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Le droit luxembourgeois connaît deux grandes catégories de divorce, à savoir le divorce par consentement mutuel et le divorce pour cause déterminée. Pour les cas de divorces pour cause déterminée, il y a lieu de distinguer entre le divorce pour excès, sévices ou injures graves, appelé communément divorce pour faute, et le divorce pour séparation de fait d'une certaine durée.
Le divorce par consentement mutuel n'est admis qu'après deux ans de mariage. Les époux doivent avoir chacun au moins vingt-trois ans.
Si les époux ont des biens à partager, un notaire doit les inventorier et les estimer. Ensuite, ceux-ci règlent en toute liberté leurs droits respectifs sur les biens en question. Par contre, s'il n'y a pas de biens à inventorier, alors l'intervention du notaire n'est pas exigée.
Les époux doivent également se mettre d'accord sur leur résidence durant le procès, sur le sort de leurs enfants pendant et après ce même procès, sur la contribution de chacun des époux à l'éducation et à l'entretien des enfants avant et après le divorce et finalement sur le montant de la pension alimentaire éventuelle à verser par l'un des époux à l'autre pendant le procès et après la prononciation du divorce. Cet accord doit être documenté par un écrit signé par les deux conjoints.
Le divorce pour faute est subordonné à la preuve d'excès, sévices ou injures graves d'un des conjoints envers l'autre. Ces faits doivent non seulement constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage, mais également rendre intolérable le maintien de la vie conjugale.
Les époux peuvent demander un divorce pour séparation dans les hypothèses suivantes :
Le tribunal peut rejeter la demande en divorce, s'il constate que le divorce aurait pour le défendeur ou pour les enfants des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté.
Le mariage est dissout par la décision de divorce. Les devoirs respectifs, c'est-à-dire les obligations de fidélité, de secours et d'assistance, cessent. En principe, la femme divorcée de même que l'homme divorcé perdent l'usage du nom de leur conjoint par l'effet du divorce. Toutefois, les tribunaux peuvent autoriser l'usage du nom du conjoint par l'autre en cas d'accord ou lorsque ce dernier a exercé une activité professionnelle ou commerciale sous ce nom.
Si le divorce est prononcé sur base d'excès, sévices ou injures graves, l'époux qui a perdu le procès perd tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis, soit par contrat de mariage, soit depuis la date du mariage. On entend par avantages matrimoniaux toutes les libéralités que les époux se sont faites (p. ex. donations par contrat de mariage ou par acte séparé pendant le mariage. Ne tombent cependant pas sous le régime des avantages matrimoniaux, les cadeaux d'usage et les libéralités faites par testament avant le mariage. En cas de divorce prononcé aux torts réciproques des deux époux, cette déchéance sera encourue par les deux conjoints. L'époux innocent par contre conservera les avantages qui lui ont été consentis par son conjoint.
La décision de divorce ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux. A défaut de contrat de mariage, les époux tombent sous le régime de la communauté légale, à savoir la communauté des biens réduite aux acquêts. Le divorce dissout la communauté. Lors du partage des biens, il faut distinguer deux grandes étapes :
voir « Responsabilité parentale - Luxembourg »
voir « Créances alimentaires - Luxembourg »
Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former une demande en séparation de corps.
La séparation de corps, relâchant le mariage, mais ne le dissolvant pas, met fin au devoir de cohabitation, mais laisse subsister entre les époux le devoir de fidélité et le devoir de secours. Il en suit que l'adultère de l'un des époux demeure répréhensible et peut constituer, le cas échéant, une cause de divorce.
Les motifs de la séparation de corps sont identiques à ceux du divorce pour cause déterminée.
La séparation de corps emporte toujours séparation de biens. Si la séparation de corps a duré trois ans, alors chaque époux peut demander au tribunal le divorce. Le tribunal prononce le divorce, si l'autre époux ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.
L'annulation du mariage signifie l'anéantissement du mariage par une décision de justice. En d'autres termes, le mariage n'a jamais existé.
Il y a plusieurs motifs d'annulation du mariage :
Le mariage déclaré nul produit des effets (théorie du mariage putatif) :
Dès lors, le mariage déclaré nul ne produit jamais d'effet à l'égard de l'époux qui est de mauvaise foi.
Au Grand-Duché, il y des organismes privés offrant des services dans le cadre de la médiation familiale. Dans ce contexte, certains organismes (p. ex. « Espace parole ») s'occupent également de questions liées au divorce. Le recours à la médiation familiale est facultatif.
La cause est introduite, instruite et jugée dans la forme ordinaire, le ministère public entendu. L'assignation contient, à peine de nullité, outre les formalités ordinaires une description détaillée des faits et, le cas échéant, la mention de l'identité des enfants mineurs, non mariés ni émancipés. L'assignation doit être signifiée par un huissier de justice à la partie défenderesse. Le demandeur doit joindre au rôle un extrait de l'acte de mariage et un extrait des actes de naissance des enfants.
L'assignation peut contenir également les demandes relatives aux mesures provisoires concernant la personne, les aliments et les biens tant des parties que de leurs enfants. Dans ce cas la cause est également portée à l'audience du président, ou du juge qui le remplace, statuant en référé.
Les deux époux doivent présenter leur demande en divorce ensemble et en personne, sans l'assistance d'un avocat ou notaire, au président du tribunal civil de leur arrondissement. En même temps, ils produisent la convention mentionnée plus haut et l'acte notarié documentant le partage des biens. Le époux doivent comparaître devant le président du tribunal une seconde fois six mois après la première comparution afin de renouveler leur déclaration tendant à obtenir la dissolution du mariage. Après que le procureur d'Etat a présenté ses conclusions, le tribunal prononce le divorce si les conditions précitées sont remplies, respectivement refuse de le prononcer dans le cas contraire.
Les personnes dont les revenus sont considérés comme insuffisants d'après la loi luxembourgeoise peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire. A cet effet, elles doivent compléter un questionnaire disponible auprès du service central d'assistance sociale et l'adresser au Bâtonnier de l'Ordre des avocats territorialement compétent qui prend la décision.
L'assistance judiciaire s'étend à tous les frais relatifs aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Elle s'étend notamment aux droits de timbre et d'enregistrement, frais de greffe, émoluments des avocats, droits et frais d'huissier de justice, frais et honoraires des notaires, frais et honoraires des techniciens, taxes de témoins, honoraires des traducteurs et interprètes, frais pour certificats de coutume, frais de déplacement, droits et frais des formalités d'inscriptions, d'hypothèques et de nantissement ainsi qu'aux frais d'insertion dans les journaux si besoin.
Au Grand-Duché, il est possible d'interjeter appel contre une telle décision. Le délai d'appel est en principe de 40 jours, mais ce délai peut être augmenté si l'appelant réside à l'étranger. La juridiction d'appel est la Cour supérieure de justice.
La décision sur le divorce/ séparation de corps/ annulation du mariage rendue par le tribunal d'un autre pays de l'Union européenne bénéficie, en vertu du règlement CE « Bruxelles II », au Grand-Duché du principe de la reconnaissance de plein droit. Cela signifie que la reconnaissance de la décision n'est soumise à aucune procédure.
La mise à jour des actes d'état civil au Grand-Duché en suite d'une décision coulée en force de chose jugée prononcée par un tribunal d'un pays de l'Union européenne est également prévue sans qu'aucune procédure préalable ne soit requise. La décision du tribunal prononçant le divorce doit être mentionnée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux. Si le mariage a été célébré à l'étranger, la décision du tribunal doit être transcrite sur les registres de l'état civil de la commune où l'acte de mariage a été transcrit, sinon sur ceux de la ville de Luxembourg, et mentionné en outre en marge des actes de naissance de chacun des époux.
Toute partie intéressée peut demander, par voie de requête, au président du tribunal d'arrondissement de rendre une décision de non-reconnaissance d'une décision de divorce/séparation de corps/annulation du mariage rendue par le tribunal d'un autre pays de l'Union européenne.
Le président du tribunal d'arrondissement statue à bref délai, sans que la personne contre laquelle la non-reconnaissance est demandée puisse, à ce stade de la procédure, présenter d'observations. La requête ne peut être rejetée que pour les motifs suivants :
L'une ou l'autre partie peut former contre la décision du président du tribunal d'arrondissement un recours devant la cour d'appel. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire. La décision de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la cour de cassation.
Le divorce et la séparation de corps sont régis :
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Dernière mise à jour : 03-08-2007

