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Le droit international privé français n'ayant fait à ce jour l'objet d'aucune codification, les règles de conflits de lois sont disséminées dans les différents Codes (Code civil, code de commerce, code de la consommation), mais elles résultent pour l'essentiel de la jurisprudence. Certaines figurent dans des instruments communautaires de droit dérivé.
Un nombre important de règles de conflit de lois sont issues de conventions internationales multilatérales auxquelles la France est partie. La plupart de ces conventions sont celles qui ont été élaborées dans le cadre de la conférence de la Haye de droit international privé.
Les conventions bilatérales les plus fréquemment utilisées par les tribunaux français couvrent le domaine du statut personnel. On notera en particulier :
Selon la jurisprudence, le juge saisi doit déterminer si le droit sur lequel porte le litige est un droit disponible ou indisponible, ce qu'il doit apprécier selon sa propre loi.
Il est tenu d'appliquer d'office sa règle de conflit dans le seul cas où le droit litigieux est un droit indisponible (essentiellement dans les litiges portant sur le statut personnel: capacité, validité substantielle d'un mariage, cas de divorce...) S'il s'agit d'un droit disponible, il appartient aux parties d'invoquer l'application du droit étranger normalement applicable.
En droit international privé français, le renvoi est défini comme un conflit négatif de rattachements: la règle de conflit française désigne une loi étrangère comme applicable, mais la règle de rattachement du pays vers la loi duquel le litige est ainsi “renvoyé” désigne à son tour la loi française (renvoi au premier degré) ou la loi d'un autre Etat (renvoi au deuxième degré.
Le mécanisme, difficilement conciliable avec l'autonomie de la volonté, a toujours été résiduel, étant notamment exclu en matière contractuelle ou en matière de régime matrimonial. Même en matière de statut personnel, il est aujourd'hui en net recul.
Lorsqu'un critère de rattachement varie dans le temps et/ou l'espace, la loi applicable se détermine-t-elle par rapport au rattachement ancien ou au rattachement nouveau ?
Dans certains cas, la réponse est donnée par la loi. Autrement, elle est fournie par la jurisprudence, d'une façon variable selon la règle de conflit en jeu, mais avec une certaine tendance à prendre en compte la mobilité, le rattachement étant souvent apprécié au jour de l'introduction de la demande en justice.
La règle de conflit normalement applicable est mise à l'écart dans deux types de situations.
La loi étrangère désignée est écartée par le juge si son application conduit à une situation contraire à l'ordre public, entendu comme “les principes de justice universelle, considérés dans l'opinion publique comme doués de valeur absolue”. Le juge fera alors application de la règle de droit français à la place de celle qu'il a décidé d'évincer.
L'appréciation de l'ordre public, qui joue son plein effet lorsque le litige doit conduire à créer un droit sur le territoire français, peut être plus souple s'il ne s'agit que de donner en France un effet à des droits régulièrement acquis à l'étranger.
Celles-ci sont définies comme « les lois dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique du pays ».
Ces lois s'appliquent directement, sans la médiation d'une règle de conflit de lois. Dans quelques cas, c'est la loi elle-même qui le spécifie. Sinon, il incombe au juge d'identifier la loi comme étant d'application immédiate: sont notamment considérés comme tels le droit français ou européen de concurrence, les dispositions de la réglementation française du contrat de travail relative à l'hygiène, la sécurité, al durée et le mode d'exécution du travail, les règles de protection et d'assistance des mineurs résidant en France.... L'application d'office des lois de police françaises s'impose au juge. Celle des lois de polices étrangères est une faculté, sauf disposition contraire d'une convention internationale (par exemple, l'article 7 § 1 de la convention de Rome).
Traditionnellement, il incombait à la partie invoquant l'application d'une loi étrangère d'en établir la teneur, et plus particulièrement de démontrer en quoi l'application de la loi française ne permettait pas d'aboutir à un résultat équivalent.
Depuis une jurisprudence relativement récente (1998), il est désormais admis que le juge doit rechercher lui-même la teneur de la loi étrangère dès lors qu'il la déclare applicable, ce qu'il doit faire d'office lorsque le litige dont il est saisi porte sur des droits indisponibles.
La preuve de la teneur de la loi étrangère peut être faite par la mise en œuvre des moyens d'instruction prévus par le nouveau Code de procédure civile (expertise, comparution des parties, demande de production de pièces par un tiers...)
Il est également de pratique courante de recourir au certificat de coutume. Le certificat de coutume est un document établi en français et qui émane soit d'un consulat ou d'une ambassade d'un Etat étranger en France, soit d'un juriste étranger ou français spécialisé dans le droit concerné.
Le contrat peut être régi par la loi choisie par les parties. A défaut de choix exprès de leur part, le juge doit déterminer la loi applicable d'après l'économie de la convention et les circonstances de la cause.
En outre, des règles de conflit de lois spécifiques découlent de plusieurs accords internationaux auxquels la France est partie :
La loi applicable au contrat détermine traditionnellement :
Le règlement communautaire Rome II va désormais couvrir une large partie de ce domaine. En dehors du champ d'application matériel et géographique de ce règlement, le régime français obéit à la règle générale selon laquelle la loi applicable est celle du lieu du délit, mais avec nombre de règles particulières, voulues par la jurisprudence ou par des conventions internationales auxquelles la France est partie, adaptées à des situations spécifiques :
Elle est établie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, ou par la loi personnelle de l'enfant si la mère n'est pas connue.
Les effets de la filiation sont gouvernés par la loi nationale de l'enfant ou par la loi des effets du mariage de ses parents.
Toutefois, ces règles sont évincées par le droit international conventionnel dans les litiges impliquant des Etats parties à des conventions dont le champ matériel couvre les litiges concernés : Litiges concernant la responsabilité parentale, ou les enfants concernés ont leur résidence habituelle en France ou dans un autre Etat partie à la convention de la Haye de 1961; déplacements illicites d'enfants entre Etats parties à la convention de la Haye du 25 octobre 1980; litiges relatifs à des obligations alimentaires, au regard de la convention de la Haye du 2 octobre 1973.
Les conditions, comme les effets de l'adoption, de source jurisprudentielle, sont régis par la loi nationale de l'adoptant, tandis que les conditions du consentement ou de la représentation de l'adopté sont régies par la loi de l'enfant.
Les conditions de fond du mariage (capacité, consentement...) relèvent de la loi personnelle des époux (article 3 du Code civil). Par ailleurs, les Français qui se marient à l'étranger sont tenus de respecter les conditions de fond de la loi française (article 170 Code civil). Lorsque les deux futurs époux sont de nationalités différentes, il est fait application distributive des deux lois personnelles en présence, avec application de la loi la plus sévère en matière d'empêchements à mariage.
Les conditions de forme (formalités à accomplir, mariage laïc ou religieux...), sont soumis en principe à la loi du lieu de célébration.
C'est encore la loi personnelle des époux qui s'applique aux effets du mariage. En cas de nationalités différentes, la loi applicable est la loi du domicile commun. A défaut de domicile commun, le juge français appliquera la loi française, en tant que loi du juge saisi.
Cette loi couvre notamment les obligations personnelles découlant du mariage (obligation de fidélité, assistance, communauté de vie), et les contrats entre époux, à l'exception des donations entre époux de biens à venir, qui relèvent de la loi successorale.
Pour les unions libres dont les contours ne sont pas organisés par la loi, le droit positif considère les diverses relations juridiques qui se nouent entre les partenaires comme autant de rapports distincts, soumis chacun à la loi qui résulte de sa nature (TGI Paris, 21/11/1983).
S'agissant de la loi applicable au partenariat organisé tel que le PACS, et à défaut de solution jurisprudentielle précise, les avis doctrinaux sont partagés. Pour certains, ce type de partenariat relève de la loi applicable aux actes juridiques. Pour d'autres, il relèverait de la loi applicable au statut personnel des intéressés. D'autres encore préféreraient qu'une catégorie de rattachement sui generis soit créée - la loi de l'institution. Enfin, certains estiment que, tout au moins pour le PACS, la loi française devrait s'appliquer au titre de loi de police.
Aux termes de l'article 310 du Code civil : « le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
La loi applicable au divorce ou à la séparation de corps détermine les causes qui en permettent le prononcé (faute, incompatibilité d'humeur, rupture de la vie commune, consentement mutuel, etc.), les conséquences pécuniaires du divorce ou de la séparation de corps (dommages-intérêts alloués, prestation compensatoire ou pensions alimentaires entre époux).
La règle de conflit de droit commun actuellement applicable en France résulte des articles 4, 5 et 6 de la Convention de la La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, qui désigne la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments. Toutefois, si le créancier d'aliments ne peut obtenir des aliments sous l'empire de cette loi, il sera fait application de la loi de la nationalité commune du créancier et du débiteur d'aliments (article 5), et, encore à défaut, de la loi du juge saisi.
La loi ainsi désignée s'applique aux relations pécuniaires entre époux dans le mariage (contribution aux charges du mariage), et aux obligations alimentaires en faveur des enfants du couple. Toutefois, cette loi peut être concurrencée par la loi applicable au divorce et à la séparation de corps aux termes de l'article 8 de la Convention de La Haye de 1973 précitée.
La loi applicable est celle qu'ont choisie les époux s'ils ont fait un contrat de mariage.
A défaut de choix exprès, il faut rechercher quel est leur choix tacite. A cet égard, il existe un présomption en faveur de la loi du premier domicile conjugal du couple, entendu comme le lieu de sa première installation durable.
Ce régime est également celui de la convention de la Haye du 14 mars 1978, à laquelle la France est partie. Cette convention ajoute deux critères de rattachement subsidiaires, après le choix des parties ou leur premier domicile commun: la nationalité commune des époux ou la loi qui présente les miens les plus étroits avec leur situation.
La loi applicable détermine la mutabilité ou l'immutabilité du régime, les catégories de biens et les pouvoirs des époux sur ceux-ci, les modalités de gestion et de liquidation du régime.
Les successions immobilières sont soumises à la loi du lieu de situation de l'immeuble. Quant aux successions mobilières, elles sont régies par la loi du dernier domicile du défunt.
La loi successorale régit tous les problèmes relatifs à la dévolution, la transmission et la liquidation de la succession.
Dans les successions ab intestat, la loi successorale détermine les héritiers appelés à la succession. En revanche, la preuve du lien de parenté nécessaire à la vocation héréditaire relève du statut personnel, et non de la loi successorale. .
Pour les successions testamentaires, deux instruments internationaux sont applicables. Il s'agit de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires mais également, de la Convention de Washington du 28 octobre 1973 portant loi uniforme sur la forme d'un testament international.
La loi applicable est celle du lieu de situation du bien, meuble ou immeuble. La solution peut s'avérer complexe en présence de meubles se déplaçant d'un Etat à un autre. Pour résoudre ce conflit mobile, la jurisprudence considère qu'il faut prendre en considération la loi du lieu de situation du meuble au moment de l'introduction de la demande.
Pour les meubles qui constituent des moyens de transport (bateaux, aéronefs...), le droit international conventionnel donne compétence à la loi de l'Etat d'immatriculation.
La loi applicable définit les droits réels principaux ou accessoires sur la chose et précise les prérogatives de leur titulaire. Elle régit également les modes d'acquisition du droit. Elle peut, à ce titre, se combiner avec la loi qui régit l'acte translatif qui crée le droit, en particulier un titre translatif de propriété.
D'une façon générale, la loi applicable à la faillite est celle du tribunal du lieu d'ouverture de celle-ci.Il faut donc se référer à la problématique des conflits de juridiction pour déterminer, par la suite, quelle sera la loi applicable. On rappellera que le règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 fixe une règle de conflit de lois, en l'espèce, il dit applicable la loi de l'Etat membre dans lequel se situe le lieu d'ouverture de la procédure (articles 4 et 28).
La loi de la faillite peut se trouver en concurrence avec celle du lieu de situation des biens, notamment à l'égard des sûretés conventionnelles, des privilèges et des hypothèques légales portant sur des biens situés à l'étranger.
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Dernière mise à jour : 04-12-2008

