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Aides d'État   ligne verticale  

Aides d'État: Introduction

Les règles applicables aux aides d'État dans le secteur de l'agriculture se fondent sur trois perspectives différentes. En premier lieu, elles suivent les principes généraux de la politique de la concurrence. En deuxième lieu, les règles applicables aux aides d'État dans le secteur agricole doivent être cohérentes avec les politiques communautaires en matière d'agriculture et de développement rural. Enfin, ces règles doivent être compatibles avec les obligations internationales de la Communauté, notamment celles prévues par l'accord de l'OMC sur l'agriculture.

Ces différentes perspectives ont engendré un certain nombre d'instruments juridiques qui ne sont applicables qu'au secteur agricole. Ce dernier est défini comme étant celui des échanges et de la production des produits énumérés à l'annexe I du traité. D'autre part, certains instruments juridiques généraux de la politique communautaire en matière de concurrence ne sont pas pertinents en ce qui concerne les aides d'État au secteur agricole, par exemple les règles relatives aux aides de minimis.

Vous trouverez sur cette page le texte des instruments juridiques actuellement en vigueur en ce qui concerne les aides d'État au secteur agricole, ainsi que des liens vers les autres décisions et sites intéressants de la Commission en ce qui concerne les aides d'État.

Aides d'État: Contexte

Le maintien d'un système de concurrence libre et non faussée constitue un des principes fondamentaux de la Communauté européenne. Sa politique en matière d'aides d'État a pour objectif d'assurer la libre concurrence, une allocation efficace des ressources et l'unité du marché communautaire tout en respectant les engagements internationaux de l'Union européenne.

L'article 33 du traité définit les objectifs de la politique agricole commune. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes particulières à mettre en œuvre aux fins de son application, il faut tenir compte du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure spéciale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles, de la nécessité d'effectuer progressivement les adaptations appropriées et du fait que l'agriculture est un secteur étroitement lié à l'économie dans son ensemble.

L'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil est à l'origine de l'initiative visant à réviser, mettre à jour et consolider les règles suivies par la Commission dans son appréciation des aides d'État proposées par les États membres en faveur du secteur agricole et dans l'application des exemptions prévues par l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE. En 2006, à la suite de consultations multilatérales avec les États membres, la Commission a adopté de nouvelles lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007.

En établissant un nouveau cadre clair pour les différents types d'aides d'État autorisés, les lignes directrices prennent expressément en considération l'évolution récente de la politique agricole et notamment la nécessité, d'une part, d'améliorer et de promouvoir la qualité des produits agricoles et, d'autre part, de préserver l'environnement, les paysages traditionnels et le patrimoine rural.

Les nouvelles lignes directrices se fondent sur le principe que les aides d'État dans le secteur agricole doivent être compatibles avec les objectifs de la politique agricole commune et de la politique de développement rural et doivent respecter les obligations internationales de la Communauté, notamment l'accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). En particulier, toute aide d'État susceptible d'interférer avec les mécanismes qui régissent les organisations communes de marchés est interdite, car, en adoptant les règlements établissant ces dernières, les États membres ont décidé d'exclure la mise en œuvre d'aides unilatérales qui entraveraient le mécanisme communautaire de soutien des prix.

De plus, conformément aux principes établis par la Cour de justice, les aides d'État doivent apporter une contribution réelle au développement de certaines activités économiques ou de certaines régions. Les aides d'État qui sont seulement destinées à améliorer la situation financière des bénéficiaires, sans aucune contrepartie de ces derniers, ne peuvent jamais être considérées comme compatibles avec le traité CE.

À la lumière de ces principes généraux, les lignes directrices s'attachent à décrire les principaux types d'aides que la Commission peut accepter ainsi que les conditions de leur octroi. On peut les résumer comme suit:

  • les aides à l'investissement dans les exploitations agricoles peuvent normalement être autorisées jusqu'à concurrence de 40 % des dépenses admissibles, ou de 50 % dans les zones défavorisées; des taux d'aide supérieurs peuvent parfois être consentis pour des investissements visant la conservation des paysages traditionnels, le déplacement de bâtiments d'une exploitation dans l'intérêt public, la protection de l'environnement, ou l'amélioration des conditions d'hygiène et de bien-être des animaux;
  • les aides aux investissements liés à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles seront désormais régies par les dispositions applicables aux aides d'État dans le secteur industriel, mais leur intensité sera généralement supérieure à celles destinées à ce secteur;
  • les aides au titre d'engagements agroenvironnementaux volontairement souscrits par les agriculteurs, ainsi que d'autres aides à finalité environnementale;
  • les aides destinées à compenser les handicaps dans les zones défavorisées;
  • les aides à l'établissement des jeunes agriculteurs;
  • les aides à la retraite anticipée, à la cessation de l'activité agricole, ou à la suppression de la capacité de production, de transformation et de commercialisation;
  • les aides aux groupements de producteurs;
  • les aides destinées à compenser des dommages causés à la production agricole ou aux moyens de production par les calamités naturelles ou par d'autres événements exceptionnels, tels que de mauvaises conditions météorologiques ou l'apparition de foyers de maladies animales ou végétales, ainsi que les aides destinées à favoriser la conclusion de contrats d'assurance contre de tels risques;
  • les aides destinées à encourager la production et la commercialisation de produits agricoles de qualité, à fournir une assistance technique aux producteurs et à favoriser l'amélioration de la qualité génétique du cheptel;
  • les aides spécifiques en faveur des régions ultrapériphériques et des îles de la mer Égée;
  • les paiements Natura 2000 et les paiements liés à la directive 2000/60/CE;
  • les aides pour le respect des normes;
  • les aides à la publicité en faveur des produits agricoles;
  • les aides liées à l'exonération de droits d'accises, en vertu de la directive 2003/96/CE (taxation des produits énergétiques et de l'électricité);
  • les aides destinées au secteur forestier.

En plus des catégories précitées, qui sont spécifiquement couvertes par les lignes directrices, une aide peut également être accordée au titre d'autres textes communautaires en faveur de la recherche et du développement, du sauvetage et de la restructuration d'exploitations en difficulté et pour soutenir l'emploi.

D'un point de vue pratique, le traitement au niveau de la Commission des cas spécifiques relatifs aux aides d'État dans le secteur de l'agriculture relève de la responsabilité de la direction générale de l'agriculture.

On entend par «aides d'État» dans le secteur de l'agriculture toutes les aides d'État, y compris les mesures d'aide financées par des taxes parafiscales, accordées au titre d'activités liées à la production, à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles.

On entend par «produits agricoles» les produits énumérés à l'annexe I du traité, les produits relevant des codes NC 4502, 4503 et 4504 (articles en liège), les produits agricoles transformés lorsque l'opération de transformation aboutit à un produit qui reste un produit agricole et les produits destinés à imiter ou remplacer le lait et les produits laitiers, à l'exclusion des produits couverts par le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 12 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.

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Introduction

Législation

Formulaires

Décisions de la Commission

Réglement d'exemption (CE) n° 1857/2006

Nouveaux États membres: aides existantes en

Registre des aides d'État

Tableau de bord

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Voir également:

DG Concurrence

Cour de justice

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