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La notification est la formalité par laquelle on porte un acte à la connaissance d'une personne. La signification est le nom donné à la notification lorsqu'elle est faite par un huissier de justice.
Certains actes (convocations, jugements en matière gracieuse) sont notifiés. Mais ils doivent être signifiés s'il est établi que la notification n'a pas été faite au destinataire.
L'existence de procédures spécifiques en matière de notification d'actes de procédure s'explique par l'importance des formalités réalisées au cours d'un procès : c'est de l'accomplissement des notifications que certains délais commencent à courir, par exemple pour comparaître devant une juridiction ou pour former un appel.
Tous les actes importants d'un procès doivent être portés à la connaissance de l'autre partie : la demande en justice, les conclusions, le jugement….
La loi exige que certains actes soient signifiés, c'est à dire portés à la connaissance de l'autre partie, par un huissier de justice. L'huissier de justice, officier ministériel, a le monopole des significations. Ce monopole s'explique par des considérations de sécurité liées à l'importance de la formalité.
D'autres actes peuvent être notifiés en la forme ordinaire c'est à dire :
Concernant la notification et la signification d'un acte en provenance ou à destination d'un Etat de l'Union Européenne, le règlement 1348/2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale s'applique.
En application de ce règlement, la France a prévu que les huissiers de justice et les greffes des juridictions sont compétents pour transmettre les actes dans les Etats membres. De manière générale, la chambre nationale des huissiers de justice est compétente pour recevoir les actes provenant d'autres Etats membres :
Chambre nationale des huissiers de justice,
Service des actes étrangers,
44, rue de Douai,
F - 75009 Paris.
En matière de signification, l'huissier compétent est celui qui réside auprès du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le domicile du destinataire de l'acte. L'huissier se présente au domicile du destinataire entre 6 heures et 21 heures les jours ouvrables. Si celui-ci est présent, l'acte est remis à sa personne.
La notification par voie postale doit se faire sous enveloppe ou pli fermé. Lorsque la notification se fait par lettre simple, le postier met le courrier dans la boîte aux lettres du destinataire. En cas de notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le postier présente le courrier au destinataire.
En l'état du droit, les notifications par fax ou courrier électronique ne sont pas valables.
Concernant la notification par lettre recommandée, si le destinataire est absent, un avis de passage est laissé au domicile du destinataire et le courrier est gardé pendant 15 jours à sa disposition à l'agence postale dont dépend son domicile. Si le courrier n'est pas recherché dans ces délais, il est renvoyé à l'expéditeur.
Concernant la signification, si la signification à personne n'est pas possible, une copie de l'acte peut être remise par l'huissier à toute personne présente au domicile, au gardien de l'immeuble ou en dernier lieu au voisin. Si l'huissier, après s'être assuré de la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte, n'a rencontré personne pouvant ou voulant recevoir l'acte, il doit le déposer en mairie. L'acte est conservé à la mairie du domicile du destinataire pendant un délai de trois mois.
Dans ces deux cas, l'huissier doit laisser un avis de passage dans la boîte aux lettres du destinataire. Si le destinataire ne peut être trouvé, son domicile ou son lieu de travail ayant été recherché vainement, l'huissier doit rechercher le nouveau domicile du destinataire. Il établit un procès-verbal de recherches infructueuses et adresse par la poste une copie de l'acte par lettre recommandée avec accusé de réception.
Concernant la lettre recommandée avec accusé de réception, la preuve que l'acte a été remis résulte de la signature de l'intéressé sur l'accusé de réception qui est ensuite expédié à l'envoyeur.
Pour la signification, les mentions portées par l'huissier de justice sur le procès-verbal de signification font foi jusqu'à inscription de faux.
La violation des conditions requises par la loi concernant notamment les conditions de forme requises pour la signification des actes de procédure est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte. Cette nullité ne peut résulter que d'une décision de justice.
Lorsque la cause de la nullité repose sur un vice de forme, elle doit avoir causé un grief à la partie adverse.
Cependant, les irrégularités, tant de forme que de fond, sont susceptibles d'être couvertes si l'acte est régularisé.
Le juge doit soulever d'office la nullité basée sur l'irrégularité de fond lorsqu'elle touche à une règle d'ordre public. Dans les autres cas, l'exception ne peut être soulevée que par la partie qui y a intérêt.
Lorsque le greffe doit notifier un acte à une partie et que la lettre revient au greffe de la juridiction car elle n'a pu être remise à son destinataire (mention sur l'enveloppe « n'habite pas à l'adresse indiquée » ou lettre recommandée non remise), le greffe invitera la partie à procéder par voie de signification.
Lorsque la signification n'a pas été réalisée à personne, la procédure se poursuivra. Au final, si le jugement est rendu par défaut, la partie aura la possibilité de former opposition, c'est à dire de voir son affaire rejugée par la même juridiction.
Le coût des notifications par voie postale est celui du tarif en vigueur de la Poste. Les significations par voie d'huissier sont tarifées.
Les notifications opérées par le greffe sont gratuites. Les autres notifications et significations sont à la charge de la personne qui en est à l'origine, sauf si celle-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle : l'Etat fera alors l'avance des frais de signification. A la fin du procès, les frais seront mis à la charge en principe de la partie perdante par le juge, sauf si en raison de l'équité ou de la situation économique de la partie, une autre solution s'impose.
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Dernière mise à jour : 30-07-2004

