graves et légitimes. Le
rapporteur dresse pour chaque
affaire un rapport succinct
indiquant l'objet de la
réclamation, le nom et les
prétentions des parties et les
propositions de règlement
négocié du litige de
consommation. Il peut au cours
de l'instruction utiliser une
procédure de règlement
simplifiée en soumettant aux
parties une proposition, sous
réserve d'obtenir l'accord
préalable du président sur
cette proposition. Le président
recueille en tant que de besoin
l'avis des assesseurs sur la
proposition de conciliation
soumise par le rapporteur.
Lorsque le rapporteur utilise
cette procédure, il doit
informer les parties de
l'accord préalable de la CRLC
sur la proposition de
conciliation soumise à leur
signature. Les parties sont
également informées que le
recours à la procédure
simplifiée permettra à la CRLC
de dresser un constat de
conciliation à partir de la
simple communication, par le
rapporteur, de l'accord
qu'elles auront signé. Lorsque
la procédure simplifiée n'est
pas utilisée, le rapporteur
dépose au secrétariat de la
CRLC son rapport et demande
l'inscription de l'affaire à
l'ordre du jour d'une prochaine
réunion de la CRLC.
Convocation de la CRLC et
des parties: La commission
se réunit à l'initiative du
président. Le secrétariat
informe les parties que leur
affaire sera examinée par la
commission quinze jours au
moins avant la date de la
réunion. La lettre
d'information adressée aux
parties indique la date, le
lieu et l'heure de la réunion
en les invitant, dans la mesure
du possible, à se présenter en
personne. Les parties sont
également informées qu'elles
peuvent, si elles le
souhaitent, se faire assister
d'une personne de leur choix ou
se faire représenter par une
personne dûment mandatée à cet
effet. Le secrétariat
communique également aux
parties la liste des
associations de consommateurs
agréées en leur indiquant
qu'elles ont la faculté d'avoir
recours à leurs bons offices si
elles le jugent utiles.
Instruction devant la
CRLC:
Les Couts: Ils sont nuls
pour le consommateur.
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