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La demande d'indemnisation civile est introduite par la personne lésée, autrement dit la personne qui a subi des préjudices occasionnés par le crime, même si elle ne s'est pas constituée ou ne peut pas se constituer partie civile (position qui peut être prise, au cours du procès, par la victime, ses héritiers ou ses représentants légaux voire par n'importe qui dans le cas de certains types de crimes tels que les délits pénaux contre la paix et l'humanité, le favoritisme ou le déni de justice).
Il appartient au ministère public d'introduire une demande d'indemnisation civile au nom de l'État et des personnes ou intérêts qu'il représente en vertu de la loi.
L'intervention de la personne lésée au cours du procès se limite à justifier et à fournir les preuves à l'appui de la demande d'indemnisation civile.
La demande d'indemnisation civile basée sur un crime commis est introduite au cours du procès y afférent et ne peut être introduite séparément devant le tribunal civil que lorsque: a) le procès n'a pas conduit à une accusation dans les huit mois à compter du moment où le crime a été signalé ou n'a pas progressé pendant ce laps de temps; b) le procès a été classé sans suite ou provisoirement suspendu, ou que la procédure s'est éteinte avant le jugement; c) la procédure dépend d'une plainte ou d'une accusation particulière; d) il n'y avait pas encore eu de dommages au moment de l'accusation, que ces dommages n'étaient pas connus ou pas connus dans toute leur ampleur; e) le jugement pénal ne s'est pas prononcé sur la demande d'indemnisation civile étant donné la nature des questions à analyser et les caractéristiques intrinsèques du procès, dans les cas où la loi autorise le tribunal à ne pas statuer sur cette demande; f) elle est introduite contre le prévenu et d'autres personnes ayant une responsabilité simplement civile ou seulement contre celles-ci si le prévenu est intervenu au principal dans ce contexte; g) le montant de la demande permet, au civil, l'intervention de la formation collégiale alors qu'au pénal, le procès se déroule devant un tribunal à juge unique; h) le procès se déroule de façon sommaire ou très sommaire; i) la personne lésée n'a pas été informée de la possibilité d'introduire la demande civile lors du procès ou n'a pas reçu les notifications pour ce faire.
À ce sujet, voir aussi la fiche d'informations sur la Saisine des tribunaux.
Toute personne habilitée à introduire une demande d'indemnisation civile doit en manifester l'intention au cours du procès, jusqu'à la clôture de l'instruction. L'acte d'accusation ou, à défaut, le jugement, le cas échéant, lui sera alors notifié pour qu'elle puisse, si elle le souhaite, introduire une demande dûment motivée dans un délai de vingt jours. Si elle n'a pas manifesté l'intention d'introduire une demande d'indemnisation ou si elle n'a pas reçu les notifications comme indiqué précédemment, la personne lésée a jusqu'à dix jours à compter de la notification au prévenu de l'acte d'accusation ou, à défaut, le jugement, pour introduire la demande d'indemnisation.
Lorsqu'elle est présentée par le ministère public ou par la partie civile, la demande est introduite lors de l'accusation ou dans le délai où celle-ci doit être formulée.
La demande d'indemnisation n'est soumise à aucune formalité particulière et peut consister en une simple déclaration dans un dossier indiquant les préjudices subis et les preuves à présenter. Cette demande s'accompagne, en règle générale, de copies destinées aux défendeurs et au secrétariat.
Ce dossier doit être remis au tribunal chargé de statuer sur l'infraction pénale.
Le demandeur d'une indemnisation civile devra détailler les différents préjudices subis et les faits dont ils découlent, avant d'indiquer, à la fin, le montant total à indemniser.
L'assistance juridique peut être octroyée à n'importe qu'elle étape du procès, pour autant que les conditions légales soient remplies et que les formalités exigées par la loi soient respectées, comme indiqué plus en détails dans la fiche d'informations consacrée à cette matière.
Sont admis: tous les moyens de preuve appropriés pour démontrer les faits allégués et fonder un bon jugement de l'affaire, dans la mesure où ces moyens sont légalement valables, pertinents, propres à servir de preuve et où leur obtention est possible. En particulier, les preuves par des documents, des aveux des parties, des expertises et des témoignages sont recevables.
Il n'y a pas d'assistance spéciale outre celle qui résulte de la désignation d'un avocat commis d'office dans le cadre de l'assistance juridique. Cette personne, sur la base de ses connaissances techniques spécifiques, devra procéder aux actes procéduraux nécessaires à cette exécution.
Le droit portugais prévoit en effet la possibilité, pour les victimes de certains crimes, d'obtenir une indemnisation versée par l'État.
Seules les victimes de crimes impliquant des actes intentionnels de violence sont concernées par ce régime d'indemnisation.
S'agissant de l'avance, accordée par l'État, sur l'indemnisation due aux victimes de violence conjugale, l'infraction pénale impliquée doit seulement être celle de mauvais traitements entre époux ou entre personnes cohabitant dans des conditions analogues à celles d'époux.
Seules les victimes ayant souffert de lésions corporelles graves et les personnes ayant droit à une pension alimentaire, en cas de décès de la victime, peuvent prétendre à cette indemnisation publique. Pour que la lésion y donne droit, il faudra qu'elle ait entraîné une incapacité permanente, une incapacité temporaire et absolue au travail d'au moins trente jours ou le décès de la victime.
Le préjudice subi devra avoir affecté sensiblement le niveau de vie de la victime ou de ses ayants droit.
S'agissant des victimes de violence conjugale, les dommages découlant de mauvais traitements physiques ou psychiques donnent droit à cette indemnisation.
En cas de décès, les personnes auxquelles le droit civil reconnaît un droit à une pension alimentaire peuvent réclamer une indemnisation par l'État.
En ce qui concerne l'identification de ces personnes, force est de préciser que sont contraints à la prestation d'aliments, dans l'ordre: a) le conjoint ou l'ex-conjoint; b) les descendants, c) les ascendants; d) les frères et sœurs; e) les oncles et tantes, tant que le créancier d'aliments n'est pas majeur; et f) le beau-père et la belle-mère, par rapport aux mineurs qui sont, ou étaient, au moment du décès du conjoint, à leur charge. De même, toute personne qui, au moment du décès de la personne non mariée ou en séparation de corps, vivait avec elle depuis plus de deux ans dans des conditions analogues à celles d'époux, a le droit d'exiger des aliments des héritiers du défunt.
Non. En effet, toutes les victimes de lésions corporelles graves découlant directement d'actes intentionnels de violence commis sur le territoire portugais ou à bord de navires ou d'aéronefs portugais peuvent bénéficier de ce système.
La seule exception concerne les crimes commis à l'étranger, dans la mesure où, dans ce cas, le régime d'indemnisation décrit précédemment ne s'applique que si la personne lésée n'a pas droit à une indemnisation de la part de l'État sur le territoire duquel le dommage a été occasionné et qu'elle est de nationalité portugaise.
Une indemnisation peut être réclamée dans les conditions exposées au dernier paragraphe de la question précédente.
La législation applicable en la matière n'exige pas expressément que l'infraction ait été signalée aux autorités policières.
Pour ce qui est des crimes de violence conjugale, le dépôt d'une plainte ou l'existence d'un procès-verbal est obligatoire.
Aucune disposition légale n'impose cette condition.
Il faut d'abord essayer d'obtenir cette indemnisation de la part de l'auteur de l'infraction étant donné qu'une des conditions d'obtention de la compensation de la part de l'État est que les victimes n'aient pas obtenu ladite indemnisation en exécution de la condamnation prononcée à la suite d'une demande d'indemnisation civile. Cette condition n'est plus obligatoire si l'on peut raisonnablement prévoir que le délinquant et, le cas échéant, les autres personnes civilement responsables ne répareront pas le préjudice sans qu'il soit possible d'obtenir autrement une réparation effective et proportionnelle au dommage.
Oui, il est possible de réclamer l'indemnisation susmentionnée même si l'auteur de l'infraction ne peut pas être identifié, accusé ou condamné.
L'instruction de la demande relève de la compétence d'une commission. Celle-ci entreprend les démarches qu'elle considère utile pour instruire de la demande et, notamment: a) elle auditionne les demandeurs et les responsables de l'indemnisation; b) elle réclame une copie des plaintes et des contributions relatives aux faits délictueux; c) elle réclame des informations concernant la situation professionnelle, financière ou sociale des responsables de la réparation du dommage auprès de n'importe quelle personne, particulière ou collective, et auprès de n'importe quel service public.
En l'occurrence, la production de preuves doit se concentrer sur l'existence même du fait délictueux.
Il existe en effet un délai pour introduire la demande d'indemnisation. Celle-ci doit être introduite dans un délai de un an à compter de la date du fait délictueux, sous peine de forclusion. Si une procédure pénale a été engagée, ce délai peut être prolongé pour expirer un an après la décision mettant un terme au procès. Dans un cas comme dans l'autre, le ministre de la justice peut accepter une demande d'indemnisation présentée hors délai si des circonstances morales ou matérielles justifiées ont empêché l'introduction de la demande en temps utile.
La demande d'indemnisation relative à des dommages résultant de la violence conjugale doit être formulée dans un délai de six mois et, dans ce cas également, la présentation hors délai peut être acceptée moyennant l'intervention du ministre de la justice.
Seuls les dommages patrimoniaux découlant du préjudice subi sont susceptibles d'être indemnisés.
La compensation sera définie en faisant appel à des critères d'équité. Entreront notamment en ligne de compte l'ampleur du dommage, le degré auquel le niveau de vie de la victime ou de ses ayants droit est affecté, le comportement de la victime ou du demandeur et les sommes reçues par d'autres voies.
En effet, l'attribution de l'indemnisation à verser par l'État est plafonnée.
Toutes les sommes reçues d'autres sources, notamment du délinquant lui-même ou de la sécurité sociale, seront prises en considération. En revanche, pour ce qui est des assurances privées sur la vie ou en cas d'accident, cette déduction n'aura lieu que si l'équité l'exige.
Lorsqu'une victime, après le versement de l'indemnisation, reçoit, à quelconque titre, une réparation ou une indemnisation effective pour le dommage subi, le ministre de la justice doit, sur avis de la commission susmentionnée, exiger le remboursement total ou partiel des sommes reçues.
Oui, l'indemnisation de la part de l'État pourra être réduite ou refusée en fonction du comportement de la victime ou du demandeur avant, pendant ou après les faits délictueux, ses relations avec l'auteur ou son milieu, où si elle est contraire au sens de justice ou à l'ordre public.
En cas d'urgence, il est possible de demander l'octroi d'une avance sur l'indemnisation qui doit être fixée ultérieurement, à concurrence d'une somme n'excédant pas un quart de la limite maximale.
S'agissant des victimes de violence conjugale, le montant de l'avance est fixé en tenant compte de l'existence d'une situation économique grave découlant du crime et ne peut pas excéder l'équivalent mensuel du salaire minimal national durant une période de trois mois, prolongeable d'autant et, dans les situations exceptionnelles d'indigence extrême, de six mois supplémentaires.
Pour obtenir une indemnisation de la part de l'État, il suffit aux personnes y ayant droit d'en introduire la demande, aucun formulaire spécial n'étant nécessaire à cet effet. Il existe toutefois des formulaires gratuits, disponibles auprès de
la Comissão para a Instrução dos Pedidos de Indemnização às Vítimas de Crimes Violentos (commission pour l'instruction des demandes d'indemnisation aux victimes d'actes violents). Cette commission est située à Lisbonne, Escadinhas de S. Crispim, n.º 7, 1149-049 Lisbonne. L'adresse du courrier électronique de cette entité est: josé.duarte@tac.mj.pt
Une assistance complémentaire peut être obtenue auprès de l'Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (association portugaise d'aide aux victimes): URL http://www.apav.pt/
; email apav.sede@apav.pt; Tél. +351 707 2000 77 (jours ouvrables, de 10h à 13h et de 14h à 17h).
D'autres informations sont disponibles à l'adresse suivante:
http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/MJ/MJU/ ![]()
Un numéro de téléphone accessible 24 heures sur 24 est à la disposition des victimes de violence conjugale. Il s'agit d'un service anonyme et confidentiel qui fournit des informations sur les droits de ces victimes, une assistance psychologique, des renseignements sur les recours possibles et sur les personnes à qui s'adresser. Ce numéro est le +351 800 202 148.
Des informations utiles pour ces victimes sont disponibles à l'adresse suivante:
http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/PCM/CIDM/ ![]()
Le régime d'assistance juridique s'applique à tous les tribunaux, quelle que soit la procédure. Moyennant certaines adaptations nécessaires, elle s'applique aussi en cas d'irrégularité administrative.
Vu la nature de la demande en question, qui n'est pas adressée au tribunal et ne s'inscrit pas dans le cadre d'un procès au pénal, il n'est pas possible d'obtenir une assistance juridique pour introduire cette demande.
Force est toutefois de noter que, dans ce domaine, la procédure en question n'entraîne aucun coût, puisque les documents à présenter sont gratuits (notamment les certificats).
Pour plus de précisions, veuillez consulter la fiche consacrée à l'Aide judiciaire.
La demande d'indemnisation par l'État doit être présentée à la Comissão para a Instrução dos Pedidos de Indemnização às Vítimas de Crimes Violentos, ainsi qu'au ministre de la justice. Cette commission est située à l'adresse indiquée dans la réponse à la question 2.18, dans des locaux mis à sa disposition par le secrétariat général du ministère de la justice.
À cet effet, il existe l'Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) susmentionnée.
Veuillez vous référer à ce qui a été indiqué plus haut à ce propos.
Des informations supplémentaires sont disponibles aux adresses électroniques suivantes:
http://www.apav.pt/
- Association portugaise d'aide aux victimes;
http://www.iacrianca.pt
- Institut d'aide à l'enfance;
http://www.cidm.pt
- Commission pour l'égalité et pour les droits de la femme;
http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/PCM /CIDM/
- Violence conjugale;
http://mulher.sapo.pt/J92/276923.html
- Association des femmes contre la violence;
http://www.mj.gov.pt/
- Ministère de la justice;
http://www.dgsi.pt
- Bases de données juridiques;
http://www.dgaj.mj.pt
- Direction générale de l'administration de la justice (qui fournit, entre autres, des informations sur les contacts au sein des tribunaux et sur leur juridiction territoriale);
http://www.oa.pt/
- Ordre des avocats;
http://dre.pt/
- Base de législation «on-line» (qui reprend les lois et actes publiés dans la Série I du Journal officiel depuis 1962);
http://www.gnr.pt
- Garde nationale républicaine;
http://www.psp.pt
- Police de la sécurité publique;
http://www.policiajudiciaria.pt
-
- Police judiciaire.
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Dernière mise à jour : 05-07-2007

