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Politique Agricole et Développement Rural| Sommaire |Les Attestations de spécificitéSystème
communautaire de protection des produits agro-alimentaires
"Règlement
no. 2082/92 du 14/7/1992 relatif aux attestations de spécificité
des produits agricoles et des denrées alimentaires"
Règlement no. 2082/92
du 14/7/1992 relatif aux attestations de spécificité des produits
agricoles et des denrées alimentaires modifié par R 1848/93, R 2515/94
et R 2182/98 fixant des modalités d'application du précédent.
Le Règlement se limite aux produits agricoles et à certaines denrées alimentaires. Il ne s'applique ni aux produits du secteur viti-vinicole, ni aux boissons et spiritueux. On entend par "Attestation communautaire de spécificité" la reconnaissance communautaire des caractéristiques spécifiques d'une denrée alimentaire qui la distinguent nettement des denrées similaires de la même catégorie. La denrée dont la spécificité a été reconnue est inscrite dans un registre tenu par la Commission européenne. Pour figurer dans ce registre, la denrée alimentaire doit présenter des caractéristiques spécifiques, dues à ses matières premières ou à ses conditions de production, en excluant sa provenance géographique ou sa spécificité technologique. La denrée ne doit donc pas répondre uniquement aux exigences normatives ou réglementaires établies pour une catégorie de produits. Le règlement pose le caractère traditionnel comme un élément supplémentaire indispensable de l'attestation de spécificité. Ce qui signifie que le produit:
La demande d'enregistrement ne peut être présentée que par un groupement de producteurs ayant élaboré un cahier des charges de la denrée. Ce cahier inclut: la dénomination de vente, les règles de production, la description de la denrée et de ses principales caractéristiques, les éléments permettant d'évaluer le caractère traditionnel, ainsi que les exigences et les procédures de contrôle de la spécificité. La demande est introduite auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre, qui, après avoir contrôlé si les exigences requises ont été remplies, la transmet à la Commission. Celle-ci la communique aux autres Etats membres dans un délai de six mois et en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes. Dans un délai de cinq mois, toute personne physique ou morale concernée peut s'opposer à l'enregistrement en s'adressant aux autorités nationales compétentes. Si aucune opposition n'est notifiée dans un délai de six mois, la Commission procède à l'inscription au registre et à la publication au Journal officiel. En cas d'opposition, la Commission invite les Etats membres intéressés à rechercher un accord entre eux. Si aucun accord n'intervient, la Commission, assistée d'un comité à caractère consultatif, prend une décision. Cette procédure doit être également utilisée si un groupement de producteurs désire modifier son cahier des charges. Après la publication au Journal officiel des Communautés européennes, la dénomination de vente qui fait état de la spécificité est réservée à la denrée alimentaire figurant au cahier des charges.
Les Etats membres doivent mettre en place une structure rigoureuse de contrôle pour assurer la conformité au cahier des charges des denrées alimentaires dont la spécificité est contrôlée. Un pays tiers,
à l'initiative de ses producteurs, peut demander l'attestation communautaire
de spécificité pour une denrée alimentaire présentant
des garanties équivalentes à celles établies par le présent
règlement. La Commission est autorisée à ouvrir des négociations
en vue de la conclusion d'accords internationaux. La Commission est assistée par un comité de réglementation composé de représentants des Etats membres.
"Les produits agroalimentaires
de qualité spécifique" COM(99)347
final (non publié au Journal officiel)
date de publication: 07/01 |
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