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L’exécution (sous-entendu l’exécution forcée, car l’exécution volontaire, par le débiteur, de ses obligations, ne relève pas d’une procédure) recouvre toutes les procédures permettant la réalisation des obligations « exécutoires » contre le gré du débiteur. Le droit français connaît trois catégories d’obligations civiles : payer, faire ou ne pas faire et enfin donner ou restituer).
Le droit de l’exécution porte sur les biens du débiteur : il n’existe pas d’exécution sur la personne. Toutefois le refus de s’acquitter de certaines obligations (obligations alimentaires) est une infraction pénale qui expose le débiteur à des poursuites et une condamnation à une peine d’emprisonnement. Il en va de même de l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité par un débiteur.
Le droit des mesures d’exécution s’organise selon la trilogie (payer, faire, donner).
Les obligations de payer sont exécutées au moyen de saisies. Si la saisie porte sur une somme d’argent, la somme saisie sera attribuée au créancier (exemple : saisie bancaire). Si la saisie porte sur un bien appartenant au débiteur, la saisie conduira à la vente forcée du bien et le prix de vente sera attribué au créancier, dans la limite de sa créance.
Les obligations de donner ou de restituer diffèrent selon la nature du bien. S’il s’agit d’un bien mobilier, le bien est appréhendé au moyen d’une saisie, pour être remis à son légitime propriétaire. Si le bien est immobilier, la restitution de la jouissance du bien à son propriétaire est obtenue par l’expulsion de l’occupant.
Les obligations de faire ou de ne pas faire sont exécutées au moyen de l’astreinte qui est une somme d’argent que le débiteur devra payer en plus de l’obligation dont il doit s’acquitter. Cette somme, fixée par le juge, sera calculée en proportion du temps de non-exécution (pour les obligations de faire) ou selon le nombre des infractions à l’obligation de ne pas faire. Dans la mesure où les obligations de payer, de donner ou de restituer s’interprètent aussi comme des obligations de faire, l’astreinte peut être ordonnée en plus des autres mesures d’exécution forcée.
Peuvent faire l’objet de mesures d’exécution forcée tous les titres exécutoires ; ils sont définis à l’article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, c’est à dire :
Les décisions de justice qui ne sont pas susceptibles de recours suspensifs d’exécution sont exécutoires sans autre décision. Ces décisions, comme les actes notariés, sont revêtues (selon le cas par le greffier de la juridiction ou par le notaire) de la formule exécutoire qui atteste de leur caractère exécutoire. Il n’y a pas d’autre procédure intermédiaire permettant de procéder à l’exécution.
En l’absence d’une décision de justice, tout créancier peut obtenir l’autorisation de procéder à des saisies conservatoires ou des sûretés judiciaires. Les mesures prises dans ces conditions sont caduques rapidement si elles n’ont pas été dénoncées à l’autre partie (dans les huit jours) et si le créancier n’a pas engagé une action au fond pour obtenir une décision de justice consacrant sa créance.
Les mesures d’exécution forcées sur les biens meubles et les sommes d’argent, ainsi que l’expulsion, doivent être diligentées par un huissier de justice, qui est un officier public et ministériel, c’est à dire un agent d’exécution qui a été nommé par le ministre de la justice, qui exerce ses attributions dans les conditions du droit privé, mais qui bénéficie, pour l’exécution, de prérogatives de puissance publique dans le cadre d’une réglementation précise et d’une déontologie strictement contrôlée.
La saisie des immeubles est faite par une procédure spéciale conduite en général devant le tribunal de grande instance, et pour laquelle le créancier doit être représenté par un avocat.
Les frais des mesures d’exécution sont en principe à la charge du débiteur qui devra s’en acquitter en plus de sa dette.
Ces frais d’exécution font l’objet d’un tarif qui fixe la rémunération due aux huissiers de justice pour chaque acte d’exécution. Le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, organise le tarif de rémunération des huissiers de justice ; il comporte une somme forfaitaire exprimée, cumulativement ou alternativement selon les cas, en droits fixes ou en droits proportionnels, assortis, le cas échéant, d’un droit d’engagement des poursuites.
Les droits fixes sont à la charge du débiteur. Les droits proportionnels,
calculés selon un barème dégressif appliqué aux montants recouvrés,
sont pour partie à la charge du créancier, pour partie à la charge
du débiteur.
A titre d’exemple, pour une créance recouvrée de 10 000 euros, le
tarif de quelques mesures d’exécution serait le suivant :
A ces droits fixes, s’ajoutent les droits proportionnels qui s’élèvent pour la totalité de la créance au montant de 723,44 € TTC dont 121,35 € à la charge du débiteur et 602,09 € à la charge du créancier.
Il n’y pas d’autorisation judiciaire pour procéder aux mesures d’exécution sur le fondement des titres exécutoires.
Pour l’autorisation des mesures conservatoires au profit d’un créancier qui ne bénéficie pas encore d’un titre exécutoire, les critères sont les suivants : la créance paraît fondée en son principe et le recouvrement de la créance paraît menacé. Le juge compétent pour autoriser cette saisie conservatoire est le juge de l’exécution (un juge du tribunal de grande instance, en règle générale).
L’ensemble du patrimoine du débiteur constitue le gage du créancier, de sorte qu’en principe, tous les biens appartenant au débiteur peuvent être saisis. Il existe des règles spéciales selon la nature de ces biens : créances (loyers, salaires, sommes placées sur un compte bancaire) biens meubles de toute nature, immeubles et droits réels, valeurs mobilières et droits d’associés, véhicules (terrestres, navires, bateaux ou aéronefs), droits d’auteur, sommes d’argent placées dans un coffre fort…
La loi peut toutefois prévoir que certains biens sont insaisissables. Il en va ainsi notamment :
Les mesures d’exécution sur les biens et les créances sont organisées en deux étapes. Dans un premier temps l’agent d’exécution procède à la saisie des biens ou des sommes d’argent. Cette saisie rend les biens indisponibles, mais les laisse à la jouissance du débiteur qui en est fait gardien. S’il détourne ces biens, il se rend coupable d’un délit. Pour les sommes d’argent, les sommes restent bloquées sur le compte mais sont immédiatement, quoique virtuellement, attribuées au profit du créancier saisissant.
La saisie est dénoncée au débiteur. Si le débiteur ne saisit pas le juge d’une contestation de la saisie, l’agent d’exécution peut passer à la seconde étape de la saisie, c’est à dire appréhender les biens pour les faire vendre aux enchères ou demander au tiers saisi (le banquier généralement) de lui remettre les sommes saisies.
S’agissant du banquier, appelé “tiers saisi”, il a l’obligation, au moment de la saisie, de renseigner l’huissier sur l’ensemble des sommes qu’il détient pour le débiteur. S’il manque à cette obligation ou s’il remet au débiteur les sommes qui ont été saisies entre ses mains, la sanction judiciaire, à la demande du créancier, sera sa condamnation à payer la dette à la place du débiteur.
Les titres exécutoires ne prescrivent ni ne se périment par l’effet du temps.
Les autorisations du juge de l’exécution de procéder à des saisies conservatoires sont caduques si la mesure conservatoire n’est pas prise dans le délai de trois mois à compter de l’ordonnance.
La question n’a de sens que pour les autorisations de saisies conservatoires. En effet, pour les titres exécutoires, l’exercice des voies de recours est lié à la contestation judiciaire de la créance elle-même.
Une fois la mesure conservatoire prise, et dénoncée au débiteur, ce dernier peut saisir le juge de l’exécution qui a autorisé la mesure d’une contestation portant sur les conditions ayant conduit à l’autorisation. Le juge peut être saisi tant que la saisie conservatoire n’a pas été convertie en saisie exécution à la suite d’une confirmation judiciaire de la créance.
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Dernière mise à jour : 17-08-2004

