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Dernière mise à jour : 18-07-2007
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Procédures simplifiées et accélérées - France

 

Procédure d'injonction de payer

1. Existence d’une procédure d’injonction de payer

Une procédure simplifiée appelée procédure d’injonction de payer est prévue par les articles 1405 à 1425 du nouveau code de procédure civile.

1.1. Etendue de la procédure

a) A quelles affaires cette procédure est-elle applicable ?

Cette procédure est applicable au recouvrement de toutes les créances qui ont une cause contractuelle ou résultent d’une obligation statutaire et s’élèvent à un montant déterminé.

b) Y a-t-il un montant maximum de la valeur de la créance ?

Le juge saisi de la requête en injonction de payer est compétent quel que soit le montant de la demande. Toutefois cela ne signifie pas que ce juge sera compétent pour connaître de l’instance née de l’éventuelle opposition formée par le débiteur. Si une opposition est formée, l’affaire devra être renvoyée à la juridiction compétente selon les règles de droit commun.

c) L’utilisation de cette procédure est-elle facultative ou obligatoire ?

Cette procédure est facultative.

d) Y a-t-il une procédure applicable si le défendeur est domicilié dans un autre Etat membre ?

Cette procédure est exclusivement portée devant le juge compétent du lieu ou demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis, ce qui exclut le recours à cette procédure lorsque l’unique débiteur est situé à l’étranger.

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1.2. Tribunal compétent

La demande est en principe portée devant le tribunal d’instance. Elle est portée devant la juridiction de proximité et le président du tribunal de commerce dans les limites de leurs compétences.

Est exclusivement compétent le juge du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis. Cette règle est d’ordre public et le juge doit relever d’office son incompétence.

Cette règle de compétence est spécifique à la procédure d’injonction de payer, et elle ne préjudicie pas de l’application des règles de compétence d’attribution de droit commun lorsque la juridiction du fond est saisie par l’opposition du débiteur.

1.3. Conditions de forme

a) L’utilisation d’un formulaire est-elle obligatoire? (Si oui, où peut-on trouver ce formulaire ?)

La forme est réglée par les mentions et les informations qui doivent obligatoirement figurer sur la requête à savoir :

  1. les noms prénoms, professions et domicile des créanciers et débiteurs, ou pour les personnes morales leur forme, leur dénomination et leur siège social
  2. l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que du fondement de celle-ci.

Si le formulaire n’est pas obligatoire, il est fortement recommandé. Il s’agit du formulaire CERFA n°10-0099 (27 KB pdf) disponible sur le site de l’administration française et dans tous les greffes des tribunaux d’instance, des juridictions de proximité et tribunaux de commerce.

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b) Dois-je être assisté(e) par un avocat ?

La requête est présentée par le créancier lui-même, ou tout mandataire.

c) Dois-je décrire en détail la justification de la créance ?

La justification de la créance n’a pas à être présentée en détail, mais de façon sommaire (cf réponse 1.3.a)) ci-dessus).

d) Dois-je fournir une preuve écrite de la créance en cause? Si oui quels documents pourrais-je utiliser ?

La requête doit être accompagnée des documents justifiant du bien-fondé de la créance (factures, contrats de bail, de vente, de crédit, décomptes…). Les règles de droit commun de la procédure civile sont applicables.

1.4. Rejet de la demande

Le juge qui doit examiner le bien-fondé de la demande avant de rendre une ordonnance d’injonction de payer, peut rejeter la requête, en totalité ou partiellement, si la créance ne lui paraît pas fondée.

1.5. Appel

Si la requête est rejetée, le créancier n’a pas de recours, mais il peut procéder par les voies du droit commun, c’est-à-dire il peut introduire une action devant le juge compétent selon la procédure ordinaire.

1.6. Déclaration d’opposition

Le débiteur dispose d’un mois pour former opposition par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu l’injonction, ou par lettre recommandée adressée à ce même greffe. L’opposition n’est soumise à aucune autre obligation de forme.

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Le délai d’un mois commence à courir à compter de la signification de l’ordonnance faite au débiteur. Toutefois, si la signification n’a pas été remise à la personne du débiteur, le délai d’un mois ne court qu’à compter du premier acte signifié à personne ou, à défaut, à compter de la première mesure d’exécution rendant indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

1.7. Conséquences de la déclaration d’opposition

L’opposition saisit la juridiction. Le greffe de la juridiction convoque toutes les parties (même celles qui n’ont pas formé opposition) à l’audience. La juridiction connaît, dans la limite de sa compétence d’attribution, de la demande initiale, mais aussi des demandes incidentes et des moyens de défense au fond.

Le passage de la procédure d’injonction de payer vers la procédure ordinaire s’opère automatiquement dès que le greffe reçoit l’acte d’opposition.

1.8. Conséquences de l’absence d’opposition

a) Que faut-il faire pour obtenir une décision exécutoire ?

Le créancier, passé le délai d’un mois après la notification, requiert, du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, l’apposition de la formule exécutoire. Cette demande est formée sans forme (déclaration ou lettre simple). L’apposition de la formule exécutoire confère à l’ordonnance tous les effets d’un jugement contradictoire

b) Cette décision sera-t-elle susceptible d’appel ?

Cette décision n’est pas susceptible d’appel ni de pourvoi en cassation. Seules peuvent être contestées, par la voie du pourvoi en cassation, les conditions d’apposition de la formule exécutoire par le greffe.

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