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Les magistrats, juges et procureurs, sont des agents publics soumis à un statut particulier inscrit dans l'ordonnance n 1270-58 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature (serment, obligation de réserve, régime d'incompatibilités, obligation de résidence, responsabilité, protection fonctionnelle, inamovibilité des magistrats du siège...). Ce statut résulte des missions confiées à l'autorité judiciaire par la Constitution du 4 octobre 1958. Certaines dispositions générales du statut des fonctionnaires leur sont néanmoins applicables, à condition qu'elles ne soient pas contraires à leur statut (congés, mise en disponibilité, temps partiel...).
Ils sont rémunérés par le ministère de la justice, auquel ils sont rattachés administrativement.
les greffiers en chef
La caractéristique de ce corps est d’avoir une dualité de missions qui s’exercent dans deux domaines, celui de l’administration - gestion et celui de la procédure. Le greffier en chef appartient à un corps de catégorie A de la fonction publique d’Etat.
Il exerce des fonctions administratives de direction, d’encadrement et de gestion dans les juridictions où il est chargé d’organiser les services du greffe. A ce titre, il assure, sous l’autorité des chefs de juridiction, la gestion des personnels et des moyens matériels ainsi que la gestion financière et budgétaire des crédits de fonctionnement alloués à la juridiction.
Dans le domaine du droit et de la procédure, il dispose d’attributions propres comme la délivrance des certificats de nationalité, la vérification des comptes de tutelles, l’établissement des actes de notoriété, le contrôle de la procédure de saisies des rémunérations. Il assure également la vice-présidence du bureau d’aide juridictionnelle et recueille certaines déclarations dans le domaine du droit de la famille au sein du tribunal de grande instance.
Pour exercer ses missions, il doit encadrer et animer une équipe de fonctionnaires composée de greffiers en chef, de greffiers, de personnels de bureau et de personnels techniques.
Il peut exercer ses fonctions à la Cour de cassation, dans une cour d’appel, un tribunal de grande instance, un tribunal d’instance, un conseil de prud’hommes ou un conseil départemental d’accès au droit.
Le greffier en chef a également vocation à exercer des fonctions d’enseignement professionnel à l’Ecole nationale des greffes après plusieurs années d’expérience professionnelle en juridiction. Des missions ou des études particulières peuvent lui être confiées à l’administration centrale du ministère de la justice ou dans d’autres structures administratives (dans les centres interministériels de renseignements administratifs - CIRA, auprès du Médiateur de la République, etc.).
Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de l’un des diplômes ou des titres exigés pour se présenter au premier concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration (Bac + 3). Il est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (sous réserve d’une assimilation à l’un des diplômes exigés).
La formation initiale des greffiers en chef vise aux divers aspects de leur double mission. Cette formation est assurée par l’Ecole nationale des greffes, à Dijon.
Enfin, sous certaines conditions d’ancienneté, les greffiers en chef du 1er grade peuvent être nommés sur des emplois à responsabilités particulières, dans les juridictions les plus importantes.
Les greffiers
Le greffier appartient à un corps de catégorie B de la fonction publique d’Etat.
Historiquement, le greffier avait en charge la tenue du « plumitif » ou registre d’audience.
Reconnu aujourd’hui comme technicien de la procédure, le greffier assiste le juge dans les actes de sa juridiction. Il est chargé d’authentifier et de certifier, à peine de nullité, les actes juridictionnels dans les cas où la loi le prévoit.
Collaborateur naturel du magistrat, il assiste ce dernier dans le cadre de la mise en état des dossiers et de recherches documentaires. Il a vocation à rédiger des projets de décisions ou de réquisitoires selon les indications données par les magistrats. Il peut également exercer des fonctions d’accueil et d’information du public, ainsi que des fonctions d’enseignement professionnel à l’Ecole nationale des greffes.
Les fonctions de greffier s’exercent principalement dans les différents services des juridictions : à la Cour de cassation, dans une cour d’appel, un tribunal de grande instance, un tribunal d’instance ou un conseil des prud’hommes. Selon l’importance de la juridiction et son organisation, le greffier peut être investi de responsabilités d’encadrement en tant que chef de greffe, d’adjoint ou de chef de service.
Le concours externe est ouvert aux titulaires d’un diplôme national sanctionnant un premier cycle d’études supérieures (Bac +2). Il est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (sous réserve d’une assimilation à l’un des diplômes exigés).
Le concours interne est ouvert à certaines conditions aux fonctionnaires et agents de l’Etat. La formation est assurée par l’Ecole nationale des greffes, à Dijon.
Les avocats sont des auxiliaires de justice et la profession d’avocat est une profession libérale et indépendante. Son statut résulte principalement de la loi n° 71-130 du 31 décembre 1971 et du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. La loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, modifiant la loi de 1971, et ses décrets d’application, ont créé la nouvelle profession d’avocat en opérant la fusion des avocats et des conseils juridiques.
Dans l’exercice quotidien de son activité, l’avocat remplit deux missions : le conseil et la défense.
Selon les dispositions de l’article 4 alinéa 1 er de la loi du 31 décembre 1971 les avocats ont reçu un quasi-monopole en matière d’assistance et de représentation des parties, de postulation et de plaidoirie devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature qu’ils soient. Il existe en effet un certain nombre d’exceptions à leur monopole.
L’assistance comporte d’une part le conseil, d’autre part la plaidoirie à l’audience. La représentation en justice ou mandat ad litem emporte pouvoir et devoir d’accomplir les actes de procédure au nom du mandant. Le quasi-monopole en matière de d’assistance et de représentation n’est pas territorialement limité, sauf la postulation devant le tribunal de grande instance (cf. article 5 de la loi du 31 décembre 1971).
L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association, d’une société civile professionnelle, d’une société d’exercice libéral ou d’une société en participation. Il peut être employé en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d’un avocat ou d’une société d’avocat. Il peut également être membre d’un groupement européen d’intérêt économique.
La rémunération de l’avocat par ses clients est fondée sur la libre détermination de l’honoraire en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Toutefois, une rémunération spécifique s’y ajoute lorsque l’avocat représente son client devant le tribunal de grande instance. Cette rémunération est fixée par un tarif établi par le décret n° 72-784 du 25 août 1972.
L’accès à la profession d’avocat est en principe réservé aux titulaires d’une maîtrise en droit ayant subi avec succès l’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle d’avocats (C.R.F.P.A) organisé par une université habilitée à cet effet. L’intéressé doit ensuite suivre une formation théorique et pratique, avant de subir avec succès l’examen d’aptitude à la profession d’avocat (C.A.P.A).
Des dispenses de formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat sont toutefois prévues à l’article 97 et 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Il est par ailleurs astreint au respect d’obligations légales et d’obligations déontologiques dont la violation est susceptible de sanctions d’ordre pénal, ordinal ou civil.
L’avocat, à son entrée dans la profession prête serment. Il jure d’exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. En outre, le conseil de l’Ordre a pour mission de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité. L’avocat est un auxiliaire de justice. Les manquements à ces devoirs peuvent être sanctionnés disciplinairement.
L’avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel. Il s’agit d’une obligation pénalement sanctionnée (cf. article 226-13 du code pénal).
Les avocats peuvent être spécialisés. La liste des mentions de spécialisation (avocat spécialiste en droit des personnes, en droit pénal, en droit commercial, en droit des sociétés….).
La profession se caractérise par l'absence d'un ordre national, les avocats souhaitant préserver une juste représentation de l'ensemble des barreaux. Les avocats relèvent des 183 barreaux métropolitains et d'outre-mer établis auprès des tribunaux de grande instance, chaque barreau étant "présidé" par un bâtonnier et administré par un conseil de l'ordre, ce dernier ayant pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits.
La représentation de la profession est donc constituée de diverses composantes :
Les avocats ayant acquis leur titre professionnel dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France peuvent venir exercer leur profession en France selon plusieurs modalités.
Les avoués sont des officiers ministériels, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils exercent toutefois leur profession dans un cadre libéral. Leur statut résulte principalement de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, du décret n°45-118 du 19 décembre 1945, du décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 et du décret n° 72-758 du 8 août 1975.
Les avoués ont pour mission de représenter les parties devant la cour d’appel auprès de laquelle ils sont établis. Cette représentation des parties est appelée “postulation”. A ce titre, ils accomplissent les actes écrits qu’exige la procédure au nom de leurs clients dont ils sont les mandataires.
Ils bénéficient pour cette activité d’un monopole et perçoivent des émoluments tarifés.
Ils peuvent par ailleurs donner librement des consultations en matière juridique et rédiger des actes sous seing privé.
Ils peuvent exercer leur activité individuellement, en société civile professionnelle ou en société d’exercice libéral. Leur rémunération est fixée par un tarif établi par décret en Conseil d’Etat.
Il faut être titulaire d’une maîtrise en droit et effectué un stage de deux ans sanctionné par un examen dont les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il existe toutefois des dispenses de stage et des passerelles qui sont notamment organisées au profit d’autres professions judiciaires ou juridiques.
Les avoués sont organisés en compagnies établies auprès de vingt-huit cours d’appel de la France métropolitaine (les cours de Colmar et de Metz ont un système particulier de postulation puisque celle-ci est exercée par les avocats inscrits sur une liste spéciale. Dans les départements d’outre-mer, la postulation est confiée aux avocats).
La profession comprend des chambres régionales (une par cour d’appel) qui, outre leur rôle disciplinaire, établissent le règlement intérieur de la compagnie, et une chambre nationale, qui représente l’ensemble des avoués auprès des pouvoirs publics.
Lien Internet : www.chambre-nationale.avoues
Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont des officiers ministériels, nommés dans leurs fonctions par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice, comme le sont les avoués près les cours d'appel, dont ils remplissent les fonctions devant les deux cours suprêmes. Ils exercent toutefois dans un cadre libéral. Leur statut résulte pour l'essentiel de l'ordonnance du 10 septembre 1817, qui institue l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par le décret du 28 octobre 1850 ainsi que, plus récemment, le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à cette profession.
Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ont le monopole de représentation devant ces juridictions lorsque celle-ci est obligatoire. Mais ils cumulent avec ces fonctions les prérogatives des avocats et se conforment traditionnellement aux usages du barreau.
Depuis une ordonnance du 10 juillet 1814, le nombre des charges d'avocats aux conseils est irrévocablement fixé à soixante. Cependant, la possibilité pour ces officiers ministériels d'exercer sous forme de sociétés civiles professionnelles, limitées à trois associés maximum, a généré une augmentation du nombre des avocats aux conseils, mais sans création de charge nouvelle.
Il convient de signaler que malgré leur qualité d'officier ministériel, les avocats aux conseils ne sont pas soumis à un tarif pour leurs honoraires.
L’accès à la profession se fait à la suite d’un examen ouvert des candidats remplissant certaines conditions. Il faut notamment être titulaire d’une maîtrise en droit, être avocat, avoir accompli un stage de deux ans et avoir assisté et participé aux travaux de la conférence du stage.
Les avocats aux conseils forment un ordre autonome à la tête duquel se trouve un président assisté d'un conseil de l'ordre composé de 11 membres.Cette instance ordinale élabore le règlement intérieur, examine les candidatures éventuelles, assure la fonction disciplinaire ainsi que la représentation de la profession.
1) Quel est le statut des professionnels de la justice ?
Les notaires sont des officiers publics et ministériels, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils exercent toutefois leur profession dans un cadre libéral. Leur statut résulte principalement de la loi du 25 Ventôse An XI, de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 relatifs à l'organisation du notariat, du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle et aux conditions d'accès au notariat et du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 relatif au tarif.
Les notaires sont investis du pouvoir de délivrer des actes authentiques, dotés de la force exécutoire sans qu'il soit besoin de recourir à une décision de justice.
Ils ont également une mission de conseil des particuliers et des entreprises, liée ou non à la rédaction d'actes, et peuvent intervenir, à titre accessoire, dans la gestion de patrimoines et la négociation immobilière.
Leurs domaines d'intervention principaux sont ceux du droit de la famille (contrats de mariage, successions, libéralités, adoptions), du droit immobilier et des contrats civils et commerciaux.
Ils peuvent exercer leur profession soit à titre individuel, soit au sein d’une société civile professionnelle, d’une société d’exercice libéral. Ils peuvent être employés en qualité de salarié d’un notaire ou d’une société titulaire d’un office de notaire.
Leur rémunération est fixée par un tarif établi par décret en Conseil d’Etat.
2) Quelles sont les règles nationales qui régissent la profession ?
Il existe d’une part une voie professionnelle et une voie universitaire, nécessitant dans les deux cas la maîtrise en droit ou son équivalent et, d’autre part, une voie interne ouverte aux premiers clercs de notaire. Enfin, il existe des dispenses qui sont notamment organisées au profit d’autres professions judiciaires ou juridiques.
3) Comment fonctionnent les organisations représentatives et professionnelles ?
L'organe représentatif de la profession auprès des pouvoirs publics est le conseil supérieur du notariat. Celui-ci est composé de délégués élus pour 4 ans par les conseils régionaux des notaires et d'un bureau de 7 membres, dont un président, élus pour 2 ans par les délégués.
Outre son rôle de représentation auprès des pouvoirs publics, le conseil supérieur assure une mission de prévention et de conciliation des différends d'ordre professionnel entre des notaires ne relevant pas du même conseil régional.
4) Quelles sont les possibilités pour les étrangers d’exercer cette profession en France?
Transposition de la directive 89/48 du 21 décembre 1988 : : l’article 7-1 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 prévoit que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui remplissent dans leur pays les conditions pour être notaire peuvent accéder à cette profession en France sous la condition de subir un test d’aptitude complémentaire devant un jury national. La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, arrêtée par le Garde des sceaux, ministre de la justice qui fixe également les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé. Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice. Le candidat doit par ailleurs remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article 3 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973, c’est à dire avoir la nationalité française et satisfaire à des exigences de moralité.
Les huissiers de justice sont des officiers publics et ministériels, nommés dans leurs fonctions par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils exercent toutefois leur profession dans un cadre libéral. Leur statut résulte notamment de, l’ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945, de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, du décret n° 56-222 du 29 février 1956 et du décret n ° 75-770 du 14 août 1975.
Ils ont seuls qualité pour signifier les actes de procédure et exécuter les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire. Ils peuvent en outre, notamment, soit sur commission de tribunaux, soit à la demande de particuliers, procéder à des constats. Par ailleurs, ils ont la possibilité d'exercer, sur autorisation du garde des sceaux, ministre de la justice, les deux activités accessoires d'administrateur d'immeubles et d'agent d'assurances.
Sous réserve d'extension de compétence territoriale prévue par les textes et accordée à titre exceptionnel, l'huissier de justice ne peut instrumenter que dans le ressort du tribunal d'instance de sa résidence.
Ils peuvent exercer leur profession soit à titre individuel, soit au sein d’une société civile professionnelle ou d’une société d’exercice libéral.
Les huissiers de justice perçoivent en matière civile et commerciale, pour les actes de leur ministère, des émoluments tarifés prévus au décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
En cas de manquement aux règles professionnelles, l'huissier de justice peut être poursuivi disciplinairement devant ses pairs (chambre départementale) ou devant le tribunal de grande instance, selon la gravité des sanctions envisagées.
Leur rémunération est fixée par un tarif établi par décret en Conseil d’Etat.
Il faut en principe pour devenir huissier de justice être titulaire d’une maîtrise en droit, avoir accompli un stage d’une durée de deux années et avoir réussi un examen professionnel.
Le décret du 14 août 1975 relatif aux conditions d’accès à la profession d’huissier de justice permet toutefois, dans certaines conditions, au procureur général près la cour d’appel du candidat de dispenser de l’examen professionnel et de tout ou partie du stage.
La profession est représentée par des chambres départementales et régionales dans chaque ressort de cour d'appel. En outre, une chambre nationale, dont le bureau est composé de 7 membres, représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics et règle les différends entre les chambres et, dans certains cas, entre les huissiers de justice.
Transposition de la directive 89/48 du 21 décembre 1988 : l’article 5-2 du décret n°75-770 du 14 août 1975 prévoit que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui remplissent dans leur pays les conditions pour être huissier de justice peuvent accéder à cette profession en France sous la condition de subir un test d’aptitude complémentaire devant un jury national. La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau de la Chambre nationale des huissiers, arrêtée par le Garde des sceaux, ministre de la justice qui fixe également les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé. Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice. Le candidat doit par ailleurs remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article 1er du décret n°75-770 du 14 août 1975, c’est à dire avoir la nationalité française et satisfaire à des exigences de moralité.
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises sont désignés par le tribunal qui ouvre la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Ils exercent à titre privé mais font partie de deux professions réglementées en ce qui concerne les conditions pour être en droit de les exercer, le contrôle de l’activité de leurs membres, la responsabilité collective à laquelle ils sont tenus pour garantir la représentation des fonds qu’ils détiennent et la fixation de leur rémunération.
Ils sont rémunérés selon un tarif fixé par décret qui leur donne droit à un émolument arrêté par le juge qu’ils prélèvent sur les fonds des procédures.
Les administrateurs et les mandataires judiciaires sont soumis aux mêmes règles :
Il n’existe pas de catégories au sein des deux professions. Les administrateurs judiciaires peuvent obtenir des certificats de spécialisation mais ceux-ci ne conditionnent pas l’accès aux missions qui leur sont confiées.
Les administrateurs judiciaires : le recours à un administrateur judiciaire n’est obligatoire que pour les procédures de redressement judiciaire ouvertes à l’égard d’entreprises d’une taille significative. En deçà il est facultatif. A titre exceptionnel une personne autre qu’un administrateur inscrit peut être désignée pour exercer cette mission si elle justifie d’une compétence particulière au vu de la nature de l’affaire.
Les mandataires judiciaires : le recours à un mandataire judiciaire est obligatoire dans les procédures de redressement judiciaire où ils ont la mission de représenter l’intérêt collectif des créanciers et dans les procédures de liquidation judiciaire où ils sont liquidateurs.
Le Conseil national est élu en commun par les deux professions. Il veille au respect des règles professionnelles qu’il établit et sont agréées par le ministre de la justice, il n’a pas de pouvoir disciplinaire mais peut saisir les commissions de discipline de situations individuelles.
Les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent être inscrits sur les listes des membres des professions et sont dispensés de conditions de diplômes, de stage et d’examen s’ils justifient avoir acquis une qualification suffisante, sous réserve d’avoir subi un examen de contrôle des connaissances.
Les experts judiciaires sont désignés par un magistrat à l’occasion d’une instance devant une juridiction judiciaire ou administrative, pour apporter leur concours à la justice sur une question technique qui requiert la compétence d’un spécialiste.
Le statut des experts judiciaires, résultant de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et du décret modifié n° 74-1184 du 31 décembre 1974, ne constitue pas au sens strict un statut professionnel.
En effet, l’expert judiciaire est un collaborateur occasionnel de la justice. Le titre d’expert judiciaire et son usage sont protégés par la loi. L’expert judiciaire est inscrit sur des listes établies par les cours d’appel et la Cour de cassation.
Aucune condition de diplôme ou de nationalité n’est requise pour devenir expert judiciaire.
Il convient toutefois :
Ils ont pour mission de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des différends portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Les matières intéressant l'ordre public, telles que l'état des personnes ou le contentieux administratif, sont donc exclues du champ de leur compétence.
Ils peuvent également, dans le cadre d'une procédure devant le tribunal d'instance, être désignés par le juge. Les conciliateurs de justice sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel sur proposition du procureur général. Ils doivent justifier d'une expérience juridique et d'une compétence les qualifiant pour l'exercice de la conciliation. Ils exercent leurs fonctions à titre bénévole.
Le médiateur recherche à rapprocher les parties et les aide à trouver une solution au conflit qui les oppose.
En matière civile, tout juge saisi d’un litige peut, avec l’accord des parties, recourir à la médiation: il désigne à cette fin un médiateur, tiers qualifié, impartial et indépendant. La médiation ne peut excéder trois mois et sa confidentialité est assurée. La rémunération du médiateur est fixée par le juge et est à la charge des parties qui doivent verser une provision au début de la mesure, à l’exception des parties impécunieuses qui peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Le médiateur peut également intervenir en dehors de toute instance judiciaire à la demande des parties. Un diplôme de médiateur familial a récemment été instauré.
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Dernière mise à jour : 15-02-2005

