Ordre juridique
Organisation de la justice
Professions juridiques
Aide judiciaire
Compétence des tribunaux
Saisine des tribunaux
Délais de procédure
Droit applicable
Signification et notification des actes
Obtention et mode de preuves
Mesures provisoires et mesures conservatoires
Exécution des décisions judiciaires
Procédures simplifiées et accélérées
Divorce
Responsabilité parentale
Créances alimentaires
Faillite
Modes alternatifs de résolution des conflits
Indemnisation des victimes de la criminalité
Traitement automatique
Les principales règles relatives à l'autorité parentale sont regroupées dans les articles 371 à 387 ter du Code civil. L'article 203, § 1er du Code civil fait également état de certains devoirs qui incombent aux parents (l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation - cette dernière obligation peut cependant se poursuivre après la majorité de l'enfant).
L'enfant reste sous l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité (18 ans) ou son émancipation. On distingue, parmi les différents attributs de l'autorité parentale, l'autorité sur la personne de l'enfant, la gestion des biens de l'enfant et enfin certaines prérogatives de l'autorité parentale. L'autorité sur la personne de l'enfant se subdivise entre le « droit de garde » qui consiste à « vivre » auprès de l'enfant (soit à prendre soin de l'enfant, à le surveiller, à prendre les décisions éducatives liées à la présence de l'enfant chez soi), et le droit d'éducation (qui consiste à prendre les décisions liées à l'entretien, l'éducation et la formation de l'enfant). Au niveau de la gestion des biens de l'enfant, on distingue le droit d'administration des biens de l'enfant et le droit de jouissance légale des biens de l'enfant. Enfin, par prérogatives particulières, on peut comprendre les attributs des parents relatifs au mariage, à l'adoption et à l'émancipation de l'enfant.L'autorité parentale sur la personne de l'enfant mineur est exercée normalement conjointement par chacun des deux parents de l'enfant. Que les parents vivent ensemble ou non, qu'ils soient mariés ou non, si la filiation vis-à-vis de l'enfant est établie à l'égard de chacun d'eux, ils exercent conjointement (l'un et l'autre) les différentes prérogatives de l'autorité parentale (articles 373 et 374 du Code civil).
Si la filiation n'est pas établie à l'égard de l'un des père et mère ou si l'un d'eux est décédé, absent ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'autre exerce seul cette autorité.
Le juge compétent peut cependant dans certains cas confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des parents.La séparation ou le divorce des parents n'a, en principe - il se peut en effet que la séparation des parents rende impossible l'exercice conjoint de l'autorité parentale -, pas d'incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale. Le principe légal consiste en l'exercice conjoint de l'autorité parentale par chacun des deux parents de l'enfant (cf. point 2). Le juge peut cependant décider de confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des parents, conformément à l'article 374 du Code civil, dans les circonstances évoquées à l'article précité (cf. point 3).
Les parents peuvent évidemment se mettre d'accord sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, dans le respect de l'intérêt de l'enfant.
Il faut déterminer les modalités d'hébergement de l'enfant, le lieu où il est inscrit dans les registres de population et les modalités de la contribution des parents à l'entretien, l'éducation et la formation de l'enfant.Les parties ne sont pas obligées de se présenter devant le juge et peuvent conclure une convention sous seing privé réglant la question de l'autorité parentale de l'enfant. Si elles souhaitent pouvoir au besoin faire exécuter cette décision, elles doivent soumettre cette convention au juge compétent qui examinera si l'intérêt de l'enfant est respecté.
Elles s'adressent, selon le cas et le type de séparation, soit au juge de paix qui règle les mesures urgentes et provisoires relatives à la séparation provisoire des époux ou des cohabitants légaux (articles 223 et 1479 du Code civil) ou au tribunal de la jeunesse, conformément à l'article 387 bis du Code civil, qui ordonne toute disposition relative à l'autorité parentale de l'enfant, ou encore au tribunal de première instance et au juge saisi dans le cadre du divorce des parties.
En cas de divorce pour désunion irrémédiable (cf. fiche «Divorce - Belgique»), à tout moment de la procédure, les parties peuvent demander au juge d'homologuer l'accord sur les mesures provisoires relatives aux enfants. Le juge peut refuser de l'homologuer si cet accord est contraire à l'intérêt des enfants. A défaut d'accord ou en cas d'accord partiel, c'est le juge des référés qui règle la question. Les parties peuvent également directement s'adresser au juge des référés. Après le divorce, l'autorité sur la personne de l'enfant et l'administration de ses biens sont exercées conjointement par les parents ou par celui à qui elles ont été confiées aux termes des décisions qui précèdent, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de la jeunesse de faire modifier toute décision relative à l'autorité parentale, à la demande des père et mère, de l'un d'eux ou du procureur du Roi.
En cas de divorce par consentement mutuel (cf. fiche «Divorce - Belgique»), les parties doivent indiquer dans leurs conventions préalables à divorce les mesures relatives à l'autorité parentale (exercice de l'autorité parentale, droit aux relations personnelles, administration des biens de l'enfant) et les modalités de contribution de chacun d'eux à l'entretien, l'éducation et la formation de l'enfant, pendant les épreuves en divorce et après. Le procureur du Roi émet un avis et le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions contraires aux intérêts des enfants mineurs. Le juge prononce le divorce et homologue les conventions relatives aux enfants mineurs.Le juge déjà saisi de l'affaire peut proposer aux parties avec leur accord d'avoir recours à la médiation en matière familiale ou cette demande peut émaner des parties (article 1734 du Code judiciaire). Le médiateur tente d'aboutir à un accord partiel ou complet. Le juge ne peut refuser l'homologation de l'accord que si celui-ci est contraire à l'ordre public ou si l'accord obtenu à l'issue d'une médiation familiale est contraire à l'intérêt des enfants. Toute partie peut également proposer d'avoir recours à la médiation indépendamment de toute procédure judiciaire (article 1730 du Code judiciaire). Cet accord obtenu par un médiateur agréé peut également faire l'objet d'une homologation dans les conditions précitées.
Enfin, rien n'empêche les parties de consulter des experts (assistant social, psychologue, pédo-psychiatre) afin d'obtenir un avis éclairé ni de demander qu'un expert soit désigné dans le cadre de la procédure judiciaire. Dans le cadre de la procédure précitée, le procureur du Roi peut faire intervenir le service social pour obtenir des informations relatives aux enfants et le juge tient compte de l'opinion exprimée par les enfants (article 931 du Code judiciaire).Le juge doit se prononcer sur l'exercice de l'autorité parentale. Cela dépendra évidemment des souhaits exprimés par les parents, par l'enfant s'il est en âge de le faire, de la situation et des circonstances de l'espèce. Si les parents ne parviennent pas à se mettre d'accord à propos de l'enfant (hébergement de l'enfant, décisions importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs, son orientation religieuse ou philosophique), ou si cet accord lui semble contraire à l'intérêt de l'enfant, le juge peut confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des père et mère. Il peut aussi fixer les décisions d'éducation qui ne pourront être prises que moyennant le consentement des père et mère. Il fixe les modalités selon lesquelles celui qui n'exerce pas l'autorité parentale maintient des relations personnelles avec l'enfant - ces relations ne peuvent être refusées que pour des motifs très graves.
Celui qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'éducation de l'enfant. S'il n'obtient pas de l'autre parent ou des tiers, les informations utiles à cet égard, il pourra s'adresser au tribunal de la jeunesse dans l'intérêt de l'enfant.
Dans tous les cas, le juge détermine les modalités d'hébergement et le lieu où l'enfant est inscrit à titre principal dans les registres de la population.
Le juge peut également être amené à se prononcer sur les modalités de contribution à l'entretien, l'éducation et la formation de l'enfant.
Il peut être saisi par les parties sur des questions précises telles que le partage des périodes de vacances entre parents, le partage de certains frais, l'inscription dans une école, etc. Cela dépend du cas d'espèce.
Dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, les parties se sont mises d'accord sur les modalités de l'autorité parentale, le procureur du Roi a donné son avis et le juge a homologué les conventions et prononcé le divorce; il n'y a en principe pas lieu à interjeter appel.
Il est possible de faire appel d'une décision relative à l'autorité parentale dans un délai qui est normalement d'un mois. Ce délai court à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci (appel contre une ordonnance rendue sur requête unilatérale). Parfois, la date du prononcé du jugement est retenue (par exemple, appel du Ministère public) pour faire courir le délai.Il appartient au juge qui a établi les périodes d'hébergement de l'enfant chez l'un et l'autre de ses parents ou qui a fixé le droit aux relations personnelles d'un parent voire même d'un tiers - à moins qu'un autre juge ait été saisi depuis - d'assortir a posteriori sa décision de mesures de contrainte. Il détermine la nature de ces mesures et leurs modalités d'exercice au regard de l'intérêt de l'enfant et désigne, s'il l'estime nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de sa décision. Le juge peut prononcer une astreinte tendant à assurer le respect de la décision à intervenir.
La saisine de la juridiction est soumise à des modalités différentes selon le juge appelé à connaître de l'exécution de la décision (dépôt de conclusions ou lettre adressée au greffe devant le juge de la jeunesse ou le président du tribunal de première instance, requête contradictoire devant le juge de paix ou le juge de la jeunesse en cas de non respect de conventions de divorce par consentement mutuel et requête unilatérale en cas d'absolue nécessité). La décision rendue est de plein droit exécutoire par provision. L'inscription de la requête à lieu sans frais.Depuis le 1er mars 2005, en application du règlement n°2201/2203 dit «Bruxelles II bis», toutes les décisions relatives à la responsabilité parentale rendues dans un Etat membre (sauf le Danemark) sont, en principe, reconnues de plein droit. Toutefois l'exécution suppose, sauf en ce qui concerne les décisions relatives au droit de visite et les décisions de retour de l'enfant en cas d'enlèvement, le dépôt d'une requête en exequatur auprès du président du tribunal de première instance qui statuera selon les formes du référé.
Cette procédure simplifiée ne s'applique toutefois pas aux décisions rendues avant cette date en dehors d'une procédure de divorce. Dans ce cas, il conviendrait de suivre la procédure habituelle de reconnaissance et d'exécution.Les tribunaux belges appliquent en principe la loi de la résidence habituelle de l'enfant.
Toutefois, le droit de l'Etat dont l'enfant a la nationalité s'applique si ce droit ne permet pas d'assurer la protection que requièrent la personne ou ses biens. Le droit belge s'applique dans l'hypothèse où il se révèle impossible, matériellement ou juridiquement, de prendre les mesures prévues par le droit étranger applicable.Lien Internet : www.juridat.be
« Responsabilité parentale - Informations générales | Belgique - Informations générales »
Dernière mise à jour : 19-02-2008

