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Politique Agricole et Développement Rural

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Les Attestations de spécificité

Système communautaire de protection des produits agro-alimentaires
dont le caractère typique est lié à un mode de production traditionnelle

 

Intitulé officiel

"Règlement no. 2082/92 du 14/7/1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires"

 

Références juridiques

Règlement no. 2082/92 du 14/7/1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires modifié par R 1848/93, R 2515/94 et R 2182/98 fixant des modalités d'application du précédent.

Décision no. 53/93 du 21/12/1992 relative à l'institution d'un comité scientifique des appellations d'origine, indications géographiques et attestations de spécificité modifiée par la Décision 437/94 du 14/6/94 qui apporte une précision sur le fonctionnement du comité.



Objectifs

  • Favoriser, dans un contexte de développement rural, la diversification de la production agricole par la valorisation de certains produits spécifiques.

  • Etablir à cette fin des règles concernant l'obtention d'une attestation communautaire de spécificité pour les produits agricoles et les denrées alimentaires.

 

Définition et conditions d'enregistrement

Le Règlement se limite aux produits agricoles et à certaines denrées alimentaires. Il ne s'applique ni aux produits du secteur viti-vinicole, ni aux boissons et spiritueux.

On entend par "Attestation communautaire de spécificité" la reconnaissance communautaire des caractéristiques spécifiques d'une denrée alimentaire qui la distinguent nettement des denrées similaires de la même catégorie.

La denrée dont la spécificité a été reconnue est inscrite dans un registre tenu par la Commission européenne.

Pour figurer dans ce registre, la denrée alimentaire doit présenter des caractéristiques spécifiques, dues à ses matières premières ou à ses conditions de production, en excluant sa provenance géographique ou sa spécificité technologique. La denrée ne doit donc pas répondre uniquement aux exigences normatives ou réglementaires établies pour une catégorie de produits.

Le règlement pose le caractère traditionnel comme un élément supplémentaire indispensable de l'attestation de spécificité. Ce qui signifie que le produit:

    • soit fabriqué à partir de matières premières traditionnelles,
    • soit présente une composition traditionnelle,
    • soit présent un mode de production et/ou de transformation de type traditionnel.


A noter que le règlement relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine (voir fiche L.1.3.2) précède le règlement relatif aux attestations de spécificité: quand un produit se distingue d'autres produits par des qualités liées à son origine, son nom doit être enregistré comme "IGP" (indication géographique d'origine) ou "AOP" (appellation d'origine protégée).

 

Mise en œuvre

La demande d'enregistrement ne peut être présentée que par un groupement de producteurs ayant élaboré un cahier des charges de la denrée. Ce cahier inclut: la dénomination de vente, les règles de production, la description de la denrée et de ses principales caractéristiques, les éléments permettant d'évaluer le caractère traditionnel, ainsi que les exigences et les procédures de contrôle de la spécificité.

La demande est introduite auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre, qui, après avoir contrôlé si les exigences requises ont été remplies, la transmet à la Commission. Celle-ci la communique aux autres Etats membres dans un délai de six mois et en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Dans un délai de cinq mois, toute personne physique ou morale concernée peut s'opposer à l'enregistrement en s'adressant aux autorités nationales compétentes. Si aucune opposition n'est notifiée dans un délai de six mois, la Commission procède à l'inscription au registre et à la publication au Journal officiel. En cas d'opposition, la Commission invite les Etats membres intéressés à rechercher un accord entre eux. Si aucun accord n'intervient, la Commission, assistée d'un comité à caractère consultatif, prend une décision. Cette procédure doit être également utilisée si un groupement de producteurs désire modifier son cahier des charges.

Après la publication au Journal officiel des Communautés européennes, la dénomination de vente qui fait état de la spécificité est réservée à la denrée alimentaire figurant au cahier des charges.

La mention "spécificité traditionnelle garantie" et, éventuellement, un symbole communautaire (logo) peuvent figurer sur l'étiquetage, sur la présentation et dans la publicité de la denrée enregistrée. Pour sauvegarder les droits acquis, ces dénominations spécifiques peuvent coexister avec celles déjà réservées par des dispositions nationales ou consacrées par les usages.

Les Etats membres doivent mettre en place une structure rigoureuse de contrôle pour assurer la conformité au cahier des charges des denrées alimentaires dont la spécificité est contrôlée.

Un pays tiers, à l'initiative de ses producteurs, peut demander l'attestation communautaire de spécificité pour une denrée alimentaire présentant des garanties équivalentes à celles établies par le présent règlement. La Commission est autorisée à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'accords internationaux.

Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection juridique contre toute utilisation abusive et fallacieuse ou toute imitation des dénominations de vente enregistrées. Les noms enregistrés sont protégés contre toutes les pratiques constituant des actes de concurrence déloyale.

La Commission est assistée par un comité de réglementation composé de représentants des Etats membres.

 

Supports de communication

"Les produits agroalimentaires de qualité spécifique"
Collection "Europe Verte". 1/96. Commission européenne, Direction générale Information, Communication, Culture, Audiovisuel, Unité A4 "Relais et réseaux d'information", Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

COM(99)347 final (non publié au Journal officiel)
Ce rapport a été adopté par la Commission le 19.07.1999 sur la base de l'article 21 du règlement (CEE) n° 2082/92. Il analyse notamment deux aspects:

  • l'application de la procédure d'opposition dans le cadre de l'enregistrement des dénominations et ses points faibles, à savoir, le délai pour la procédure à l'amiable et les motifs d'opposition non définis;

  • l'application des différents niveaux de protection octroyés par ledit règlement.



Organismes sources d'informations complémentaires

Commission européenne
DG AGRI AII.3
200 rue de la Loi
B-1049 Bruxelles.
Tél: +32 2 295 68 46
Fax: +32 2 296 12 71

 


date de publication: 07/01


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