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Les règles concernant les responsabilités des parents, quelle que soit leur situation, sont regroupées, au sein du code civil, dans un même titre relatif à l'autorité parentale. Celle-ci est définie comme un ensemble de droits et de devoirs, appartenant aux père et mère durant la minorité de l'enfant et ayant pour finalité l'intérêt de celui-ci.
Les parents ont le devoir de protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, d'assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Chacun d'eux doit contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.
L'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, que ceux-ci soient mariés ou non, qu'ils vivent ensemble ou séparément, dès lors que le lien de filiation a été établi à l'égard de chacun avant le premier anniversaire de l'enfant.
Dans les autres cas, le parent à l'égard duquel la filiation a été établie exerce seul l'autorité parentale. Celle-ci peut toutefois être exercée en commun par déclaration conjointe des parents devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou par décision du juge aux affaires familiales.
Le juge peut, à titre exceptionnel, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté.
Lorsque l'enfant est en danger, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée. Si l'enfant doit, dans toute la mesure du possible, être maintenu dans son milieu familial, il peut être confié, en cas de nécessité à l'autre parent, à un membre de la famille ou un tiers digne de confiance ou un établissement spécialisé.
Si l'un des parents décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité en principe. Lorsqu'il ne reste plus ni père ni mère pour exercer l'autorité parentale, il y a lieu à l'ouverture d'une tutelle.
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale. L'autorité parentale continue d'être exercée conjointement sauf si l'intérêt de l'enfant commande que l'exercice de cette autorité soit confié à un seul des parents.
Les modalités d'exercice de l'autorité parentale, de résidence de l'enfant (en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux) ainsi que le montant et la forme de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant peuvent faire l'objet d'une convention entre les parents, ou à défaut, d'une décision judiciaire.
En cas de séparation de fait entre époux ou entre concubins, l'intervention du juge n'est pas obligatoire. Les parents peuvent régler les conséquences de leur séparation sur leurs enfants par simple accord ou soumettre celui-ci à l'homologation judiciaire.
En cas de divorce, les parents peuvent également soumettre une convention à l'homologation du juge.
Dans les deux cas, le juge homologue cette convention sauf s'il constate que celle-ci ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.
En cas de désaccord entre les parties, le juge s'efforce de les concilier. Il peut, dans l'objectif de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, ordonner une mesure de médiation, sous réserve de leur accord.
Il peut également enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial afin de les informer sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
Le juge aux affaires familiales est compétent pour régler toutes les questions relatives aux modalités de résidence de l'enfant, à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et de manière générale pour tout litige entre les parents relatif à l'exercice de l'autorité parentale (inscription dans un établissement scolaire, choix religieux, santé de l'enfant…).
Il peut également prendre toutes les mesures permettant de garantir le maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents et notamment ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.
Pour les enfants naturels, le changement de nom relève du juge en cas désaccord des parents.
Lorsque le juge confie l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des parents, l'autre bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sauf motifs graves. Il conserve en outre le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, tels que l'orientation scolaire, les choix religieux, la demande de changement de nom de l'enfant…
En outre, en cas de déménagement de l'un des parents ayant pour conséquence de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale, ce parent doit en informer l'autre au préalable et en temps utile.
L'exercice conjoint de l'autorité parentale suppose que les parents prennent ensemble les décisions relatives à leur enfant. Toutefois, afin de faciliter leur vie quotidienne, la loi présume, lorsque l'un des parents effectue seul un acte usuel de l'autorité parentale, qu'il agit avec l'accord de l'autre. La définition de l'acte usuel relève de la jurisprudence. Ainsi, ont pu être considérés comme tel une intervention chirurgicale bénigne, l'inscription de l'enfant sur le passeport de l'un de ses parents…
En revanche, les actes importants nécessitent le consentement exprès des deux parents.
Les demandes relatives à l'autorité parentale relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales, magistrat du tribunal de grande instance délégué à cette fonction.
Ce juge est en principe et hors la procédure de divorce, saisi par simple requête et sans avocat obligatoire. La requête doit indiquer l'objet de la demande et exposer brièvement les raisons qui la justifient. Elle est accompagnée de pièces justificatives telles qu'attestations ou tout autre document concernant la requête.
Le juge statue sans formalités sur les demandes respectives des parties.
Le juge aux affaires familiales peut également être saisi en la forme des référés par voie d'assignation, qui suppose l'intervention d'un huissier de justice.
L'aide juridictionnelle peut être accordée si les ressources de celui qui en fait la demande sont inférieures à un certain plafond (cf. « Aide judiciaire - France »).
Il est possible de faire appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Ces décisions sont en principe reconnues de plein droit mais, dès lors qu'une mesure d'exécution forcée est nécessaire, il convient d'introduire une action devant le tribunal de grande instance pour voir déclarer exécutoire en France la décision rendue par un tribunal d'un autre Etat membre (action en exequatur). La procédure diffère selon la date de la décision concernée.
Si cette décision résulte d'une action en justice intentée avant le 1er mars 2001 et est rendue dans le cadre d'une procédure de divorce, le règlement dit « Bruxelles II » du 27 novembre 2003 est applicable. La procédure d'exequatur est simplifiée. Il s'agit d'une procédure sur requête présentée devant le président du tribunal de grande instance : cette procédure est rapide car elle n'est pas contradictoire.
Si la décision résulte d'une action en justice liée au divorce et intentée antérieurement au 1er mars 2001, ou si la procédure n'a pas pour cadre une action en divorce, la procédure classique d'exequatur est applicable. Elle est introduite par voie d'assignation devant le président du tribunal de grande instance.
Le tribunal compétent territorialement est celui du lieu où demeure le défendeur. Si celui-ci n'a pas de domicile ou de résidence en France, le demandeur est autorisé à saisir le tribunal de son choix pourvu que celui-ci respecte les exigences d'une bonne administration de la justice.
Pour s'opposer à la reconnaissance d'une telle décision, il est possible d'introduire une action en inopposabilité auprès du tribunal de grande instance. Une décision d'inopposabilité permet de s'opposer à une demande ultérieure de la part de l'autre partie tendant à voir déclarer exécutoire en France la décision d'un tribunal d'un autre Etat membre (demande en exequatur) (à l'inverse, son rejet vaut exequatur).
La procédure est la même que celle applicable aux demandes tendant à voir déclarer exécutoire une décision d'un tribunal d'un autre Etat membre (actions en exequatur).
La Convention de La Haye du 5 octobre 1961 s'applique à tous les enfants ayant leur résidence en France ou dans un Etat, partie à cette convention. Elle prévoit que la loi applicable s'agissant des rapports d'autorité de plein droit est celle de la nationalité du mineur. S'agissant des mesures de protection, la loi applicable est soit celle de la résidence habituelle, soit celle de la nationalité du mineur.
En dehors des cas dans lesquels la convention de La Haye reçoit application, la loi applicable est normalement celle de la loi du mariage si l'enfant est issu d'une famille légitime et celle de la nationalité de l'enfant s'il est issu d'une famille naturelle.
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Dernière mise à jour : 30-10-2006

