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La dissolution du mariage par divorce exige une décision judiciaire irrévocable. Plus précisément, le mariage est dissous:
En dehors du divorce par consentement mutuel, les motifs de divorce sont :
En cas de dissolution du mariage par divorce, l’obligation des époux de vivre et de décider en commun cesse ; l’époux qui a pris le nom de l’autre, en règle générale, recouvre le sien, sauf s’il souhaite le conserver parce qu’il a acquis une réputation professionnelle ou artistique sous son nom d’époux ; la responsabilité atténuée des époux dans l’accomplissement de leurs obligations réciproques cesse ; l’empêchement de bigamie cesse ; la suspension de la prescription des prétentions entre époux expire. La parenté par alliance créée par le mariage entre parents par le sang de l’un des époux avec les parents par le sang de l’autre subsiste après la dissolution du mariage.
En cas de divorce, chacun des époux a le droit de prendre les biens meubles qui lui appartiennent ou sont présumés lui appartenir, même s’ils étaient utilisés par les deux ou seulement par l’autre époux, si l’autre époux n’apporte pas la preuve contraire de la présomption, sans limite du bien indispensable aux besoins de l’autre époux. Si l’époux qui détient le bien refuse de le donner à son propriétaire, celui-ci peut exercer les actions réelles, les actions en possession et les actions personnelles. Quant au logement familial, après la dissolution du mariage, son propriétaire peut exercer contre l’époux qui l’utilise toutes les actions réelles et personnelles. En cas de régime de communauté, celui-ci prend fin avec le divorce et chacun des époux prend ce qui lui correspond en vertu des dispositions sur la cessation de l’indivision et le partage des biens. Enfin, pour les éléments patrimoniaux qui ont été acquis par l’un des époux durant le mariage, naît une prétention de participation de l’autre.
Après la dissolution du mariage par divorce, le tribunal règle l’exercice de la responsabilité parentale selon les manières suivantes :
a) l’exercice de la responsabilité parentale est confié à l’un des parents
b) l’exercice de la responsabilité parentale est confié aux deux parents en commun
c) l’exercice de la responsabilité parentale est partagé entre les parents
d) l’exercice de la responsabilité parentale est confié à une tierce personne.
L’obligation des parents d’assurer l’entretien de leurs enfants mineurs qui n’ont pas de revenus d’un travail ou de leur patrimoine ou qui ont des revenus qui ne suffisent pas à leur entretien, continue d’exister après la dissolution du mariage par divorce.
Après la dissolution du mariage par divorce, si l’un des ex-époux ne peut assurer son entretien à partir de ses revenus ou de son patrimoine, il a le droit de demander à l’autre une pension alimentaire
La pension alimentaire peut être exclue ou réduite, si cela est imposé par des motifs graves, et notamment si le mariage avait été de courte durée ou si le bénéficiaire est responsable du divorce ou s’il a provoqué volontairement son indigence. Le droit à pension alimentaire cesse si le bénéficiaire se remarie ou s’il vit en permanence avec une autre personne en union libre, et avec la mort du bénéficiaire.
Dans la pratique, elle signifie que, bien que le mariage n’ait pas été dissous par divorce, les époux ne vivent pas en commun. Selon le droit grec, cela constitue un motif de divorce pour ébranlement violent.
Ou bien les époux vivent séparément dans l’intention de rompre la vie conjugale commune, ou bien, quoique habitant sous le même toit, l’un des deux au moins a mentalement l’intention de rompre la vie conjugale commune et de cesser de se comporter en membre du couple en interrompant les liens psychiques qui l’unissaient jusqu’alors à son compagnon, si bien qu’il y a éloignement des deux époux.
En cas d’interruption de la vie conjugale commune, chacun des époux peut demander, par une requête introduite devant le tribunal d’instance territorialement compétent, s’il y a urgence ou danger imminent par la procédure du référé, que l’usage du logement familial soit précisé, qu’il soit ordonné à l’autre époux de quitter le logement familial et que les biens meubles qu’il prendra pour sa nouvelle installation soient désignés, qu’il soit précisé provisoirement auquel des deux époux sera confiée la garde des enfants mineurs et quel sera le droit de visite de l’autre parent, que soit fixée provisoirement la pension alimentaire pour les enfants mineurs et, sous certaines conditions, pour les enfants majeurs, ainsi que pour l’époux qui ne peut assurer son propre entretien par son travail ou son patrimoine. Chacun des époux peut demander que ces mêmes questions soient réglées par une décision de justice, en intentant une action devant le tribunal d’instance territorialement compétent, selon la procédure prévue à l’article 681B du Code de procédure civile.
L’annulation du mariage signifie que le mariage qui avait produit tous ses effets juridiques, lorsqu’il est annulé par une décision de justice irrévocable pour cause de vice, cesse d’avoir des effets, sauf que les enfants issus du mariage annulé conservent la qualité d’enfants nés dans le mariage.
L’annulation du mariage suppose soit qu’il est nul du fait de l’absence de l’une des conditions positives du mariage ou de l’existence d’un empêchement péremptoire, soit qu’il est annulable pour cause d’erreur ou de menace.
Il y a absence d’une condition positive lorsque les déclarations des futurs époux ne sont pas données en personne ou sont données sous condition ou terme, lorsqu’ils sont mineurs et qu’il n’y a pas d’autorisation du tribunal, si l’un des époux se trouve sous le coup d’une interdiction judiciaire, si l’un des époux est placé sous assistance judiciaire et que son assistant judiciaire ne donne pas son consentement ou qu’il n’y a pas d’autorisation du tribunal, et si l’un des époux, au moment de la célébration du mariage, n’a pas conscience des événements ou est privé de l’usage de la raison en raison d’une maladie mentale. Il y a empêchement péremptoire en cas de parenté par le sang en ligne directe à l’infini et en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclusivement, en cas de parenté par alliance en ligne directe à l’infini et en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement, pour cause de bigamie et pour cause d’adoption.
La nullité cesse si à la suite du mariage il y a eu plein et libre consentement des époux, si l’autorisation du tribunal est donnée aux mineurs par la suite ou si l’époux mineur, après avoir eu dix-huit ans révolus, reconnaît le mariage, si l’époux incapable devient capable et reconnaît le mariage, si l’assistant judiciaire ou le tribunal ou l’époux sous assistance judiciaire devenu capable approuve le mariage. La nullité du mariage cesse également si l’époux qui a été induit en erreur ou contraint reconnaît le mariage après la découverte de l’erreur ou la cessation des menaces.
Par ailleurs, le mariage est inexistant s’il n’y a pas de déclaration relative devant le maire et les témoins dans le mariage civil ou si le mariage religieux n’a pas été célébré par un prêtre de l’Église orthodoxe orientale ou par un ministre d’un autre dogme ou culte connu en Grèce. En ce cas, le mariage n’a pas d’effets juridiques et son inexistence peut être reconnue par une action récognitive par quiconque y a un intérêt légitime.
En principe, les effets du mariage sont supprimés avec effet rétroactif. La rétroactivité concerne tous les rapports des époux sans distinction, qu’il s’agisse de rapports personnels, familiaux ou patrimoniaux. Ainsi l’annulation du mariage mène-t-elle essentiellement à la cessation ex tunc du droit d’héritage qu’a chacun des époux sur le patrimoine de l’autre, en cas bien sûr, uniquement, d’héritage ab intestat. Cessent également tous les actes juridiques des époux avec des tiers entrepris en leur qualité d’époux, soit sur la base des nécessités de la vie conjugale commune soit comme actes de gestion du patrimoine de l’autre époux, sans préjudice des droits des tiers qui ont contracté de bonne foi avec les époux. Par ailleurs, tout ce qui est valable en cas de divorce pour les biens meubles et les biens acquis durant le mariage par chacun des époux est aussi valable en cas d’annulation du mariage. En outre, si les deux époux ou l’un d’eux ignoraient la nullité au moment de la célébration du mariage, l’annulation produit ses effets envers eux uniquement pour le futur, et l’époux qui ignorait la nullité au moment de la célébration du mariage a contre l’autre époux qui connaissait dès le début la nullité et, si celui-ci est décédé après l’annulation du mariage, contre ses héritiers, droit à la pension alimentaire conformément aux dispositions en vigueur en matière de divorce, applicables par analogie. Le même droit appartient également à l’époux qui a été contraint de contracter mariage au moyen de menaces, contrairement à la loi ou aux bonnes mœurs, si le mariage est annulé ou dissous par le décès de l’autre époux.
Non.
Le tribunal compétent par matière pour prononcer la dissolution du mariage par divorce pour ébranlement violent qui concerne la personne de l’un des époux ou des deux époux et pour cause d’absence, ainsi que pour annuler un mariage nul ou annulable ou pour reconnaître l’inexistence d’un mariage inexistant, est le tribunal de grande instance, selon la procédure des litiges conjugaux.
En cas de divorce par consentement, c’est le tribunal d’instance qui est compétent, selon la procédure de la juridiction gracieuse. Est territorialement compétent le tribunal dans le ressort duquel se trouve soit la résidence habituelle des parties, soit la dernière résidence habituelle des époux si l’un d’eux y réside encore, soit la résidence habituelle du défendeur, soit, en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, soit la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est citoyen hellène, ou le tribunal de la nationalité hellénique des deux époux. La demande reconventionnelle est exercée de la même façon devant les tribunaux ci-dessus. De plus, les actions ayant pour objet d’obtenir une pension alimentaire peuvent être réunies et jugées en même temps que les actions en divorce, les actions en annulation ou les actions récognitives de l’inexistence du mariage par le tribunal de grande instance territorialement compétent, selon la procédure des litiges conjugaux et avec les restrictions en vigueur pour cette procédure. En outre, les actions ayant pour objet d’obtenir la garde des enfants et la réglementation du droit de visite peuvent être réunies dans le même dossier que l’action en divorce exercée devant le tribunal d’instance et jugée selon la procédure de la juridiction gracieuse.
Le dossier de l’action doit être déposé au greffe du tribunal, le greffier compétent doit fixer une date d’audience qui doit être notée sur les copies du dossier, l’avocat mandaté du demandeur ou du requérant doit donner l’ordre à l’huissier compétent de remettre la copie avec l’indication de la date d’audience et une assignation pour le jour fixé par le tribunal et le lieu qui a été défini, et enfin, l’huissier doit remettre le dossier au défendeur. Le dossier de l’action est remis au défendeur qui habite ou réside en Grèce soixante (60) jours avant la date d’audience, et s’il habite ou réside à l’étranger ou que son domicile est inconnu, quatre-vingt-dix (90) jours avant. S’il s’agit de remettre le dossier à l’étranger à une personne dont le domicile est connu, s’appliquent par analogie soit les dispositions portant sur la remise d’un acte introductif prévues par le Règlement n° 1348/2000 entre les États membres de l’Union européenne, soit la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, là où elle est en vigueur, sinon des conventions bilatérales ou multilatérales sur la remise.
Le droit matériel applicable aux rapports personnels et patrimoniaux des époux, au divorce et à la séparation judiciaire sont dans l’ordre :
Les relations entre parents et enfant sont réglementées dans l’ordre :
- par le droit de leur dernière nationalité commune
- par le droit de leur dernière résidence habituelle commune
- par le droit de la nationalité de l’enfant. Si la personne a la nationalité hellénique et une nationalité étrangère, c’est le droit grec qui est appliqué comme droit de la nationalité, et s’il a plusieurs nationalités étrangères, c’est le droit de l’État avec lequel il présente le lien d'attachement le plus fort qui est appliqué.
Le droit de la procédure applicable est, selon la lex fori, le droit de la procédure grec, sur les règles duquel prévalent toutefois les dispositions du droit communautaire européen ainsi que les dispositions d’autres conventions internationales, en vertu de l’article 28 de la Constitution hellénique. Une procuration spéciale est requise pour l’avocat qui représentera chacune des parties, ou sa comparution devant le tribunal avec la partie qu’il représente, ainsi que la présentation d’un acte de mariage et d’une fiche familiale d’état civil, et des autres éléments de preuve ; l’audition des témoins et le dépôt des conclusions ont lieu à l’audience. S’agissant d’un divorce par consentement mutuel, sont requis la déclaration des parties lors de deux séances à six (6) mois au moins d’intervalle concernant la dissolution de leur mariage, ainsi qu’un accord écrit concernant la réglementation de la garde de leurs enfants et du droit de visite. Les dépositions des parties sont appréciées librement et il est interdit d’utiliser comme moyens de preuve le serment, l’examen de leurs enfants à titre de témoins et la renonciation à la prestation de serment des témoins et des experts. Lors de la discussion de l’action en divorce, le tribunal fait une tentative de conciliation des parties. L’absence du défendeur à l’audience n’influe pas sur le jugement de l’affaire ; si l’une des parties décède avant que la décision ne soit devenue irrévocable, il y a extinction de l’instance. Par ailleurs, en cas d’action ayant pour objet l’annulation d’un mariage, que peut aussi intenter le procureur, ce dernier est assigné à comparaître ; en cas de décès de la partie, le procès relatif est interrompu afin de permettre à ses héritiers de le continuer. Si l’action ayant pour objet l’annulation d’un mariage ou son inexistence est exercée par le procureur, elle est tournée contre les deux parties, et si l’une d’elles est décédée, contre ses héritiers.
Oui, sous conditions. Plus précisément, elle est accordée à quiconque, de manière prouvée, ne peut payer les dépens du procès sans que cela entraîne une restriction des moyens indispensables à son entretien et à celui de sa famille et si le procès ne se présente pas comme injuste ou improfitable ; la demande est faite au juge devant lequel la discussion de l’affaire est en cours ou doit être introduite ; s’il s’agit du tribunal de grande instance, à son président, et s’il s’agit d’actes sans rapport avec un procès, au juge de paix du domicile de demandeur.
La demande doit citer brièvement l’objet du procès ou de l’acte, les moyens de preuve qui existent pour l’affaire au principal ainsi que les éléments qui confirment la réunion des conditions requises ; doivent être joints à la demande :
Le tribunal juge l’affaire après avoir assigné sans timbre fiscal la partie adverse du demandeur, sans que soit requise la comparution d’un avocat mandaté, et une fois qu’il a été vérifié que les conditions ci-dessus sont réunies, il accorde le bénéfice de l’indigence, qui est donné pour chaque procès séparément et est valable pour chaque degré de juridiction pour chaque tribunal, et inclut l’exécution forcée de la décision. La partie qui a obtenu ce bénéfice est exemptée provisoirement de l’obligation de payer les dépens du procès et d’une manière générale les frais de la procédure, c’est-à-dire les droits des notaires et des huissiers, des témoins et des experts, la rémunération des avocats et autres représentants judiciaires, ainsi que de l’obligation de cautionnement pour ces frais. Il est également possible qu’elle soit exemptée provisoirement seulement d’une partie de ces frais.
L’allocation de ce bénéfice n’influe pas sur l’obligation de payer les frais qui ont été adjugés à la partie adverse. À la demande du demandeur, le tribunal, par une décision qu’il prend ou par une décision ultérieure, désigne un avocat, un notaire et un huissier de justice, avec mandat de défendre l’indigent, et ceux-ci sont tenus d’accepter le mandat ; la décision vaut octroi de mandat judiciaire.
Le bénéfice de l’indigence cesse avec le décès du bénéficiaire, sauf que certains actes qui ne sont pas susceptibles de sursis peuvent aussi être accomplis après, sur la base du bénéfice accordé. En outre, ce bénéfice peut être retiré ou réduit par une décision du tribunal, d’office ou sur la proposition du procureur, s’il est démontré que les conditions de son allocation soit n’existaient pas dès le début, soit ont cessé d’être valables, soit ont été modifiées. La liquidation des frais a lieu conformément aux articles 190 à 193 du Code de procédure civile.
Si la décision impose que les frais soient à la charge de la partie adverse de l’indigent, les frais qui sont dus à l’indigent, aux avocats ou autres représentants judiciaires et aux autres auxiliaires de justice sont adjugés à ces personnes et recouvrés conformément aux dispositions sur l’exécution forcée. Les frais sont recouvrés de la même façon s’ils sont imposés à la charge de l’indigent, dès que toutes ou certaines des conditions de l’allocation du bénéfice cessent d’exister et que cela est avéré. Si les parties ont obtenu l’octroi du bénéfice par des déclarations et des éléments mensongers, le juge qui décide le retrait du bénéfice les condamne à une peine pécuniaire qui revient à la caisse des juristes, sans que soit exclue leur obligation de verser les sommes dont elles avaient été exemptées, non plus que leur poursuite pénale.
Oui. La partie vaincue peut faire appel devant la cour d’appel territorialement compétente contre une décision définitive qui concerne un divorce ou l’annulation d’un mariage nul ou annulable ou la reconnaissance d’un mariage inexistant dans un délai de trente (30) jours si elle habite ou réside en Grèce, ou de soixante (60) jours si elle habite ou réside à l’étranger ou que son domicile est inconnu, à partir de la remise de la décision, ou, en cas de non-remise de la décision, dans un délai de trois (3) ans à partir de la publication de la décision définitive. Si la partie qui a le droit de faire appel est décédée, le délai de l’appel commence à partir de la remise de la décision définitive à ses légataires universels ou ses légataires.
Sur la base du Règlement 1347/2000 du Conseil, en principe, les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Si l’on veut faire reconnaître en Grèce une décision de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, il faut en faire la demande devant le tribunal d’instance du lieu de résidence habituelle de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, ou sinon, du lieu de l’exécution. Doivent être joints à la demande :
Une fois connue la date fixée pour l’audience, une copie de la demande doit être remise à la partie adverse avec un acte fixant la date d’audience et une assignation à comparaître à cette audience. Le tribunal, qui ne peut contrôler la compétence du tribunal de l’État membre de l’Union européenne qui a rendu la décision, reconnaît celle-ci après avoir constaté que la reconnaissance n’est pas contraire à son ordre public, que l'acte introductif d'instance a été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu'il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque, que cette décision n’est pas inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans une instance opposant les mêmes parties dans l'État membre requis ou dans un autre État membre ou dans un État tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis.
Le tribunal compétent devant lequel peut être attaquée par un recours la décision qui a reconnu la décision d’un tribunal d’un État membre de l’Union européenne est la cour d’appel, qui juge selon la juridiction contentieuse. Le délai du recours est d’un mois à partir de la remise de la décision ; mais si la partie contre laquelle est demandée la reconnaissance a sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui où a été prononcé le caractère exécutoire, le délai est de deux mois à partir de la remise de la décision. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance. Si la partie contre laquelle est demandée la reconnaissance ne comparaît pas, le tribunal est tenu de suspendre la procédure jusqu’à ce qu’il soit vérifié que cette partie a été assignée de manière conforme à la lettre de la loi et dans les délais, et que tous les efforts possibles ont été faits en ce sens. La décision de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation (Areos Pagos).
Le divorce des parties est régi quant au droit matériel, dans l’ordre :
Le droit de la procédure qui est appliqué conformément à la lex fori est le droit de la procédure grec et le droit communautaire, qui prévaut sur le droit national en vertu de l’article 28 de la Constitution hellénique.
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Dernière mise à jour : 28-04-2005

