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Selon la loi italienne, les aliments sont les prestations d'aide matérielle légalement dues à la personne qui se trouve en situation de besoin économique, même par sa faute (art. 433 et suivants du code civil).
L'obligation de verser des aliments fait partie des obligations de solidarité familiale, même si ce devoir d'assistance de la famille prend de plus en plus un caractère marginal par rapport à l'affirmation d'une conception solidaire de la société où l'être humain doit trouver, au sein de cette société, la garantie de la satisfaction de ses besoins matériels essentiels.
Les sujets tenus à l'obligation alimentaire sont, dans l'ordre:
Autres hypothèses:
Conditions de l'obligation alimentaire:
Régime des créances alimentaires:
L'obligation d'entretien prévue à la charge du conjoint à l'égard de l'autre conjoint et à la charge des parents à l'égard des enfants découle du lien de solidarité familiale le plus intense qui lie les membres de la famille nucléaire.
À la différence des aliments, les obligations d'entretien caractérisent le développement normal des rapports de la famille nucléaire, elles ne supposent pas une situation de besoin (définie comme incapacité de pourvoir aux besoins matériels essentiels de l'être humain) et doivent être remplies indépendamment de toute formalité et de toute demande, sauf dans le cas de la séparation personnelle.
En cas de séparation personnelle:
En cas de divorce:
À l'égard des enfants, l'obligation alimentaire a un caractère résiduel parce que les parents sont tenus à l'entretien des enfants mineurs, ainsi que des enfants majeurs jusqu'à ce qu'ils parviennent à l'autonomie économique. Si les enfants, après être parvenus à l'autonomie économique, se trouvent dans une situation de besoin, ils ont droit aux aliments.
Aux termes de l'art. 45 de la loi n° 218 de 1995, les obligations alimentaires familiales sont, dans tous les cas, réglementées par la convention de La Haye du 2 octobre 1973, rendue exécutoire en Italie par la loi n° 745 du 24 octobre 1980; le renvoi à la convention prévu par l'art. 45 susdit concerne uniquement les obligations alimentaires familiales; en conséquence les obligations du donataire sont exclues.
Le critère de liaison prévu par la convention de La Haye fait référence à la loi du lieu de résidence de l'ayant droit; si cette loi ne prévoit pas le droit aux aliments, c'est la loi nationale commune aux parties qui est applicable; si le demandeur ne peut obtenir les aliments sur la base de cette loi, la loi de l'État où la demande d'aliments est présentée est applicable.
Les obligations d'assistance découlant de la séparation, du divorce et de l'invalidation du mariage sont réglementées par la loi de l'État où le divorce, la séparation ou l'invalidité ont été prononcés ou reconnus.
Si les deux parties résident en Italie, c'est la loi italienne qui est applicable sur la base du critère général de la résidence prévu par la convention de La Haye du 2.10.1973.
En Italie, la personne qui entend faire valoir ses droits aux aliments peut s'adresser uniquement à l'autorité judiciaire.
En Italie, seule l'autorité judiciaire a le pouvoir d'imposer la prestation des aliments.
Il est également possible de recourir à l'autorité judiciaire par l'intermédiaire d'un représentant muni d'une procuration ad negotia.
L'intéressé doit s'informer sur les règles qui déterminent la compétence selon la valeur et le territoire. Le juge de paix est compétent pour les litiges n'excédant pas la valeur de 2 582,28 euros; le tribunal est compétent pour les affaires d'aliments de valeur supérieure.
En cas de séparation ou de divorce, la pension est demandée au juge de la séparation ou du divorce; en revanche, la demande de modification de la pension proposée par le conjoint séparé ou divorcé est soumise aux règles ordinaires de la compétence selon la valeur et le territoire.
Dans les affaires d'aliments portées devant le juge de paix, les parties peuvent saisir personnellement la justice et exposer oralement leur requête, à condition que la valeur de l'affaire ne soit pas supérieure à 516,46 euros; le juge de paix peut toutefois autoriser la partie à saisir personnellement la justice pour des affaires de valeur supérieure.
Dans les autres cas, les parties doivent saisir la justice avec l'assistance d'un défenseur, à moins que la loi n'en dispose autrement (p. ex.: si le demandeur est également un avocat exerçant légalement sa profession, il peut saisir la justice sans l'assistance d'un autre défenseur).
Le 1er mars 2002 est entrée en vigueur en Italie «la contribution unifiée d'inscription au rôle», qui remplace toutes les autres taxes prévues précédemment pour les procédures civiles, ainsi que pour les procédures pénales et administratives (cf. le «Texte unique» adopté par décret présidentiel n° 115/2002). Il s'agit d'un système de paiement forfaitaire selon lequel le montant des taxes dues varie en fonction de la valeur de l'affaire, sauf dans certains cas où la contribution est fixe. La récente loi de finances n° 311/2004 a apporté certaines modifications aux tranches et aux montants correspondants.
À partir du 1.1.2005, pour les procédures à valeur déterminée, il est prévu une contribution de 30,00 euros pour les procès d'une valeur maximale de 1 100,00 euros; la contribution augmente progressivement pour atteindre 1 110,00 euros pour les procès d'une valeur supérieure à 520 000,00 euros; pour les exécutions mobilières et immobilières il est prévu une contribution fixe (200,00 euros pour les exécutions immobilières et 100,00 euros pour les autres procédures exécutoires); le paiement est facilité par l'utilisation de formulaires ou de bordereaux spéciaux de compte courant postal (visiter le site: Agenzia Entrate
).
Les procédures d'opposition et les procédures préventives, y compris exécutoires, en matière de pension alimentaire pour l'entretien des enfants sont exemptées de la contribution unifiée; sont également exemptées de la contribution les procédures en matière de famille et de séparation de corps des conjoints;
La partie qui obtient gain de cause a droit au remboursement des frais d'avocat et des frais payés d'avance pour l'exécution de l'instruction (par ex. conseils techniques, etc.); le juge liquide les frais sur la base de tarifs qui prévoient un minimum et un maximum.
Les parties disposant d'un revenu annuel imposable n'excédant pas 9 269,22 euros peuvent bénéficier de la prise en charge des frais de procédure au titre de l'aide judiciaire. Les revenus perçus par le conjoint de l'intéressé et des membres de sa famille qui vivent sous le même toit sont pris en compte.
Un service d'information et de conseil concernant la prise en charge des frais de procédure au titre de l'aide judiciaire fonctionne auprès des Conseils des ordres professionnels des avocats (cf. fiche sur la prise en charge des frais de procédure au titre de l’aide judiciaire).
La disposition judiciaire qui fixe le contenu de l'obligation alimentaire ou de la pension d'entretien, ainsi que les modalités de versement de celle-ci, est un jugement pénal exécutoire.
Le juge impose au débiteur de fournir au bénéficiaire un montant suffisant pour lui permettre de satisfaire à ses besoins matériels essentiels, c'est-à-dire de couvrir ses frais de nourriture, de logement, d'habillement et d'acheter le minimum de biens et services nécessaires pour vivre dans la dignité. En déterminant le contenu de l'obligation alimentaire, le juge doit tenir compte également de la situation économique du débiteur.
En déterminant la pension d'entretien à charge du conjoint séparé ou divorcé, le juge doit également tenir compte du niveau de vie des époux pendant le mariage. En déterminant la pension d'entretien en faveur des enfants mineurs, ou également majeurs mais non autosuffisants, le juge doit tenir compte des nécessités relatives à l'éducation et à l'instruction.
Les modalités de paiement et le montant de la pension peuvent être modifiés à la requête de l'intéressé ou du débiteur.
La pension doit être versée à l'ayant droit.
La pension d'entretien en faveur de l'enfant mineur doit être versée au conjoint qui en a la garde; pour l'enfant majeur, mais non autosuffisant, le parent qui en a la garde et continue à pourvoir à son entretien est fondé, en droit (et de manière concurrente à la légitimation différente de l'enfant), à prétendre à la contribution pour l'entretien futur de l'enfant.
Le juge fixe les formes et les modalités du paiement; en matière de séparation de corps, le juge peut ordonner à des tiers ayant, à l'égard du débiteur, des dettes à rembourser périodiquement, de verser directement aux ayants droit une partie de ces sommes.
Le bénéficiaire a à sa disposition tous les moyens normaux permettant de garantir l'exécution des obligations pécuniaires. Il peut obtenir la prise de mesures préventives pour protéger ses créances. Il peut agir de manière exécutoire en faisant saisir des biens ou, également, des sommes dues par des tiers.
Le défaut de paiement de la pension peut intégrer le délit de violation des obligations d'assistance à la famille (art. 570 du code pénal); il s'agit d'un délit punissable suite à la plainte de la personne lésée, mais passible de poursuites d'office au cas où le destinataire de la pension est un mineur. Le recours aux poursuites pénales s'est avéré efficace en Italie pour contraindre le conjoint qui n'a pas la garde des enfants à remplir ses obligations.
Il n'est pas prévu qu'une administration publique agisse en justice à la place de l'ayant droit, en son nom et pour son compte et intervienne d'une autre manière auprès du débiteur.
La loi 6/2004 a récemment introduit la fonction d'«administrateur de soutien» que le juge des tutelles peut nommer (sans que l'assistance d'un défenseur soit requise), en indiquant les opérations que celui-ci pourra exécuter «au nom et pour le compte» de l'intéressé qui n'est pas en mesure, en tout ou partie, de pourvoir à ses besoins matériels essentiels (personnes handicapées, personnes âgées, alcooliques, toxicomanes, personnes incarcérées, etc.). À cet effet, l'on peut également recourir à la voie judiciaire pour demander des aliments.
En Italie, l'assistance aux personnes dans le besoin est également assurée par des organismes sociaux privés ayant pour tâche de protéger les personnes exclues ou en situation de pauvreté. Il s'agit d'une activité exercée sur la base du volontariat et qui peut être réalisée de différentes manières en fonction des exigences et des possibilités.
La Constitution prévoit que l'État et les entités publiques sont tenus à la solidarité sociale à l'égard des personnes dans le besoin privées de moyens, incapables de travailler ou qui n'ont pas de parents tenus à l'obligation alimentaire.
Le service national de santé doit également intervenir pour assurer le maintien de la santé des indigents en leur fournissant des soins médicaux, y compris en milieu hospitalier. Les administrations communales poursuivent les mêmes buts, en créant des cantines, des dortoirs publics, des centres hospitaliers et en assurant des soins pour les personnes âgées ou handicapées.
Il s'agit d'une activité de substitution à l'obligation d'assistance familiale, sans préjudice, dans tous les cas, du droit de réclamer une compensation aux parents et membres de la famille légalement débiteurs et en mesure de faire face à leur obligation. Une telle compensation est réglementée par la loi qui régit l'institution créditrice (art. 9 de la convention de La Haye du 2.10.1973).
Pour établir les limites et la portée de l'obligation alimentaire ainsi que les modalités et la périodicité de la prestation lorsque l'ayant droit réside habituellement en Italie et le débiteur dans un autre État, il faut appliquer les critères fixés par la loi nationale de l'ayant droit, sur la base de la convention de La Haye de 1973 qui s'inspire du principe général de la loi de l'État où réside le bénéficiaire.
L'intervention d'un organisme privé est toujours possible selon les modalités et les conditions établies par l'organisme lui-même. L'intervention d'une administration publique est obligatoire selon les modalités et le cadre indiqués dans la réponse à la question précédente.
En Italie, de nombreuses institutions de bienfaisance agissent sur la base du bénévolat.
Les administrations publiques tenues d'intervenir sont les suivantes: les régions, les préfectures, les provinces, les communes, les bureaux du service national de santé.
Toutes ces entités ont des bureaux spécifiquement préposés à l'examen des requêtes des intéressés et à y donner suite de la manière la plus opportune, après évaluation de la situation exposée (pour plus d'informations, visiter les sites web pertinents).
Tout organisme privé a le pouvoir de choisir les modalités et la portée de l'assistance à fournir conformément aux dispositions de ses statuts et en fonction de ses possibilités économiques. Pour les institutions publiques, les prestations sont définies par la loi.
Si l'ayant droit réside dans un pays autre que celui où réside le débiteur, le montant de la pension ainsi que les modalités et la périodicité de sa prestation doivent être déterminés:
Entre conjoints divorcés ou séparés, est applicable la loi qui a réglé la séparation ou le divorce.
Les dispositions ci-dessus sont réglementées par les articles 1, 4, 5, 6 et 8 de la convention de La Haye du 2.10.1973 sur les obligations alimentaires en matière familiale, ratifiée par l'Italie en 1980.
Tout organisme privé gère son activité d'assistance suivant les modalités qu'il estime opportunes. En général, il n'y a pas de procédures particulières à suivre.
Toute administration, tant publique que privée, exerçant une activité d'assistance, dispose d'un bureau chargé de recevoir les requêtes d'assistance, qui sont acceptées selon les critères et dans les limites des objectifs institutionnels, lesquels sont en général spécifiquement prévus par les lois et les règlements qui la régissent).
Pour les entités publiques, les adresses sont disponibles sur le site des communes, des provinces et des régions. Le site du Ministero dell’interno
(ministère de l'Intérieur) fournit également des informations.
Aucune formalité particulière n'est prévue. Il suffit de s'adresser à l'entité personnellement, ou par l'intermédiaire d'un représentant si le demandeur n'est pas en mesure de le faire.
Toute administration publique ou privée agit conformément et dans les limites de ses objectifs.
Pour obtenir l'assistance dont on a besoin, il faut s'informer auprès des diverses institutions actives dans le domaine de l'assistance pour connaître les prestations qui peuvent être fournies. L'assistance peut inclure une subvention, l'hospitalisation dans un établissement médical, les soins de santé nécessaires, l'assistance à domicile et d'autres formes d'intervention spécifiquement prévues par les dispositions normatives ou statutaires qui réglementent les institutions publiques ou privées opérant dans le secteur.
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Dernière mise à jour : 03-04-2006

