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Chaque partie est tenue de prouver les faits sur lesquels repose sa demande ou sa défense. Le demandeur doit justifier sa demande et le défendeur doit justifier sa défense.
Les preuves sont présentées par les parties à l’affaire et par les autres tiers concernés. Lorsqu’il est impossible aux parties ou aux tiers de produire des preuves, le tribunal peut, sur requête motivée, demander la présentation de preuves.
Lorsque le tribunal reconnaît qu’un fait est universellement admis, aucune preuve n’est exigée.
En outre, les faits établis dans une décision définitive rendue dans une affaire civile déterminée n’ont pas à être prouvés une nouvelle fois dans d’autres affaires civiles impliquant les mêmes parties.
Une décision pénale définitive lie le tribunal statuant sur la responsabilité civile de la personne poursuivie au pénal uniquement en ses parties déterminant s’il y a eu infraction par acte ou omission et si cet acte a été perpétré ou autorisé par cette même personne.
Les faits considérés comme établis en vertu de la législation ne doivent pas être prouvés. Cette présomption peut être renversée dans le cadre des procédures générales.
Une partie n’a pas à prouver des faits qui n’ont pas été contestés par la partie adverse dans le cadre de la procédure prévue par le code de procédure civile.
Le tribunal apprécie les preuves selon son intime conviction, fondée sur leur évaluation exhaustive, intégrale et objective à l’audience, en étant guidé par son sens juridique reposant sur la logique, les conclusions scientifiques et les observations tirées de l’expérience. Dans sa décision, le tribunal doit indiquer les raisons pour lesquelles il a accordé plus de valeur à certaines preuves qu’à d’autres et préciser pourquoi il a estimé que certains faits étaient établis mais que d’autres ne l’étaient pas.
Le code de procédure civile dispose qu’il incombe aux parties de produire les preuves mais il prévoit certains cas dans lesquels le tribunal peut exiger, de sa propre initiative, qu’une preuve soit présentée (par exemple, lorsqu’une décision doit prendre en considération l’intérêt de l’enfant). Si le tribunal considère qu’aucune preuve n’a été présentée pour étayer certains faits sur lesquels repose la demande ou la défense d’une partie, les parties en sont informées et, si nécessaire, un délai est fixé pour la présentation des preuves.
Les preuves écrites et matérielles sont présentées au tribunal par les parties. Lorsqu’une partie se réfère à une preuve orale, le tribunal invite les témoins mentionnés par les parties à présenter leur témoignage à l’audience.
Le tribunal n’admet que les preuves autorisées par la loi et présentant un intérêt pour l’affaire examinée. Il peut refuser les preuves présentées moins de sept jours avant l’audience, à moins que le juge n’ait défini un autre délai pour leur production. Pendant le procès, une preuve peut être présentée sur requête motivée d’une des parties ou d’un tiers concerné, pour autant que cette démarche n’entrave pas le procès, si le tribunal a accepté les raisons de la production tardive de la preuve ou si celle-ci porte sur des faits qui sont apparus au cours du procès.
Les témoignages reposant sur des informations provenant d’une source inconnue ou sur des informations fournies par des tiers qui n’ont pas été interrogés ne peuvent servir de preuves.
Il n’existe aucune différence fondamentale, dans la mesure où les témoignages fournis par les experts ont valeur de preuve et où les déclarations écrites rédigées par des experts sont également considérées comme des preuves.
Aux yeux de la justice, aucune preuve n’a de valeur prédéterminée mais le tribunal doit indiquer dans son jugement les raisons pour lesquelles il a accordé plus de valeur à certaines preuves qu’à d’autres et préciser pourquoi il a estimé que certains faits étaient établis mais que d’autres ne l’étaient pas.
Oui. Les faits qui, selon la loi, ne peuvent être établis qu’au moyen de certaines preuves ne peuvent être prouvés par d’autres moyens de preuve.
Un témoin appelé à comparaître ne peut refuser de témoigner, sauf dans les cas prévus par la loi.
Un témoin âgé d’au moins 14 ans qui refuse de témoigner pour des raisons considérées comme non valables par le tribunal ou qui produit intentionnellement un faux témoignage est soumis aux dispositions du code pénal.
Lorsqu’un témoin ne comparaît pas au tribunal après avoir reçu une convocation d’un tribunal ou d’un juge et qu’il ne peut justifier son absence, le tribunal est en droit de lui imposer une amende pouvant atteindre 40 LVL ou de le contraindre à se présenter devant le tribunal.
Les personnes appelées à témoigner doivent se présenter au tribunal et fournir un témoignage honnête sur les faits dont ils ont connaissance. Les témoins doivent répondre aux questions posées par les juges et par les parties. Le tribunal peut se déplacer pour interroger un témoin si celui-ci n’est pas en mesure de se présenter au tribunal, conformément à la convocation, en raison d’une maladie, de son âge ou d’un handicap, ou de tout autre motif valable. La législation ne prévoit pas de procédure spécifique relative à l’audition des témoins par vidéoconférence.
Le fait qu’une preuve n’ait pas été obtenue légalement doit être prouvé par la partie qui la conteste. Celle-ci doit entamer une procédure distincte à cet effet. Une partie à l’affaire peut également présenter une requête motivée affirmant que la preuve écrite est un faux. La personne qui dépose une telle requête peut demander au tribunal de rejeter la preuve en question et d’informer le parquet de sa falsification. Le tribunal peut faire appel à un spécialiste ou demander des éléments supplémentaires pour vérifier une requête relative à la falsification d’une preuve écrite. Cependant, s’il estime que la requête est sans fondement, il peut imposer une amende à la partie qui l’a déposée.
Les déclarations des parties et des tiers comportant des informations sur lesquelles la demande ou la défense est fondée ont valeur de preuve lorsqu’elles sont confirmées par d’autres éléments de preuve examinés et analysés par le tribunal. Lorsqu’une partie reconnaît des faits sur lesquels la partie adverse fonde ses demandes ou sa défense, le tribunal peut considérer ces faits comme établis, à condition d’être certain que cette reconnaissance ne résulte pas d’une fraude, de violences, de menaces ou d’un dol et qu’elle ne sert pas à dissimuler la vérité.
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Dernière mise à jour : 11-05-2009

